Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/04768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 juillet 2021, N° F20/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04768 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00591
APPELANTE :
Mademoiselle [S] [V]
né le 24 janvier 1994 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léa DI PLACIDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [T] [C] Liquidateur judiciaire de la société SASU DANALA TRANSPORT
Domicilié SELAS OCMJ [Adresse 3]
[Localité 5]
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA [Localité 4]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [L] [D], greffier stagiaire
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée déterminée, Mme [S] [V] a été engagée du 1er mars au 31 août 2019 par la société Danala Transport en qualité de chauffeur-livreur coefficient 115, moyennant un salaire mensuel brut de 1 521,25 euros pour 151,67 heures.
L’employeur a remis à la salariée les documents de fin de contrat datés du 15 mai 2019.
Par un jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de commerce a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Danala Transport et désigné Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Danala Transport, Maître [C] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Contestant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 18 juin 2020, pour entendre fixer au passif de la société diverses créances de nature salariale et indemnitaire, lequel, par jugement réputé contradictoire, en date du 7 juillet 2021, a débouté Mme [V] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, laissant les dépens de l’instance à la charge de la requérante.
Le 23 juillet 2021, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 février 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Sur les rappels de salaire, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Danala Transport à la somme de 889, 36 euros bruts à titre de rappel de salaire à titre de rappel de salaire,
Sur le rappel d’indemnités de congés payés, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 425, 20 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,
Sur la rupture du contrat de travail de Mme [V], juger que la rupture du contrat de travail de Mme [V] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 354,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 35,49 euros bruts à titre de congés payés y afférents, ainsi que celle de 5 324,37 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
Sur l’indemnité pour travail dissimulé, fixer la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Danala Transport à la somme de 9 151,26 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Sur la régularisation de la situation de Mme [V], condamner Maître [C] ès qualités à lui délivrer des bulletins de paie ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Condamner Maître [C] ès qualités à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Sur les frais irrépétibles et les dépens, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société Danala Transport à la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser les entiers dépens à la charge des intimées.
' La Selas OCMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société intimée, à qui l’appelante a régulièrement fait signifier par acte d’huissier en date du 9 septembre 2021 la déclaration d’appel et ses conclusions, lequel l’informe, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, que, faute pour lui de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevable, n’a pas constitué avocat.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 novembre 2021, l’AGS demande à la cour de confirmer le jugement et de :
Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes totalement injustifiées,
En tout état de cause, constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail,
Donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 2 avril 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L’ AGS oppose à l’action de la salariée l’effet libératoire du solde de tout compte signé le 15 mai 2019, ce à quoi Mme [V] objecte, à juste titre, qu’en l’espèce, le reçu pour solde de tout compte ne mentionne que :
'le salaire du mois brut pour 772,31 euros',
une 'indemnité de repas pour 37,80 euros',
et 'la prime de précarité pour 371,66 euros',
pour un montant global de 1 013,74 euros correspondant au montant du bulletin de paie de mai 2019,
les autres rubriques mentionnées, à savoir 'prime du 13ème mois', 'l’indemnité compensatrice de préavis', 'indemnité compensatrice de congés payés’ et 'indemnité de départ à la retraite’ n’étant pas renseignées à 'Zéro’ ou 'néant'.
Les sommes dont l’appelante demande paiement ne concernant pas les sommes mentionnées sur ce reçu, cet acte ne la prive pas du droit d’en réclamer le paiement, même à l’expiration du délai de dénonciation.
La relative tardiveté de la réclamation et l’absence de protestation de la salariée sont inopérantes sur la libération par l’employeur de ses obligations qu’il lui appartient de démontrer s’agissant de paiement de créance salariale.
Sur le rappel de salaire :
Mme [V] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir rémunéré plusieurs journées travaillées alors même qu’elle se tenait à sa disposition.
Par application combinée des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient donc à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à son obligation de fournir du travail à la salariée et que cette dernière avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenue à disposition.
En l’espèce, le représentant de l’employeur ne justifie pas des retenues opérées sur le bulletin de paie d’avril 2019 au titre d’ 'absences non rémunérées'. L’absence de réclamation de la salariée, contemporaine de cette retenue, est dépourvue d’effet libératoire.
Faute de justifier du fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa réclamation de ce chef. Au vu du bulletin de paie d’avril, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme brute de 889,36 euros à titre de rappel de salaire.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [V] n’est pas utilement contredite dans l’argumentation qu’elle développe selon laquelle l’employeur ne l’a pas indemnisée de ce chef. Faute pour l’employeur de justifier s’être libéré de son obligation à ce titre, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande en paiement de la somme de 425,20 euros application faite de la règle du 10ème, l’appelante soulignant à juste titre que le solde de tout compte ne mentionnait pas ce chef de créance.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :
Si Mme [V] n’a saisi le conseil de prud’hommes que plus de douze mois après la rupture du contrat de travail, caractérisée par la remise des documents de fin de contrat, nul ne soulève la prescription de son action.
Selon l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Il résulte de ce texte que la rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d’un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles.
Selon l’article L. 1243-4, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors de ces cas, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code.
En l’espèce, il est constant que la société Danala Transport a établi les documents de fin de contrat le 15 mai 2019 ; parmi ceux-ci figurent l’attestation pôle emploi, qui vise une rupture d’un commun accord, ce document n’étant toutefois pas contresigné par la salariée.
Au soutien de son action, Mme [V] conteste ce motif. Il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que cette rupture résulte d’un acte clair et non équivoque exprimant la volonté partagée par l’employeur et la salariée de mettre fin aux relations contractuelles à cette date. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa réclamation de ce chef et il sera fixé au passif de la société la somme nette de 5 324,37 euros à titre indemnitaire conformément à la réclamation détaillée figurant aux conclusions de l’appelante, le fait que la salariée n’ait soulevé aucune demande ni évoqué une situation litigieuse avant la saisine du conseil, comme ce dernier le relève dans sa motivation, est, là encore inopérant.
En revanche, s’agissant d’une rupture de contrat de travail à durée déterminée, la salariée n’est pas fondée à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur […] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Au soutien de sa demande en paiement, Mme [V] verse aux débats son relevé de carrière duquel il résulte qu’aucune cotisation n’aurait été versée par la société Danala Transport au titre de son emploi du 1er mars au 15 mai 2019.
Ce document est établi sous toute réserve. Il est constant que Mme [V] n’a pas travaillé un trimestre.
Faute pour Mme [V] de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité salariée, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Mme [V] est bien-fondée à solliciter la régularisation de sa situation et la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés. Il y sera fait droit, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire pour en garantir l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférent, et de l’indemnité légale pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée injustifiée,
Fixe au passif de la société Danala Transport les créances suivantes :
— la somme brute de 889,36 euros à titre de rappel de salaire,
— la somme brute de 425,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— la somme nette de 5 324,37 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
Ordonne à la Selas OCMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société intimée de délivrer à Mme [V] un bulletin de paie de régularisation et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision et à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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