Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025 – 204
N° RG 25/05887 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3YG
MONSIEUR [T] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [S]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01976.
ENTRE :
Monsieur [T] [R]
né le 13 Mars 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Marie LUSSAGNET, avocate commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [S]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 12 décembre 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 Décembre 2025,
Vu l’appel formé le 4 Décembre 2025 par Monsieur [T] [R] reçu au greffe de la cour le 5 Décembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 5 Décembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de l.j. gregory et à monsieur le procureur géneral, les informant que l’audience sera tenue le 11 Décembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 9 décembre 2025 établi par le docteur [D] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [R].
Vu l’avis du ministère public en date du 11 décembre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 11 Décembre 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [R] a déclaré à l’audience qu’il gère deux sociétés et qu’il souhaite reprendre son activité professionnelle, surtout celle d’import-export de véhicules avec l’Algérie. Il a exprimé des craintes quant à l’avenir de ses sociétés en faisant valoir également qu’il a trois salariés. Il a confirmé être fasciné par Da Vinci tout en contestant avoir affirmé qu’il était de sa descendance. Il a indiqué également qu’il était parti aux urgences après avoir cassé des choses dans son appartement car il s’était ouvert un doigt. Il a contesté s’être enfui des urgences en expliquant en être parti car il en avait marre d’attendre. Il a indiqué que l’hospitalisation lui a fait du bien et que depuis il se sent mieux. Il a ajouté être prêt à suivre un traitement en externe.
L’avocate de Monsieur [T] [R] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l’activité professionnelle pouvait être mise en péril si l’hospitalisation perdurait alors que le patient est prêt à suivre son traitement en étant chez lui et en reprenant son activité professionnelle.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision dont appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 4 Décembre 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le même jour est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel
Le certificat médical de situation du 9 décembre 2025 est libellé comme suit:
Je soussigné, Docteur M. [D], Psychiatre Hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 8]-.Jean
[S] a [Localité 10], certifie que :
'Patient de 31 ans admis pour état psychotique dans un contexte de voyage pathologique et notion de signalement pour avoir fugue de son établissement de secteur. ll aurait été capturé par la police desfrontieres. Il est en provenance du SAU [Localité 9].
Ce jour, l’état clinique est en cours de stabilisation. L’évolution est favorable sur le plan comportemental et se montre compliant a la prise médicamenteuse. il est moins persécuté par l’entourage familial. Cependant, les convictions délirantes sont moins envahissantes mais toujours présentes. ll persiste un vécu pérsecutif intuitif
Les soins psychiatriques sur demande d’un tiers sont a maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le patient a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose. Son avis a été recueilli.'
Il convient de rappeler que la présente juridiction n’a pas à se substituer à l’avis des médecins psychiatres, son rôle étant de contrôler la régularité des hospitalisations sous contraintes qui sont des mesures privatives de liberté.
Or, en l’espèce, il n’existe aucune violation d’une règle procédurale ni d’atteiente aux droits de l’appelant.
Par ailleurs, il s’évince des termes du certificat médical de situation précité que la mesure devrait être levée dans peu de temps en raison du transfert de l’appelant dans une unité ouverte pour la prise de soins en ambulatoire.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par Monsieur [T] [R],
CONFIRMONS la décision déférée,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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