Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/12898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2024, N° 2024/M134;24/10737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 13 MARS 2025
N° 2025/101
Rôle N° RG 24/12898 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3V6
[B] [O]
C/
[Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 8] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2024/M134 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/10737.
APPELANTE – DEMANDEUR SUR DÉFÉRÉ
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1955
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ – DÉFENDEUR SUR DÉFÉRÉ
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président , et Madame Joëlle TORMOS, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 21 juillet 2023 à 15h38, monsieur [Y] [D] faisait procéder à une saisie-attribution entre ses mains des sommes détenues pour le compte de mesdames [B] [O], [E] [O] et [L] [O], aux fins de paiement de la somme de 831 120,57 € au titre de l’exécution :
— d’une ordonnance de taxe en matière d’honoraires d’avocat du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] du 1er août 2022,
— d’une ordonnance sur contestation d’honoraires d’avocat du premier président de la présente cour du 3 décembre 2023,
— d’une ordonnance de retrait du rôle du 16 août 2004 du premier président de la Cour de cassation et d’une ordonnance de déchéance du 3 août 2005,
— la copie exécutoire de l’arrêt du 5 avril 2022 de la présente cour,
— la copie exécutoire de l’arrêt du 6 décembre 2022 de la présente cour.
La saisie était dénoncée, le 24 juillet 2023, à madame [B] [O].
Le 21 août 2023, madame [O] faisait assigner monsieur [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 21 juillet 2023.
Par jugement du 20 août 2024, le juge de l’exécution précité :
— déclarait recevable la contestation de madame [O],
— déboutait madame [O] des fins de sa contestation,
— validait la saisie-attribution du 21 juillet 2023 sauf à préciser que la majoration du taux de l’intérêt légal ne peut commencer à courir qu’à compter du 9 août 2022,
— déboutait en conséquence madame [O] de ses demandes,
— déclarait irrecevable la demande de madame [O] fondée sur l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamnait madame [O] au paiement de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— déboutait monsieur [Y] [D] de sa demande de fixation d’une astreinte,
— condamnait madame [O] aux dépens avec distraction au profit de maître Levi, avocat au barreau de Draguignan,
— condamnait madame [O] au paiement d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement précité était notifié à madame [O] par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’était pas retournée au greffe.
Par déclaration du 28 août 2024, au greffe de la cour, madame [O] formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 4 septembre 2024 de la présidente de la chambre 1-9 fixait l’affaire à bref délai à l’audience du 19 mars 2025 avec clôture au 18 février 2025.
Le greffe délivrait, le 4 septembre 2024, un avis de fixation à bref délai avec la mention de l’obligation de signifier la déclaration d’appel dans le délai de dix jours.
Suite à un avis de caducité du 17 septembre 2024, un courrier du1er octobre 2024 du conseil de l’appelante reconnaissait un défaut de diligence et contestait le caractère d’urgence de la procédure. Une ordonnance du 9 octobre 2024 prononçait la caducité de la déclaration d’appel.
Le 10 janvier 2025, monsieur [D] constituait avocat devant la cour.
Par requête du 23 octobre 2024, madame [O] déférait à la cour l’ordonnance de caducité du 9 octobre 2024 et lui demandait de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur la rétractation de l’arrêt du 5 avril 2022, fondement de la saisie-attribution du 21 juillet 2023 contestée,
— en tout état de cause, rétracter l’avis du 4 septembre 2024,
— réformer l’ordonnance de caducité du 9 octobre 2024,
— juger son appel non caduc et que l’affaire sera instruite suivant les articles 902 et suivants du code de procédure civile applicables à la date de son appel,
— réserver les dépens.
Elle fonde sa demande de sursis à statuer sur le fait que la saisie-attribution est fondée sur un arrêt du 5 avril 2022 dont la rétractation sera plaidée, sur renvoi après cassation, le 2 septembre prochain. En cas de rétractation, la saisie attribution contestée ne sera plus fondée.
