Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 24 oct. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 6
— --------------------------
24 Octobre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00052 – 53
N° Portalis DBV5-V-B7I-HDGE
— --------------------------
[S]
[I], S.A.S. POILS ET CARESSES, ayant pour président Monsieur
[I] [S]
C/
Organisme DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VIENNE, Société SPA DE [Localité 8]
Intervenants
volontaires :
[V] [A]
[Y] [X]
[D] [C]
[H] [G]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Rendue publiquement le vingt quatre octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion [K], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix octobre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt quatre octobre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. POILS ET CARESSES, ayant pour président Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Organisme DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur [E]
Société SPA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ITHURBISQUE Daniel, avocat au barreau des Deux-Sèvres
DEFENDEURS en référé
D’AUTRE PART,
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [V] [A]
Représentée par Me Arnault BENSOUSSAN avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [Y] [X]
Représenté par Me Arnault BENSOUSSAN avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [D] [C]
Représentée par Me Arnault BENSOUSSAN avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [H] [G]
Représentée par Me Arnault BENSOUSSAN avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Faits et procédure :
Monsieur [S] [I] est éleveur canin et félin.
Il exerce son activité dans le cadre de la SAS POILS & CARESSES, laquelle dispense également des prestations de pension pour chiens et pour chats.
Le 13 mai 2024, dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par l’OCLAESP, les 339 animaux détenus par Monsieur [S] [I] et la SAS POILS & CARESSES ont fait l’objet d’une saisie judiciaire par application de l’article 99-1 du code de procédure pénale et confiés à la SPA de [Localité 8].
Selon courrier en date du 24 mai 2024, Monsieur [S] [I] a indiqué à la SPA qu’il lui cédait 80 animaux (63 chiens et 17 chats).
Par requêtes en date des 1er, 15, 16 et 23 juillet 2024, relativement à une enquête pour escroquerie, sévices graves ou actes de cruauté envers un animal, privation de soin à un animal, placement ou maintien d’un animal dans une installation pouvant être cause de souffrance, exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux selon procès-verbal n°1766/396/2021 de la brigade de gendarmerie de Civray, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la cession à titre onéreux des animaux ayant fait l’objet de la saisie du 13 mai 2024 et la consignation du produit de la vente.
Selon ordonnances en date des 17 et 23 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la cession à titre onéreux des animaux saisis le 13 mai 2024.
Selon requête reçue au greffe de la première présidence le 6 août 2024, Monsieur [S] [I] et la SAS POILS ET CARESSES ont contesté l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [S] [I] indique avoir entrepris, depuis la saisie, les démarches utiles à la remise en état des locaux, en conformité avec la réglementation des IPCE, notamment au regard du sureffectif et du bien-être animal.
Par courrier en date du 21 mai 2024, Monsieur [S] [I] indiquait à la SPA de [Localité 8] qu’il cédait volontairement et à titre gratuit 80 animaux.
Le 29 mai 2024, Monsieur [S] [I] déposait auprès de la DDPP, pour le compte de la SAS POILS ET CARESSES, une déclaration de modification de l’IPCE afin d’élever la capacité d’accueil et passer de 50 à 100 animaux.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 29 août 2024, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 octobre 2024.
Monsieur [S] [I], la SAS POILS ET CARESSES et les consorts [F], [C], [G] et [X] étaient représentés à l’audience par Maître Arnault BENSOUSSAN.
Monsieur [S] [I] et la SAS POILS ET CARESSES qui sollicitaient aux termes de leurs écritures et au visa des articles 41-4 et 99-1 du code de procédure pénale, l’infirmation des ordonnances attaquées et la restitution de 115 chiens, à charge pour lui d’en céder 15 dans un délai d’un mois, sollicitent, à l’audience, la restitution de 50 chiens.
