Confirmation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 septembre 2023, N° F21/01123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TRANSPORTS DUQUENOY c/ Société BTSG, CGEA [ Localité 5 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 545/25
N° RG 23/01370 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTJ
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Septembre 2023
(RG F21/01123 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS DUQUENOY
[Adresse 2]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
M. [F] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
CGEA [Localité 5]
Assignée en intervention forcée
Conclusions intimés signifiées à personne morale le 02/10/2024
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Société BTSG
Assignée en intervention forcée
Conclusions intimés signifiées à Personne morale le 02/10/2024
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [F] [K] a été engagé par la société TRANSPORTS DUQUENOY suivant contrat à durée indéterminée à compter du 19 mars 2023 en qualité de conducteur routier CD.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2021, M. [F] [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 20 mai 2021 et se voyait confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2021, M. [F] [K] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 2 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a placé la société TRANSPORTS DUQUENOY en redressement judiciaire, et a désigné Me [D] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 21 septembre 2023, lequel a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/1123 et 22/559 et gardé le n° RG 21/1123,
— jugé que l’action engagée par M. [F] [K] est bien fondée,
— jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— condamné la société TRANSPORTS DUQUENOY à payer à M. [F] [K] :
— 7331,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 733,14 euros de congés payés y afférents,
— 1328,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, outre 132,84 euros de congés payés y afférents,
— 13318,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 37000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [F] [K] de sa demande à titre de congé payé restant dû, car elle n’est pas recevable en l’état la somme apparaît dans le solde de tout compte et dans la fiche de paie du mois d’avril,
— ordonné à la société TRANSPORTS DUQUENOY de modifier les documents de fin de contrat y compris la fiche de paie du mois de mai 2021,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
— condamné la société TRANSPORTS DUQUENOY à payer à M. [F] [K] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel formé par la société TRANSPORTS DUQUENOY le 28 octobre 2023,
Vu les mises en cause de dx es qualités et de l’AGS (CGEA de [Localité 5])
Vu les conclusions de la société TRANSPORTS DUQUENOY transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2024 et celles de M. [F] [K] transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2024,
Vu les mises en cause par exploits du 2 octobre 2024 à la SCP BTGS es qualités de mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS DUQUENOY,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
La société TRANSPORTS DUQUENOY demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé l’action engagée par M. [F] [K] bien fondée,
— a jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— lui a ordonné de modifier des documents de fin de contrat y compris la fiche de paie du mois de mai 2021,
— l’a condamnée à payer à M. [F] [K] :
— 7331,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 733,14 euros de congés payés y afférents,
— 1328,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, outre 132,84 euros de congés payés y afférents,
— 13318,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 37000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens,
— de confirmer le bien fondé du licenciement pour faute grave,
— de condamner M. [F] [K] à lui payer 11000 euros en répétition des sommes qui lui ont été réglées indûment,
— de débouter M. [F] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner le cas échéant la compensation entre les condamnations mises à la charge de M. [F] [K] et celles qui seraient mises à sa charge,
— de condamner M. [F] [K] lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] [K] aux entiers dépens.
M. [F] [K] demande :
— de le recevoir en son appel,
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA de Lille et à la SCP BTSG, mandataires judiciaires,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle fixe à 37000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société TRANSPORTS DUQUENOY à lui payer 73314,20 euros à titre de dommages-intérêts,
— de fixer cette somme au passif de la procédure de la société TRANSPORTS DUQUENOY,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas tiré les conséquences du débouté de la demande tendant à faire reconnaître une compensation imaginée par l’employeur et débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés, de l’indemnité de repas unique de nuit et de l’indemnité de frais de repas,
A titre principal :
— de condamner la société TRANSPORTS DUQUENOY à lui payer 10394,61 euros à ce titre,
— de fixer cette somme au passif de la procédure de la société TRANSPORTS DUQUENOY,
A titre subsidiaire :
— de condamner la société TRANSPORTS DUQUENOY à lui payer 6726,03 euros au titre des congés payés restant dus,
— de fixer cette somme au passif de la procédure de la société TRANSPORTS DUQUENOY,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner la société TRANSPORTS DUQUENOY à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de fixer cette somme au passif de la procédure de la société TRANSPORTS DUQUENOY.
SUR CE, LA COUR
Sur les sommes réclamées au titre des congés payés
Attendu qu’en l’espèce, l’examen du solde de tout compte daté du 28 mai 2021 remis par l’employeur au salarié fait apparaître que l’appelant a porté sur le document les indemnités compensatrices de congés payés ainsi que des indemnités de repas unique nuit et de frais de repas ;
Que la société TRANSPORTS DUQUENOY a procédé à des déductions pour un montant total de 12 343,26 ' correspondant à des heures «150 % CD», et des heures d’absence ;
Que pour autant, les pièces produites par la partie intimée ne permettent pas de caractériser de façon claire et circonstanciée le fondement des déductions de déductions dont le détail n’est pas précisé ;
Qu’il doit en être tiré toute conséquence ;
Qu’il s’ensuit que les créances réclamées à ce titre doivent être accueillies ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
«Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
En effet, le 7 mai 2021, nous avons constaté des irrégularités sur les données de votre carte chronotachygraphe.