En tout état de cause, elle fonde sa demande de réformation de l’ordonnance de caducité sur l’absence d’urgence afférente à la procédure d’appel à bref délai aux motifs que monsieur [D] a été condamné au paiement d’une somme de 60 000 € de dommages et intérêts et a obtenu l’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance antérieure d’une vingtaine d’années de taxe du bâtonnier de [Localité 7] contre son père dont elle n’est héritière qu’à concurrence de l’actif net. Monsieur [D] dispose d’une créance contre l’hoirie et non contre elle à titre personnel. Il n’y avait aucune urgence à statuer sur le sort de la saisie dès lors qu’un pourvoi est en cours sur l’arrêt qui la fonde.
En outre, elle invoque une entorse au principe du contradictoire et la complexité de l’affaire au motif que lui imposer de signifier une déclaration d’appel dans un délai de dix jours à compter de l’avis de fixation à bref délai en pleine période estivale serait générateur d’une sanction procédurale injustifiée. De plus, il faut prévenir un risque de contrariété de décisions en l’état d’une décision différente du juge de l’exécution de [Localité 6] saisi par sa soeur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [D] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de caducité du 9 octobre 2024,
— constater, en conséquence, l’extinction pure et simple de l’instance d’appel, et partant le dessaisissement de la cour, sans que Madame [B] [O] ne soit plus désormais recevable à former un appel principal contre le jugement attaqué revêtu, entre les parties, de l’autorité et de la force irrévocable de la chose jugée,
— condamner madame [B] [O] à lui payer une indemnité de 5 000 €, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, au titre des frais irrépétibles supportés par l’intimé pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, dans le cadre du présent déféré,
— condamner madame [B] [O] à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils (selarl LX Aix-en-Provence), avocat postulant, sur son affirmation de droit pour tous ceux dont il aura fait l’avance, sans avoir reçu préalablement provision,
— rejeter, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions madame [B] [O].
Il soutient que l’article 905-1 ancien applicable à la procédure d’appel à bref délai impose à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non comparant dans le délai de dix jours de la notification de l’avis de fixation à bref délai. La finalité de cette disposition est d’assurer la célérité de la procédure d’appel afférente à la nature de l’affaire et elle ne porte pas, compte tenu de l’objectif précité, une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, au droit à un procès équitable et à un recours effectif.
Elle conteste l’existence d’un cas de force majeure en l’état d’une omission de signifier la déclaration d’appel suite à un avis de fixation à bref délai délivré le 4 septembre 2024.
De même, il soutient que madame [O] ne peut invoquer l’absence d’urgence dès lors que les dispositions des articles 905 ancien et R 121-20 s’imposent à elle comme son obligation non respectée de signifier ses conclusions dans le mois qui suit l’expiration du délai d’un mois à compter de l’avis de fixation à bref délai.
Enfin, il affirme que la demande de sursis à statuer est sans objet dès lors que la déclaration d’appel est caduque et l’appel irrecevable par voie de conséquence.
L’affaire était plaidée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’appel formé le 28 août 2024 par madame [O] est soumis aux dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux seuls appels formés à compter du 1er septembre 2024.
La demande de sursis à statuer ne relève pas des pouvoirs du président de chambre statuant dans le cadre d’un appel soumis à la procédure à bref délai. En tout état de cause, elle suppose que la déclaration d’appel ne soit pas caduque et que l’appel soit recevable. A défaut, la demande est sans objet.
— Sur la contestation de l’urgence, fondement de l’orientation de l’appel vers la procédure à bref délai,
L’article R 121-20 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
L’article 904-1 ancien du même code dispose que le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
Il s’en déduit que l’appel d’un jugement du juge de l’exécution en matière mobilière n’est pas soumis de droit à la procédure à bref délai puisqu’il peut aussi être soumis à la procédure à jour fixe. Il relève donc de la procédure à bref délai sur décision du président de chambre qui prend la forme d’une ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance du 4 septembre 2024 de la présidente de la chambre 1-9 constitue la décision visée à l’article 904-1 précité. Elle soumet l’appel de madame [O] à la procédure à bref délai et fixe l’audience au 19 mars 2025 avec clôture au 18 février 2025.
