Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 oct. 2025, n° 25/05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05355 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA5H
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2025, à 12h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 30 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [X] [K] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 25/3921 et celle introduite par le recours de M. [Y] [N] enregistrée sous le numéro 25/3922, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant le recours de M. [Y] [N] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 04 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025 , à 09h34 , par M. [Y] [N] ;
— Vu les pièces versées par la préfecture le 7 octobre 2025 à 08h41 et 08h43 ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 30 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté le contrôle de la procédure préalable au jugement en comparution immédiate de l’intéressé (première série de pyens sur la valeur probante de la procédure pénale et sur les pièces utiles jointes à la requête du préfet) et la régularité de l’arrêté de placement en rétention (deuxième série de moyens),
L’intéressé soulève les mêmes moyens au soutien de son appel et y a joute le défaut de production d’une copie lisible de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ce qui prive de base légale l’arrêtré de placement en rétention et consitute également un défaut de pièce justificative utile.
Sur le défaut de lisibilité de l’OQTF, de base légale du maintien en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’agissant de la contestation de la base légale de l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n’est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à l’article précité, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention.
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou a la demande de l’etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n°2018 – 770 DC).
Il résulte de l’article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Il est constant qu’un étranger ne peut être place en retention administrative sur le fondement d’une d’une obligation de quitter le territoire (OQTF) régulièrement notifiée.
L’arrêté de placement en rétention du 30 septembre 2025, notifiée à 15h56 le même jour, est prise au visa d’une OQTF du 14 mars 2025.
Or l’OQTF du 14 mars 2025 figure bien en procédure. Elle a été notifiée le 14 mars 2025 à 12h30 en langue arabe et la notification porte la signature lisible et reconnaissable de M. [N], ainsi que celles de l’agent notificateur et de l’interprète. Il s’agit d’une OQTF assortie d’un délai de départ de 15 jours.
Le constat du caractère lisible de cette pièce, notamment lors de l’audience qui a permis une lecture à voix haute du document a conduit l’avocat à se désister du moyen
Sur les autres moyens
A titre liminaire il est relevé que les moyens sont strictement identiques à ceux soutenus devant le premier juge. Invités à préciser les arguments complémentaires, M. [N] et son avocat ont repris le contenu des moyens présentés devant le premier juge.
S’agissant du défaut de production de l’attestation de conformité, qui n’est pas une pièce justificative utile, s’il est regrettable que la préfecture n’ait pas tenté de la produire avant la clôture des débats, il y’a lieu de relever que la procédure en matière de rétention ne permet pas de retarder l’audiencement et dans le cas d’espèce il n’est pas démontré une atteinte substantielle aux droits de l’étranger résultant de cette absence de pièce.
Pour le reste, c’est par des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter sans réserve que le premier juge a rejeté ces moyens, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter en l’absence de critiques nouvelles au regard de la motivation retenue.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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