Suite à cet événement, nous avons fait des recherches et constater que des heures non travaillées ont été rajoutées manuellement avec votre carte chronotachygraphe sur une période d’environ cinq ans à notre insu.
Le total de ces heures, ajoutés en mode manuel comptabilisées sur une période de deux ans et de 588 heures 01.
Ces fausses heures ont été payées en heures supplémentaires majorées à 50 % et sont assimilables à un détournement des fonds de l’entreprise à votre profit. Les dommages pour l’entreprise de ce vol correspondent à un préjudice financier de 11.000 ' chargent patronales comprises.
Vous avez été convoqués pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui a eu lieu le 20 mai 2021 avec M. [V], gérant de la société et au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Ces explications n’ont pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de la présente lettre (')» ;
Attendu que si l’on peut considérer que compte tenu lesquels l’employeur prétend avoir découvert les griefs litigieux, les faits fautifs ne sont pas prescrits, eu égard à la date d’engagement de la procédure, il n’en demeure pas moins que les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir de façon claire et circonstanciée l’existence de fraude de la part du salarié, alors même que la partie appelante se contente de produire aux débats un listing de sommes qu’elle prétend retenir au titre de paiement indu, et que l’intimé produit aux débats des attestations circonstanciées émanant de ses collègues aux termes desquelles il est soutenu que la pratique du rajout d’heures supplémentaires sur les feuilles de route émanait d’une volonté de l’employeur ;
Que dans ces conditions, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une faute grave de la part du salarié ou d’une cause réelle et sérieuse à son licenciement n’est pas démontrée ;
Que le licenciement de sl est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. [F] [K] un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, ainsi que son indemnité de licenciement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l’ensemble de ces points ;
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu d’une part qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Que selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de
l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Que les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ;
Que d’autre part, dans la partie I de la Charte sociale européenne, «les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes» ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Que selon l’article 24 de cette même Charte, «en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.»
Que l’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il «est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationale, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.» ;
Que l’article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que «les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes» qu’elle contient ;
Que dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que «chacune des Parties s’engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d’articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu’elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.» ;
Qu’il résulte de la loi n 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l’approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d’être liée par l’ensemble des articles de la Charte sociale européenne ;
Que l’article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la «Mise en 'uvre des engagements souscrits» prévoit que «les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en 'uvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d’employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d’autres moyens appropriés.» ;
Qu’enfin, l’annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : «Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l’application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV» qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Que sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ;
Qu’il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18
(Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019,
n 19-70.010 et n 19-70.011 ; 1 Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n 19-15.890, publié) ;
Que c’est dès lors, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et qu’il convenait d’allouer en conséquence à la salariée une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ;
Que la Charte sociale européenne ayant été adoptée par les Etats membres du Conseil de l’Europe, la seconde branche du moyen, fondée sur des principes tirés du droit de l’Union européenne, est inopérante ;
Que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ont donc vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (et tout particulièrement des sommes portées par l’employeur sur l’attestation destinée à Pôle Emploi), de son âge pour être né en 1980, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en mars 2003 ) et de l’effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. [F] [K] en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que compte tenu de la procédure collective de la société TRANSPORTS DUQUENOY, les sommes retenues ce jour pour l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective de l’employeur ;
Sur la garantie de l’AGS (CGEA de [Localité 5])
Attendu qu’il y a lieu de dire que la présente décision sera opposable à l’AGS (CGEA de [Localité 5]) dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le salarié ayant obtenu satisfaction sur ses demandes, les dépens seront exclusivement à la charge de l’employeur ;
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/1123 et 22/559 et gardé le n° RG 21/1123,
— jugé que l’action engagée par M. [F] [K] est bien fondée,
— jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— condamné la société TRANSPORTS DUQUENOY à payer à M. [F] [K] :
— 7331,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 733,14 euros de congés payés y afférents,
— 1328,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, outre 132,84 euros de congés payés y afférents,
— 13318,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 37000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
— condamné la société TRANSPORTS DUQUENOY à payer à M. [F] [K] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens.
CEPENDANT,
DIT que les sommes ayant fait l’objet de condamnations dans le cadre du jugement entrepris font désormais l’objet d’une FIXATION au passif de la procédure collective de la société TRANSPORTS DUQUENOY,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
FIXE au passif de la procédure collective de la société TRANSPORTS DUQUENOY les créances suivantes :
— 10394,61 euros au titre des sommes déduites sur le solde de tout compte du salarié ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
ORDONNE à la société TRANSPORTS DUQUENOY de remettre à M. [F] [K] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS DUQUENOY aux dépens, lesquels seront recouvrés suivants les modalités des dispositions légales propres aux procédures collectives.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- In solidum ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Rôle ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Prime ·
- Chapeau ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Annonce ·
- Pourvoi en cassation ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Tunisie
- Sociétés ·
- Convention réglementée ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation ·
- Associé ·
- Contestation ·
- Siège ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Dessaisissement
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouverture ·
- Rétractation ·
- Compte ·
- Conservation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Crédit lyonnais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Animaux ·
- Oiseau ·
- Mandataire ·
- Poisson ·
- Critère ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Financement ·
- Virement ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Prévoyance ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Réticence ·
- Bonne foi ·
- Contrats ·
- Signature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Bulgarie ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 99-174 du 10 mars 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.