Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 mai 2024, n° 24/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01988 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKHF
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2024, à 13h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 19 août 1991 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Antoine Harchoux, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [D] [W] (Interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [R] [F] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 avril 2024, à 17h45, par M. [R] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [F] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 2 avril 2024 à la suite d’une décision du tribunal correctionnel de Meaux prononçant, en comparution immédiate, une interdiction de territoire français d’une durée d’un an.
Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 5 avril 2024.
Par requête en date du 29 avril 2024, Monsieur [R] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que ses droits de retenu n’ont pas été respectés durant son hospitalisation et sollicitant, en outre, un examen médical pour qu’il soit prononcé sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Meaux a écarté le moyen d’irrégularité soulevé et rejeté la demande d’examen médical au motif que Monsieur [R] [F] avait eu accès à un téléphone lors de son hospitalisation et qu’un certificat médical de l’UHCD se prononçait déjà sur la compatibilité de son état de santé ave la rétention administrative.
Monsieur [R] [F] a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation sur les motifs exposés en première instance.
MOTIVATION
Sur le respect des droits de retenu lors de l’hospitalisation
Les droits reconnus aux étrangers en situation de rétention administrative sont énoncés par les articles R.744-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient au juge judiciaire de vérifier que ces droits ont été respectés par l’administration durant toute la durée de la mesure, y compris lorsque celle-ci trouve à s’exercer hors du centre de rétention administrative en raison d’une hospitalisation de la personne retenue.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] a été hospitalisé du 15 au 25 avril 2024. Il ressort de la procédure qu’il a été en possession constante de son téléphone portable, lui permettant ainsi, le cas échéant, de communiquer avec des associations extérieures ou des proches. Ainsi, Monsieur [R] [F] ne rapporte pas la preuve que ses droits n’auraient pas été respectés ou qu’il aurait subi un grief du fait de sa prise en charge médicale.
En conséquence, le moyen n’est pas fondé et l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur l’état de santé actuel
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l’avis du médecin de l’OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l’effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, il existe au dossier un certificat médical émanant d’un médecin du GHEF où Monsieur [R] [F] a été admis, médecin étranger au centre de rétention administrative et n’étant pas le médecin de l’OFII. Par ailleurs, Monsieur [R] [F] produit l’ensemble des pièces médicales faisant suite à son hospitalisation du 15 au 25 avril 2024.
Il ne ressort pas de ces éléments l’existence avérée d’une pathologie ou de difficultés de santé de quelle que nature que ce soit incompatible avec son maintien en rétention, le certificat médical du 25 avril 2024 établissant au contraire que son état de santé est compatible avec une mesure de rétention administrative. Enfin, la pathologie psychiatrique alléguée à l’audience n’est établie par aucun élément.
Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d’examen médical. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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