Confirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 16 févr. 2024, n° 23/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A. [ 10 |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
16 FEVRIER 2024
CB/DB
— ----------------------
N° RG 23/00765 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DEZF
— ----------------------
[D] [R] épouse [H]
C/
Société [14]
SIP [Localité 1]
S.A. [11]
S.A. [10]
Société [13]
— ----------------------
ARRÊT n° / 2024
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile par arrêt du 16 Février 2024 par André BEAUCLAIR, Président de chambre et Chrystelle Borin,greffier
dans l’affaire
ENTRE :
[D] [R] épouse [H]
née le 12 Septembre 1952 à [Localité 16]
Chez Mme [Z] [B]
[Adresse 15]
[Localité 6]
comparante en personne
APPELANT d’un jugement du Juge des contentieux de la protection d’AGEN en date du 09 Août 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/0063
d’une part,
ET :
Société [14]
[Adresse 18]
[Localité 9]
SIP [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A. [11]
Chez [19]
[Adresse 12]
[Localité 7]
S.A. [10]
Chez [Localité 17] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [13]
[Adresse 18]
[Localité 5]
INTIMÉES NON COMPARANTES
d’autre part,
A rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Dominique BENON, conseiller rapporteur, assisté de Nathalie CAILHETON,. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de André BEAUCLAIR, Président de chambre et de Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* * *
FAITS :
Le 17 août 2022, [D] [R], veuve [H], née le 19 septembre 1952, retraitée, a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement des Bouches du Rhône (la Commission), en indiquant ne plus pouvoir faire face à son passif.
Elle a déclaré être veuve depuis 2015 et vivre à [Localité 16] sans réel domicile fixe.
Elle a ensuite précisé être domiciliée [Adresse 2], être sortie d’hospitalisation, et devoir faire face à un loyer mensuel de 520 Euros et aux charges de la vie courante.
Elle avait déjà bénéficié d’un plan de surendettement à compter du 30 avril 2021 décidé par la Commission de surendettement des Bouches du Rhône, d’une durée de 12 mois.
Le 15 septembre 2022, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état des créances a été généré le 21 octobre 2022 et mentionne des dettes d’un montant total de 73 133,65 Euros en capital, auprès, essentiellement, de la [13] et de la [10].
Le 8 décembre 2022, la Commission a décidé de mesures imposées par rééchelonnement des dettes sur 72 mois, sans intérêts, sur la base d’une mensualité de 748,31 Euros, correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, avec effacement du solde restant dû en fin de plan.
Mme [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen en déclarant que la mensualité mise à sa charge est trop élevée.
A l’audience devant le tribunal, elle a réitéré ses explications selon lesquelles la mensualité mise à sa charge était trop élevée, précisant ne percevoir qu’une retraite mensuelle de 2 236 Euros pour un loyer de 580 Euros, ajoutant qu’elle doit faire face au coût d’achat d’un véhicule, indispensable à ses déplacements.
Par jugement du 9 août 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours en contestation de Mme [R] épouse [H] [D] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne à son bénéfice, (en réalité des Bouches du Rhône)
— confirmé la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne (en réalité des Bouches du Rhône) le 8 décembre 2022 à l’encontre de Mme [R] épouse [H] [D],
— dit que faute pour la débitrice de respecter les mesures fixées à compter du 1er septembre 2023 ou, à défaut, du mois suivant la signification de la décision et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le réaménagement sera caduc,
— dit qu’en cas de changement significatif dans la situation de la débitrice (augmentation ou baisse de ses ressources ou charges mensuelles), elle devra en informer la Commission de surendettement,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s’oppose à la poursuite de toute procédure d’exécution concernant les dettes du plan,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge des contentieux de la protection a estimé qu’au vu de la situation de Mme [H], qui n’avait pas connu de changement notable, la mensualité calculée par la Commission devait être entérinée.
Par acte du 1er septembre 2023, Mme [H] a régulièrement déclaré former appel du jugement en réitérant ses explications sur le montant trop élevé de la mensualité mise à sa charge.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2023 dont l’avis de réception a été signé le 14 novembre, Mme [H] a été convoquée à l’audience du 15 décembre 2023.
Elle a comparu en personne et expliqué sa situation (loyer mensuel : 580 Euros ; vivre seule, retraite mensuelle de 2 236 Euros ; hospitalisation plusieurs mois entre octobre 2019 et juillet 2020), réclamant principalement l’effacement de ses dettes ou, tout au plus, la possibilité de rembourser mensuellement entre 50 Euros et 60 Euros.
Les créanciers ont été convoqués à l’audience.
Aucun n’a comparu.
— -------------------
MOTIFS :
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures énumérées par le même article (rééchelonnement ou report du paiement des dettes, imputation des paiements d’abord sur le capital, …) et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. En vertu de l’article L. 733-6 du Code de la consommation, la commission peut recommander de combiner les mesures de l’article L. 733-1 du code de la consommation avec l’effacement partiel des créances. Les dispositions légales dans leur rédaction applicable à la présente procédure prévoient que la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder huit années, sauf si les mesures du plan concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d’éviter la cession par le débiteur.
En l’espèce, la situation de Mme [H], telle qu’elle a été étudiée par la Commission ainsi que par le juge des contentieux de la protection, n’a pas évolué.
Ses charges sont également identiques, étant rappelé que les calculs sont basés sur les forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l’exception du loyer pris en compte pour son montant réel).
Sa capacité de remboursement, fixée par différence entre ses ressources mensuelles (2 141 Euros, soit un montant légèrement inférieur à ce qu’elle a déclaré à l’audience), et ses charges mensuelles (1 362 Euros), soit 779 Euros, lui permettent effectivement de faire face à la mensualité de 748,31 Euros calculée par la Commission (en réalité de 740 Euros selon le plan), étant constaté qu’à l’issue du plan, Mme [H] bénéficiera d’un effacement du solde restant dû.
Il convient également de constater que dès lors qu’elle présente une capacité de remboursement positive, elle ne peut réclamer un effacement immédiat pur et simple de son passif.
Mme [H] doit faire cet effort.
Le jugement ne peut être que confirmé, sauf à préciser que le jugement concerne la commission des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— PRECISE que le jugement est relatif aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône et non du Lot et Garonne ;
— CONDAMNE [D] [H] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Chrystelle BORIN, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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