Suite à l’ordonnance précitée, le greffe a délivré l’avis de fixation à bref délai notifié le même jour au conseil de madame [O] par le réseau RPVA.
L’ordonnance précitée du 4 septembre 2024 est une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
Par conséquent, la contestation de madame [O] de la décision du président de chambre du 4 septembre 2024 de soumettre son appel à la procédure à bref délai au prétendu motif d’un défaut d’urgence est irrecevable.
— Sur la contestation de la caducité de la déclaration d’appel de madame [O],
L’article 905-1 ancien du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Le droit positif considère que la caducité de la déclaration d’appel non signifiée à l’intimé dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile, qui n’est ni imprévisible ni insuffisant, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
En effet, selon la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations dès lors qu’elles ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même et qu’elles se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Le délai de dix jours prévu par l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l’avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l’affaire, de s’assurer que l’intimé, qui n’a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense.
En outre, d’une part, l’accès au juge d’appel n’est pas restreint d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même, et, d’autre part, le but légitime poursuivi est celui d’une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d’urgence devant être organisées dans un cadre permettant d’assurer qu’une décision soit rendue à bref délai, et le rapport de proportionnalité, entre les moyens employés et le but visé, est raisonnable, l’appelant, qui doit, par l’intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s’agissant de l’accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l’obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans ce délai de dix jours (Civ 2ème 9 septembre 2021 n°19-25.187).
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été notifié le 4 septembre 2024 au conseil de madame [O] par le réseau RPVA. Il mentionne en caractères gras qu’il ' vous appartient, à peine de caducité, de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans les dix jours à compter de la réception du présent avis, ou de la notifier à son avocat constitué'.
Monsieur [D] n’a constitué avocat devant la cour que le 10 janvier 2025.
Madame [O] ne peut contester les légalité et conventionnalité de l’article 905-2 du code de procédure civile dont la conditions de délai (obligation procédurale de signifier la déclaration d’appel à l’intimé non comparant dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai) a pour finalité d’assurer la célérité de la procédure d’appel dans le respect du contradictoire. Elles ne constituent donc pas une atteinte disproportionnée aux droits de madame [O] au procès équitable, à l’accès au juge d’appel, et à un recours effectif.
La période de délivrance (vacances ou hors vacances scolaires) de l’avis de fixation à bref délai n’a aucune incidence sur le respect du délai d’un mois, étant précisé que l’avis date du 4 septembre 2024, et madame [O] ne peut se prévaloir d’une quelconque force majeure. Le défaut de signification de la déclaration d’appel dans les dix jours de la notification de l’avis de fixation à bref délai résulte d’une omission de madame [O] et non d’un événement imprévisible ou irrésistible.
Ainsi, l’ordonnance du 9 octobre 2024 de caducité de la déclaration d’appel de madame [O] sera confirmée. En l’état de l’extinction de l’instance, la cour constatera son dessaisissement. Cette mesure se suffit à elle-même et il n’y a pas lieu d’y ajouter que madame [O] ne sera plus désormais recevable à former appel du jugement déféré.
Par voie de conséquence, en l’état d’un appel irrecevable, la demande de sursis à statuer est sans objet.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [O], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à monsieur [D] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance de caducité du 9 octobre 2024 de la déclaration d’appel de madame [B] [O],
Y AJOUTANT,
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
REJETTE le surplus des demandes de monsieur [Y] [D],
DIT n’y avoir à lieu à surseoir à statuer en l’état de la caducité précitée,
CONDAMNE madame [B] [O] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [B] [O] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Localité 8] Cherfis (Sarl LX Aix en Provence, avocat) des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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