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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 7 avr. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 février 2024, N° 23/01059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/01025
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFHN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la CPAM de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/01059)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 16 février 2024
suivant déclaration d’appel du 06 mars 2024
APPELANTE :
Mme [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de M. [F] [P] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [X], coordinatrice des services généraux au sein d’une Maison d’Accueil Spécialisée pour [7], a demandé le 17 février 2022 la reconnaissance en maladie professionnelle d’une dégradation cognitive suite à un syndrome dépressif majeur lié à une surcharge professionnelle progressive et délétère, sur le fondement d’un certificat médical initial du 15 septembre 2020 (duplicata rectificatif du 18 mai 2021) ayant constaté, à compter du 14 septembre 2020, un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un burnout professionnel avec somatisation, insomnie et anorexie.
Après une concertation médico-administrative ayant retenu un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu le 21 septembre 2022 un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
La CPAM de l’Isère a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle par courrier du 4 octobre 2022, puis une date de consolidation au 3 mars 2023 par courrier du 7 février 2023, et enfin un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % par courrier du 30 mars 2023, pour les séquelles d’un épuisement professionnel qui consistent en des troubles de la concentration et une fatigabilité dans le cadre d’un syndrome subdépressif.
La commission médicale de recours amiable n’a pas répondu à une contestation du taux d’IPP par l’assurée.
À la suite d’une requête du 29 aout 2023 de Mme [X] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 février 2024 (N° RG 23/1059) a, après une consultation à l’audience du docteur [R] [L] :
— fixé à 13 % (10 % de taux médical et 3 % de taux socioprofessionnel) à compter du 4 mars 2022 (sic) le taux d’IPP de Mme [X] s’agissant de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2020,
— renvoyé Mme [X] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 mars 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 notifiées le 28 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [X] demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 13 %,
— la fixation du taux à 38 % (30 % de taux médical et 8 % de taux socioprofessionnel) à compter du 4 mars 2023,
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 19 décembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de Mme [X].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Selon l’article L. 434-1 du Code de la Sécurité sociale : ' Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
L’article L. 434-2, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, précisait que : ' Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
À cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée par le juge du fond à la date de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments relatifs à l’évolution postérieure à ladite consolidation (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-20.323 ; 9 juillet 2015, 14-18.827 ; 4 mai 2017, 16-15.876 ; 15 février 2018, 17-12.558).
2. – Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles indique au point 4.4.2, consacré aux troubles psychiques et aux troubles mentaux organiques chroniques, les taux d’IPP suivants :
' Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.
Le point 4.2.6 est consacré aux troubles neurologiques chroniques avec syndrome associant des troubles de l’équilibre, de la vigilance, et de la mémoire ; et syndrome associant des céphalées, de l’asthénie, des vertiges, des nausées : ' L’association de ces troubles divers entre dans le cadre du syndrome subjectif. Selon l’intensité et la pluralité des symptômes : 5 à 20 %.
3. – En l’espèce, Mme [X] fait valoir que ses séquelles sont extrêmement invalidantes et handicapantes dans sa vie quotidienne, et que deux pathologies doivent être différenciées, à savoir un état dépressif et des syndromes neurologiques.
L’appelante souligne donc, en ce qui concerne l’état dépressif chronique, un état de santé fragilisé au travail, sans aucun état antérieur, un syndrome dépressif majeur, un suivi neuropsychologique et psychiatrique, un traitement par antidépresseur (Sertaline) et des troubles rapportés tant par le docteur [L] que par le médecin-conseil de la caisse primaire et ses psychologues, qui justifieraient un taux de 20 %.
Elle ajoute, concernant les syndromes neurologiques, des troubles de la concentration, une importante fatigabilité, des difficultés mnésiques et attentionnelles, constatées en 2022 comme en juin 2023, retrouvées en 2024, et confirmées par le docteur [L]. Elle estime que ces troubles de la concentration et cette fatigabilité justifieraient un taux supplémentaire de 10 %.
4. – La CPAM considère, pour sa part, que le rapport de consultation du docteur [L] est clair et conforme aux pièces médicales du dossier, ainsi qu’aux conclusions de son médecin-conseil, et que Mme [X] ne justifie pas être atteinte d’un syndrome post-traumatique ni d’un syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique ou obsessionnel.
5. – À l’examen des pièces produites au débat, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du docteur [D] [C], praticien-conseil de la caisse, en date du 3 mars 2023, que Mme [X] présentait un épuisement professionnel dont l’évolution était favorable, sans signe au jour de l’examen de la lignée anxio-dépressive, avec persistance de quelques troubles attentionnels, un état stable depuis plusieurs mois, et à titre de séquelles des troubles de la concentration, une fatigabilité dans le cadre d’un syndrome subdépressif, un suivi psychologique et un traitement antidépresseur. Le service médical a donc retenu un taux de 10 %.
Le docteur [L], désigné par le tribunal, a retenu quant à lui un syndrome dépressif majeur, sans état antérieur interférent, avec lors de la consultation une plainte concernant des pertes de mémoire, une fatigabilité importante après une charge intellectuelle, des difficultés à gérer plusieurs informations en même temps, sans plus de traitement, mais avec un suivi par un neuropsychologue et un psychiatre, une concentration difficile, un état psychique stable. Le médecin a conclu, selon les termes du jugement, qu’il ' aurait tendance à mettre 10 % comme le médecin-conseil.
Mme [X] justifie enfin de comptes-rendus neuropsychologiques des 13 janvier 2022, 12 juin 2023 et 25 octobre 2024 de Mmes [O] [N] et [M] [H], qui font état de manière continue et stable d’un déficit attentionnel, d’une fragilité des processus de récupération mnésique et d’une fatigabilité. Un courrier de Mme [U] [J], neuropsychologue, en date du 3 janvier 2024, fait également état du fait que Mme [X] la consulte depuis mai 2023 pour des schémas de pensées dysfonctionnelles et anxieuses.
6. – Il convient de retenir que le docteur [L] n’a pas expliqué précisément la fixation du taux envisagé au regard du barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle, et notamment la présence à côté d’un état dépressif chronique d’éventuels troubles neurologiques chroniques, associant des troubles de la vigilance et de la mémoire notamment, voire le degré de gravité de l’état dépressif au regard de l’échelle indiquée par le barème d’invalidité.
Une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre doit donc être ordonnée, aux frais de la caisse en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale, afin d’éclairer la cour sur le litige d’ordre médical opposant Mme [X] et la caisse primaire, qui pour sa part ne produit pas d’avis médical complémentaire en réponse aux arguments de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE avant dire droit sur le fond du litige une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [A] [T], [Adresse 3], [Localité 4], expert inscrit près la Cour d’appel de Grenoble, avec pour mission de :
— convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
— consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
— procéder à l’examen clinique de la requérante,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— émettre un avis sur l’état de santé de la requérante et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable le taux d’incapacité correspondant à la situation de celle-ci, telle qu’elle résulte de sa maladie professionnelle,
— apporter toute précision qui serait de nature à éclairer la Cour sur le litige qui lui est soumis.
DIT QUE :
— l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— le rapport d’expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1,
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
DIT que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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