— 2 -
Ils soutiennent que le dernier rapport de visite sanitaire conclurait à l’absence de points « non-présent » ou « non-satisfaisant », de sorte que la SAS POILS ET CARESSES serait en capacité de réaccueillir jusqu’à 100 chiens, ainsi que des chats sans limitation d’effectif et sans que ces derniers n’encourent un risque de mauvais traitement, de privation de soins ou de blessures.
Ils font ainsi valoir que si un chenil de plus de 9 chiens est une IPCE en vertu de l’article R.511-9 du code de l’environnement, la détention de chats, même à titre professionnel, ne constituerait pas une IPCE quel que soit l’effectif.
Ils soutiennent avoir toujours veillé au bien-être de leurs pensionnaires, ainsi qu’en attesterait les factures de nourriture et de soins vétérinaire produites.
Ils indiquent qu’une déclaration IPCE pour un chenil de 50 chiens serait superfétatoire au regard de sa déclaration initiale pour un chenil de 60 chiens et de celle ultérieure, modificative, pour un chenil de 100 chiens, de sorte que s’agissant d’une IPCE soumise au régime de la déclaration et que le droit de Monsieur [S] [I] et de la SAS POILS ET CARESSES serait effectif à défaut d’un arrêté contraire.
Ils indiquent que dans le cadre de leur activité de pension canine et féline, les animaux respectifs des consorts [F], [C], [G] et [X] séjournaient au chenil lors de la saisie du 13 mai 2024.
Les consorts [F], [C], [G] et [X], intervenants volontaires, sollicitent la restitution de leurs animaux respectifs.
La DDPP 86, représentée à l’audience par Monsieur [O] [E], inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, chargé du contentieux de la DDPP 86, muni d’un pouvoir de Monsieur [N] [R], directeur départemental de la protection des populations de la Vienne, soulève in limine litis l’irrecevabilité des interventions volontaires de Madame [V] [A] et Monsieur [Y] [X] pour défaut de droit à agir.
Elle fait valoir, s’agissant de Madame [V] [A], que d’après le système d’identification des carnivores domestique (I-CAD), la chienne Ulaine et le chat « Blue », dont elle sollicite la restitution, auraient été déclarés respectivement le 22 février 2024 et le 25 mars 2024 par Monsieur [S] [I] agissant au nom de la SAS POILS ET CARESSES et qu’une déclaration de cession au profit de Madame [V] [A] est intervenue, pour les deux animaux, le 25 mai 2024, soit 12 jours après la saisie.
Elle ajoute que Madame [V] [A] ne produirait aucun document attestant de l’éventuelle propriété du chat.
Elle fait valoir, s’agissant de Monsieur [Y] [X], que le site I-CAD ne ferait à aucun moment mention d’une quelconque qualité de détenteur de Monsieur [Y] [X] sur les chattes Quilla et S’Toscane, de sorte qu’il ne justifierait d’aucun droit de propriété sur ces animaux et leurs chatons.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que si Monsieur [Y] [X] venait à rapporter la preuve de son droit de propriété sur les chattes, il ne produit aucun élément de nature à prouver qu’il serait en capacité de garder et s’occuper des chattes et de leurs sept chatons alors qu’il était, aux dires du docteur [X], sans domicile fixe.
Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend Monsieur [S] [I], son élevage ne serait pas conforme aux dispositions relatives aux IPCE, tant du point de vue administratif qu’au regard de ses conditions de fonctionnement.
Elle ajoute que la déclaration modificative de la DDPP ferait état d’une capacité de 100 chiens, de sorte que Monsieur [S] [I] serait irrecevable à solliciter la restitution de 115 chiens, à peine d’entrainer ipso facto une violation des règles relatives aux IPCE.
— 3 -
Elle soutient que Monsieur [S] [I] et la SAS POILS ET CARESSES n’auraient jamais déclaré d’activité de pension, de sorte que la demande de restitution au motif qu’ils appartiendraient à des tiers serait infondée.
