Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 18 nov. 2025, n° 25/07044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/07044 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4VI
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/148
S.A.S. WAP FRANCE
représentée et assistée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [M] [F]
représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— dit que le droit d’usage du parking et le passage pour rejoindre 1'escalier d’accès au jardin de sa propriété dont était bénéficiaire Mme [W] [X], n’a jamais été déterminé, ni utilisé,
— dit que ce droit était incessible et ne pouvait être cédé à la SAS Wap France,
— débouté la SAS Wap France de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SAS Wap France à payer à M. [M] [F] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Wap France aux entiers dépens.
La SAS Wap France a, par déclaration du 11 juin 2025, interjeté appel de ce jugement.
M. [F] a soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 29 août 2025.
Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 8 octobre 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 16 mai 2025,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [F] du 29 août 2025,
Vu le règlement de la somme de 8 000 euros le 3 septembre 2025,
Vu le désistement de la demande en radiation du 2 octobre 2025,
Vu les conclusions signifiées par la société Wap France le 6 octobre 2025,
— juger que la société Wap France a réglé les causes de la décision de première instance après le dépôt de la requête en radiation,
— juger qu’il s’est désisté de la demande en radiation le 2 octobre 2025 avant les conclusions notifiées par la société Wap France le 6 octobre 2025,
— débouter la société Wap France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Wap France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 6 octobre 2025, la SAS Wap France demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 16 mai 2025,
— débouter M. [F] de sa demande de voir prononcer la radiation de l’appel formé par elle,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’incident.
La SAS Wap France réplique :
— qu’elle a adressé au conseil de M. [F] un chèque CARPA par lettre officielle du 3 septembre 2025,
— que malgré cela, M. [F] a maintenu l’incident, lui imposant de conclure.
MOTIFS
Il est constaté que la demande de radiation n’est pas maintenue et que cette information du désistement de l’incident est parvenue sur le RPVA à l’attention du greffe de la cour avec copie au conseil de la SAS Wap France, selon courrier du conseil de M. [F] du 2 octobre 2025, après l’avis du greffe concernant l’inscription de cette affaire au rôle des incidents de la mise en état, intervenu le 29 août 2025.
Reste à statuer sur les demandes accessoires, au titre des dépens et des frais irrépétibles, qui sont seules maintenues.
Sur les demandes accessoires
Il est constaté que la SAS Wap France n’a procédé au règlement des causes du jugement appelé que le 3 septembre 2025, soit postérieurement à l’incident soulevé le 29 août 2025 et que bien qu’avisée du courriel de désistement le 2 octobre 2025, a estimé utile de conclure le 6 octobre 2025 au débouté et de former une demande au titre des frais, contraignant M. [F] à conclure sur les frais, à son tour.
La SAS Wap France doit donc être condamnée aux dépens de cet incident, qui était utile au moment où il a été formé, et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Vu le désistement de la demande de radiation ;
Condamnons la SAS Wap France aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SAS Wap France à verser à M. [M] [F], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 18 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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