Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 3 oct. 2025, n° 21/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 25 février 2021, N° 2020F00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA, S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. GESTIONS ET PARTICIPATIONS HOTELIERES ET FINANCIER ES ( GPHF ), S.A.S. CIBLE FINANCIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 OCTOBRE 2025
N° 2025/187
Rôle N° RG 21/04108 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENL
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance AXA
C/
S.A.S. CIBLE FINANCIERE
S.A.R.L. GESTIONS ET PARTICIPATIONS HOTELIERES ET FINANCIER ES (GPHF)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 25 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00199.
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. CIBLE FINANCIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
S.A.R.L. GESTIONS ET PARTICIPATIONS HOTELIERES ET FINANCIERES (GPHF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Gestions et participations hôtelières et financières (la société GPHF) exploite l’hôtel Colette situé à [Adresse 5], doté d’une capacité hôtelière de 47 chambres et assurant un service d’hébergement, de bar, de room-service et de petit-déjeuner.
Le 8 mars 2017, la société Cible financière a souscrit, par le biais de son courtier en assurance Satec, tant pour son compte que pour le compte de la société GPHF, un contrat multirisque entreprises auprès de la société Axa France IARD. Le contrat a pris effet le 1er janvier 2017 et a été complété par un avenant en date du 5 février 2019.
Ce contrat est composé de conditions particulières constituées d’un document à l’en-tête d’Axa et d’un document à l’en-tête de Satec, de conventions spéciales établies par le cabinet Satec, des conventions spéciales Dommages Multirisque de l’Entreprise 460646 E 01/2016 établies
par Axa et des conditions générales Axa n° 460645i 09/2016.
Le 14 mars 2020, afin de lutter contre la propagation de l’épidémie Covid-19, le Ministre des Solidarités et de la Santé a ordonné par arrêté la fermeture au public jusqu’au 15 avril 2020 de certaines catégories d’établissements.
Le 4 avril 2020, le Préfet des Alpes-Maritimes a par ailleurs décidé d’interdire la location à titre touristique des chambres d’hôtels jusqu’au 15 avril 2020 et cette interdiction a été prorogée jusqu’au 11 mai 2020, et la société GPHF a fermé l’hôtel Colette à compter du 22 mars 2020.
Les 12 et 16 mars 2020, la société Cible financière a déclaré, pour le compte de la société GPHF, un sinistre perte d’exploitation auprès de son courtier Satec aux fins de prise en charge par Axa France IARD au titre du contrat de première ligne n°7545278604.
Ces déclarations ont été complétées le 8 avril 2020 par l’envoi des arrêtés préfectoraux du 4 avril 2020 prorogés par arrêtés du 15 avril 2020 concernant les établissements hôteliers situés dans les Alpes-Maritimes.
Le 17 avril 2020, le courtier Satec a indiqué que les déclarations de sinistre de la société Cible financière avaient été enregistrées et a communiqué une position de non-garantie de la société Axa France IARD à la société Cible financière aux motifs que « les hôtels ne sont pas concernés par l’obligation de fermer leurs établissements. D’autre part, à la lecture de votre contrat, la perte d’exploitation, au titre de la fermeture administrative, est mobilisable par suite d’interruption totale ou partielle de l’activité uniquement si elle est due à un incendie or l’épidémie ou la pandémie ne sont pas des événements déclencheurs d’une garantie définie à votre contrat'».
Le 17 novembre 2020, la société Cible financière et la société GPHF ont assigné la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Cannes en indemnisation de son préjudice résultant de ses pertes d’exploitation.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de commerce de Cannes a':
— dit la présente juridiction compétente pour connaître du litige ;
— dit que la SA Axa France IARD devra indemniser la SAS Cible financière et la société Gestions et participations hôtelières et financières (GPHF) au titre de la garantie Perte d’exploitation ;
— dit que la SA Axa France IARD devra indemniser la SAS Cible financière et la société Gestions et participations hôtelières et financières (GPHF) au titre de la garantie Perte d’exploitation-Impossibilité d’accès ;
— dit que la SA Axa France IARD devra indemniser la SAS Cible financière et la société Gestions et participations hôtelières et financières (GPHF) au titre de la garantie Tous risques saufs ;
— condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS Cible financière et la société Gestions et participations hôtelières et financières (GPHF) la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
— désigné M. [B] [F], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de déterminer le préjudice financier de la société GPHF lié à sa perte d’exploitation';
— fixé à 3 500 euros le montant de la provision à consigner par les sociétés Cible financière et Gestions et participations hôtelières et financières (GPHF)';
— dit que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 18 mars 2021, la société Axa France IARD et la société Axa assurance IARD Mutuelle ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 11 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 3 juin 2025,
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 26 mai 2025 entre les sociétés Gestion et Participations Hôtelières et Financières, Cible Financière, Axa France et Axa Assurances IARD Mutuelle,
— prendre acte du désistement des compagnies Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle de leur appel,
— prendre acte de l’acceptation de ce désistement par les sociétés Gestion et Participations Hôtelières et Financières et Cible Financière,
— constater l’extinction de l’instance,
— ne pas diffuser l’arrêt d’homologation à intervenir sur les bases de données et/ou limiter autant que possible, a minima par complète anonymisation, la diffusion de l’arrêt d’homologation à intervenir -laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe le 11 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Cible financière et la société GPHF demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2025,
En conséquence,
— juger recevables les présentes conclusions des sociétés Cible financière et GPHF aux fins d’acceptation de la demande d’homologation du protocole d’accord du 26 mai 2025 et du désistement d’appel formés par les sociétés Axa France IARD et Axa assurances IARD Mutuelle,
— constater que les sociétés Cible financière et GPHF acceptent l’homologation du protocole d’accord et le désistement d’appel des sociétés Axa France IARD et Axa assurances IARD Mutuelle,
— juger le désistement des sociétés Axa France IARD et Axa assurances IARD Mutuelle parfait, et par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— juger que les parties à l’instance conserveront à leur charge le montant des frais engagés et leur incombant.
L’ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2025 a été révoquée à l’audience du 12 juin 2025 afin d’admettre les conclusions de désistement postérieures et une nouvelle clôture a été prononcée le 12 juin 2012.
Motifs :
Au soutien de leur désistement d’appel, les sociétés appelantes indiquent que les parties se sont rapprochées pour mettre un terme définitif au litige.
Les sociétés Cible financière et Gestions et participations hôtelières et financières concluent dans le même sens, acceptant le désistement et sollicitant l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 26 mai 2025.
Le désistement des sociétés Axa France IARD et Axa assurance IARD Mutuelle est parfait, par application de l’article 395 du code de procédure civile, compte tenu de l’acceptation de ce désistement par les intimées. Il emporte extinction de l’instance d’appel.
Les parties conviennent que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
Par ces motifs':
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Constate que les sociétés Axa France IARD et Axa assurance IARD Mutuelle se désistent de leur appel à l’encontre du jugement en date du 25 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce de Cannes suite à la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 26 mai 2025';
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/4108 et le dessaisissement de la cour,'suite l’acceptation pure et simple de ce désistement par la société Cible financière et la société GPHF';
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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