Elle fait enfin valoir que les constatations relatées dans le procès-verbal de la DDPP du 17 juin 2024 auraient mis en évidence une absence de respect des règles relatives à la protection animale s’agissant des espèces détenues par Monsieur [S] [I] dans le cadre de l’activité de la SAS POILS ET CARESSES et que si le dernier rapport de visite sanitaire du vétérinaire [X] fait état de nombreuses modifications par rapport au précédent rapport, il présenterait des incohérences.
Elle indique que s’il est fait mention de trois personnels disposant d’une certification de capacité et de deux apprentis en formation continue, la requête ne serait accompagnée d’aucun document permettant d’en attester, de sorte que même si le nombre d’animaux venait à être réduit à 100 ou à 115 chiens et 43 chats, le personnel risquerait d’être en nombre insuffisant, l’élevage ne disposant pas de systèmes automatisés pour effectuer certaines tâches.
Elle ajoute qu’aucune des pièces produites ne feraient état d’une propriété clôturée, de sorte que le risque de divagation des animaux perdurerait.
Elle fait enfin valoir que nonobstant la bonne volonté dont Monsieur [S] [I] serait animé, les antériorités de ce dernier, les modifications importantes survenues dans la conduite de ses activités sans information de la DDPP et les conditions de fonctionnement de l’élevage constatées le 13 mai 2024 ne permettraient pas de garantir dans le temps le maintien de son engagement.
La SPA, représentée à l’audience par Maître Daniel ITHURBISQUE, substituant Maître Florence de FREMINVILLE, rappelle qu’une procédure spécifique existe concernant les animaux permettant qu’ils soient cédés si leur maintien en réquisition peut avoir des répercutions sur leur santé et leur comportement.
Elle fait valoir que le dépôt d’un grand nombre d’animaux en refuge impliquerait qu’ils y soient maintenus en box et que de telles modalités de détention entraineraient nécessairement des difficultés quant à leur évolution physique et psychique, risquant de les rendre craintifs, anxieux, agressifs et de mettre leur santé en péril, de sorte que les conditions de l’article 99-1 du code de procédure pénale sont réunies.
Elle sollicite la confirmation des ordonnances des 17 et 24 juillet 2024 autorisant la cession des animaux en toutes leurs dispositions.
Le parquet général sollicite la confirmation des ordonnances de cession à titre onéreux d’animaux placés rendue par le président du tribunal judiciaire de Poitiers les 17 et 23 juillet 2024.
A l’audience, Maître Daniel ITHURBISQUE, substituant Maître Florence de FREMINVILLE, conseil de la SPA, évoque un mémoire accompagné de 12 pièces.
La DDPP de la Vienne indique n’avoir été destinataire d’aucun mémoire ni pièces de la part de la SPA.
Le conseil de Monsieur [S] [I], la SAS POILS ET CARESSES et les consorts [F], [C], [G] et [X] ont déclaré n’avoir été destinataires que du premier mémoire de la SPA faisant état de 11 pièces, sans toutefois les avoir reçues.
Maître Daniel ITHURBISQUE, substituant Maître Florence de FREMINVILLE, conseil de la SPA n’a pas déposé de pièces lors de l’audience et n’a pas été autorisé à déposer son dossier en cours de délibéré, faute de communication de celles-ci aux autres parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
— 4 -
Selon courriel en date du 14 octobre 2024, le conseil de la SPA indique avoir adressé une première fois son mémoire accompagné de ses pièces le 27 août 2024 et une seconde fois le 7 octobre 2024 ainsi qu’à son confrère intervenant pour la SAS POILS ET CARESSES.
Selon courriel en date du 15 octobre 2024, le conseil de la SAS POILS ET CARESSES soutient ne pas avoir reçu les pièces de la SPA et n’avoir été destinataire que d’un mémoire faisant état de 11 pièces.
