Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2025, n° 24/04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 avril 2024, N° 24/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 043
Rôle N° RG 24/04950 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4UX
[H] [K]
C/
S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 4] en date du 04 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00305.
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le 28 Décembre 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Myriam BOSSY-TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 452 174 345 ,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Un jugement de départage du 15 mars 2023 du Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] condamnait la société Maghreb Solutions à payer diverses sommes de nature salariale revêtues de l’exécution provisoire dans la limite prévue par l’article R 1454-28 alinéa 2 du code du travail.
Le 22 mars 2023, le jugement précité était notifié aux parties par le greffe et la société Maghreb Solutions en formait appel, lequel est pendant.
Une ordonnance de référé du 3 juillet 2023 du premier président de la présente cour disait irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement déféré et condamnait la société Maghreb Solutions au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance précitée mentionnait que les sommes de nature salariale dues par la société Maghreb Solutions, objet de condamnations revêtues de l’exécution provisoire, sont limitées à 26 246,61 €. Le 6 septembre 2023, le conseil de monsieur [K] accusait réception de la somme précitée et sollicitait le bulletin de salaire correspondant. Une sommation de délivrer le bulletin précité était délivrée le 5 octobre suivant.
Le 28 décembre 2023, monsieur [K] faisait assigner la société Maghreb Solutions devant le juge de l’exécution d'[Localité 3] aux fins de voir ordonner à la société Maghreb de lui remettre un bulletin de salaire correspondant aux sommes de nature salariales versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 15 mars 2023 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la décision qui sera rendue et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Un jugement du 4 avril 2024 du juge de l’exécution précité :
— déboutait monsieur [K] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Maghreb Solutions de lui transmettre sous astreinte un bulletin de salaire correspondant aux sommes de nature salariales versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 15 mars 2023,
— déboutait monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— déboutait la société Maghreb Solutions de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamnait monsieur [K] au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [K], par voie postale, selon accusé de réception signé le 9 avril 2024. Par déclaration du 17 avril suivant au greffe de la cour, ce dernier formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [K] demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— d’ordonner à la société Maghreb Solutions de lui transmettre un bulletin de salaire correspondant aux seules sommes de nature salariale payées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 15 mars 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la société Maghreb Solutions au paiement d’une somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, de débouter la société Maghreb Solutions de toutes ses demandes,
— de condamner la société Maghreb Solutions aui paiement d’une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais de sommation.
Il soutient que le juge de l’exécution est compétent, en vertu de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour condamner un employeur sous astreinte à transmettre un bulletin de salaire. Il doit assurer l’exécution d’une obligation légale ( L 3243-2 ) et réglementaire ( R 1454-28 ) de l’employeur sanctionnée pénalement par l’infraction de travail dissimulé.
Il soutient que l’obligation légale de l’employeur existe et se suffit à elle-même, peu important l’absence de demande et de condamnation prononcée à ce titre. Il conclut à la nécessité d’une astreinte et à l’octroi d’une somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive alors qu’il doit faire valoir ses droits à la retraite.
Il relève le caractère inéquitable de sa condamnation à indemnité pour frais irrépétibles alors qu’il a fait plusieurs demandes amiables et a été contraint de saisir le juge de l’exécution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Maghreb Solutions demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure,
— statuant à nouveau,
— condamner monsieur [K] au paiement d’une somme de 7 000 € de dommages et intérêts pour abus de procédure,
— condamner monsieur [K] au paiement d’une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice qui fonde les poursuites. Elle relève que le dispositif du jugement du 15 mars 2023 n’ordonne pas la remise d’un bulletin de salaire et d’un certificat de travail qu’elle serait tenue de délivrer à son ancien salarié, dès lors que le juge du fond n’était pas saisi d’une telle demande. Elle soutient qu’en cas de rupture du contrat de travail, cette remise d’un bulletin de salaire rectifié doit résulter d’une condamnation sur demande de l’ex-salarié. Elle constate que monsieur [K] n’a pas saisi la cour statuant au fond d’une demande de radiation pour défaut de remise d’un bulletin de salaire.
Elle conclut par voie de conséquence au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la condamnation de l’appelant à des dommages et intérêts en l’état de son intention de nuire à son ex-employeur alors que le contrat de travail est rompu à son initiative depuis le 2 mars 2021.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la demande de fixation d’une astreinte
Selon les dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
Selon le dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon les dispositions de l’article R 1454-28 alinéa 2 du code du travail, sont notamment de droit exécutoires à titre provisoire :
— le jugement qui n’est pas susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
— le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités.
L’article L 3243-2 du code du travail dispose que ' lors du paiement du salaire l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie ' et que la délivrance du bulletin revêt un caractère obligatoire et doit avoir lieu au moment du paiement.
En l’espèce, monsieur [K] demande au juge de l’exécution d’ordonner à la société Maghreb Solutions, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de transmettre un bulletin de salaire conforme aux sommes de nature salariale qu’il lui a payé au titre de l’exécution provisoire du jugement du 15 mars 2023 du juge départiteur du conseil des prud’hommes de [Localité 6].
Si le jugement précité du 15 mars 2023 condamne la société Maghreb Solutions à payer à monsieur [K] diverses sommes de nature salariale, il n’ordonne pas la remise consécutive d’un bulletin de salaire correspondant aux sommes payées, étant précisé que monsieur [K] ne justifie pas avoir formulé une telle demande.
Or, le juge de l’exécution est tenu par les termes des condamnations prononcées par le dispositif du jugement du 15 mars 2023 et ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui fonde la demande d’astreinte, ni connaître de demandes ayant pour finalité de remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Si la remise d’un bulletin de paye, lors du paiement du salaire, est une obligation légale prévue par l’article L 3243 du code du travail, le juge du fond ne la constate pas et ne prononce aucune condamnation à ce titre.
Ainsi, l’absence de condamnation de l’employeur à remettre un bulletin de salaire correspondant aux sommes de nature salariale payées au titre de l’exécution provisoire ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution mais du seul pouvoir de réformation éventuelle de la cour statuant au fond sur l’appel incident de monsieur [K].
Ainsi, la demande de fixation d’une astreinte afférente à une obligation de faire dont l’existence n’est pas établie en l’absence de condamnation de la société Maghreb Solutions dans le dispositif du jugement du 15 mars 2023, doit être rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts de l’appelant pour résistance et abus de pouvoir de l’intimée n’est pas fondée et son rejet par le premier juge sera confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts de la société Maghreb Solutions pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société Magrehb Solutions n’établit pas que monsieur [K] a agi avec malice, mauvaise foi ou intention dolosive. Le contexte très conflictuel de la rupture de la relation de travail ne suffit pas à établir le caractère abusif de la demande rejetée au motif de procédure qu’elle excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [K], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société Magrheb Solutions une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Maghreb Solutions,
CONDAMNE monsieur [H] [K] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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