Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 30 janv. 2026, n° 25/05050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2025, N° 25/50003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05050 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAJL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/50003
APPELANTE
Mme [R] [Y] [W] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henry SUN de la SELEURL SUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 451
INTIMÉE
S.C.I. KARYN INVEST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [E] épouse [W] a interjeté appel d’une ordonnance prononcée le 21 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la société Karyn Invest.
Par conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2025, Mme [W] indique se désister de son appel et demande que chacune des parties conserve les frais et dépens qu’elle a exposés dans cette instance.
Par conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2025, la société Karyn Invest a indiqué accepter ce désistement.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. Ce désistement ayant été accepté par l’intimée, il convient de le déclarer parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de Mme [E] épouse [W] ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens d’appel seront supportés par Mme [E] épouse [W].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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