Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 22/04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juin 2022, N° 21/01127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04666 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7FC
[12] [Localité 10]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/01127
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [12] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 8 juillet 2020 à M. [K] [N], salarié au sein de la SARLU [12] [Localité 10] (la société) en tant que préparateur de commandes, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 14 janvier 2021.
Par décision du 11 mai 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [N] évalué à 15 % à compter du 15 janvier 2021.
Le 17 mai 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 septembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 23 décembre 2021.
Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 14 janvier 2021, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 8 juillet 2020 sur la personne de M. [N] est de 15 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 21 juillet 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 février 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARLU [12] [Localité 10] demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise ;
En conséquence,
— à titre principal, de fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, au maximum à 8 % le taux d’IPP devant être attribué à M. [N] à la suite de son accident du travail du 8 juillet 2020 ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident déclaré par M. [N] du 8 juillet 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2023 auxquelles s’est référée et qu’a complétées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de confirmer le taux attribué à M. [N] ainsi que le jugement et de constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fixation du taux d’IPP.
Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
D’après l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité des accidents du’travail’définit la consolidation comme correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l''accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’évolution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Concernant le genou, le barème indicatif accident du travail prévoit en son point 2.2.4 les dispositions suivantes :
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
— [Localité 7] étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
En l’espèce, l’assuré en manoeuvrant un chariot élévateur est rentré en collision avec un camion selon la déclaration d’accident du travail et son genou gauche a été heurté.
La notification du 11 mai 2021 d’un taux d’incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation du 15 janvier 2021, retient comme séquelles dans les conclusions médicales une limitation de la flexion du genou gauche à 90 degrés, ce qui correspond très exactement au taux de 15 % selon le barème précité.
L’évaluation de ce taux à 15 % a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, qui a pris en considération les observations médicales du médecin de recours de l’employeur, le Dr [P].
La société [11] au soutien de sa contestation, s’appuie sur l’avis du docteur [P] du 7 juillet 2021 (sa pièce n° 6) et sur un autre du docteur [L] du 11 janvier 2023 (pièce 7).
Le rapport du docteur [P] relève des carences selon lui dans le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil, qu’il considère comme lacunaire, mais les éléments qu’il cite ne sont cependant pas pris en compte par le barème précité dans l’évaluation du taux d’incapacité subsistant :
— il s’est écoulé trois jours entre l’accident et l’établissement du certificat médical initial, sans que l’on sache ce qui s’est passé dans l’intervalle ;
— le compte-rendu d’IRM n’est pas fourni et mettrait vraisemblablement en évidence une lésion des ménisques internes dont l’assuré a été opéré le 25 septembre 2020 ;
— l’assuré a pu se reconvertir dans l’hôtellerie de plein air, ce qui paraît incompatible avec les constatations ;
— le médecin traitant dans son certificat médical final mentionne uniquement quelques douleurs, sans limitation des mouvements ;
— l’examen médical est plus que succinct, en particulier il n’y a pas de testing ligamentaire du genou gauche, pas plus que de la fonction rotulienne, les mensurations ne sont pas étudiées (ndr : amyotrophie).
Le barème indicatif pour déterminer le taux d’incapacité des séquelles du genou n’est en effet fondé que sur le constat d’une limitation de la flexion, sans exiger que les mouvements soient étudiés en actif ou en passif, ce qui au demeurant ne procure pas une meilleure capacité de mouvements de l’articulation.
Il a relevé également une méniscopathie dégénérative en tant qu’état antérieur mais, pour autant, aucun élément permettant de retenir que cet état antérieur pour le genou gauche était connu avant l’accident et s’est trouvé aggravé.
Le rapport du second médecin de recours reprend les antécédents du genou contro-latéral droit (Accident de travail du 8 octobre 2018 ; consolidé le 5 décembre 2019 : 5 % ; entorse du ligament latéral interne du genou droit avec lésion méniscale médiale. Chirurgie effectuée le 10 mai 2019 ; limitation de la flexion du genou droit au-delà de 110° sur état antérieur dégénératif) pour en déduire qu’habituellement, la gonarthrose est une affectation dégénérative bilatérale.
Cette considération statistique n’établit toutefois pas le caractère symptomatique avant l’accident du genou gauche de l’assuré et reste une hypothèse.
Il pointe également selon lui des carences dans l’évaluation des séquelles par le médecin conseil mais qui ne sont pas comme précédemment des éléments à prendre en considération selon le barème, sauf éventuellement à conduire à une majoration de taux :
— la bénignité du geste chirurgical à type de ménisectomie seulement partielle;
— l’absence de bilans réalisés ;
— l’absence de traitements hormis de simples antalgiques ;
— l’absence d’épanchement du genou (ndr : hydarthrose qui motiverait une majoration du taux de 5 à 15 %) ;
— une consolidation à peine plus de trois mois après la chirurgie, confortant la notion de complications, d’ailleurs jamais évoquée (idem une algodystrophie du genou motiverait une majoration de taux de 10 à 30 % par application du § 4.2.6 du barème).
Enfin, il relève que la flexion mesurée à zéro degré du genou droit correspond à un genou totalement raide, comme arthrodésé, et qui est donc à l’origine de la boiterie et de l’impossibilité d’agenouillement mentionnées par le médecin conseil de la caisse.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, cette impotence du genou contro-latéral rend d’autant plus péjorative, au regard des critères à prendre en compte dans l’application du barème, la limitation de flexion à 90° du genou opposé sain avant l’accident du travail et motive d’autant plus qu’il ait été retenu un taux de séquelles de 15 %, absolument conforme au barème qui reste indicatif pour la limitation fonctionnelle à 90 degrés de la flexion constatée.
En l’absence de contestation médico-légale fondée, il n’y a lieu d’ordonner de mesure d’instruction et le jugement déféré sera entièrement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 21/01127 rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [12] [Localité 10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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