Il indique, en outre, que son client a déposé une déclaration IPCE pour un chenil de 50 chiens le 14 octobre 2024, précisant que cette déclaration serait superfétatoire au regard de sa déclaration initiale pour chenil de 60 chiens et de celle ultérieure, modificative, pour un chenil de 100 chiens.
Motifs :
Aux termes de l’article 99-1 du code de procédure pénale, « lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.
Il en est de même lorsque les conditions du placement d’un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99.
Le produit de la vente de l’animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l’animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d’une requête tendant à la restitution de l’animal.
Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en 'uvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ».
— 5 -
Sur la jonction des procédures :
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00052 et 24/00053, pour statuer par une seule et même ordonnance portant le premier de ces numéros (24/00052).
Sur la recevabilité des conclusions n°2 et des pièces de la SPA et les documents adressés à la cour en cours de délibéré :
A l’audience, Maître ITHURBISQUE, substituant Maître de FREMINVILLE, conseil de la SPA, a fait état d’un second mémoire mentionnant 12 pièces.
Tant la DDPP de la Vienne que le conseil de Monsieur [S] [I], de la SAS POILS ET CARESSES et des consorts [F], [C], [G] et [X] contestent avoir été destinataires des pièces alléguées et de ce dernier mémoire.
Ainsi, au regard du principe du contradictoire, seul le mémoire adressé à la cour évoquant 11 pièces sera retenu dans le cadre de la présente instance, les parties ayant pu en prendre connaissance lors de l’audience.
Le second mémoire présenté par la SPA ainsi que les 12 pièces l’accompagnant seront donc déclarés irrecevables faute de respecter le principe de la contradiction.
Aucune des parties n’ayant été autorisées à produire une note en délibérée, les éléments versés aux débats en cours de délibéré seront également déclarés irrecevables.
Sur la recevabilité du recours :
L’ordonnance de cession à titre onéreux d’animaux placés rendue par le président du tribunal judiciaire de Poitiers a été notifiée à la SAS POILS ET CARESSES le 29 juillet 2024 et à date inconnues à Monsieur [S] [I].
Monsieur [S] [I] et la SAS POILS ET CARESSES ont contesté l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers selon requête reçue au greffe de la première présidence le 6 août 2024.
Les recours de Monsieur [S] [I] et de la SAS POILS ET CARESSES sont donc déclarés recevables.
Sur la qualité à agir des parties :
L’article 99-1 du code de procédure pénale permet au propriétaire «connu» de l’animal de contester la cession à titre onéreux de l’animal saisi.
La qualité de propriétaire est une condition d’exercice de la voie de recours. Il n’appartient pas au premier président ou au conseiller délégué d’apprécier les litiges existants sur la propriété des chiens et de se prononcer sur cette question mais de vérifier si les conditions du deuxième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale pour autoriser la cession de l’animal sont remplies lorsqu’il est saisi par le propriétaire «connu» de l’animal.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [X] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des chattes Quilla, de race Bengal Cashmere, née le 30 juin 2021, identifiée sous le numéro 276 098 800 302 035 et StToscane, de race Bengal, née le 14 août 2021, identifiée sous le numéro 100 237 000 036 416, de sorte qu’il est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Il ressort des éléments versés aux débats que le chat Blue, de race Sacré de Birmanie, né le 25 novembre 2023, identifié sous le numéro 250 269 611 198 830 et la chienne Ulaine, de race Spitz, née le 27 octobre 2023, identifiée sous le numéro 250 300 354 651 ont été déclarés par Monsieur [S] [I] agissant au nom de la SAS POILS ET CARESSES et ont fait l’objet d’une déclaration de cession enregistrée dans l’I-CAD au profit de Madame [V] [A] le 25 mai 2024, soit 12 jours après la saisie. Il en résulte que Madame [V] [A] ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire avant la saisie du 13 mai 2024 est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
— 6 -
Madame [D] [C] justifie être propriétaire du chien Ulani, de race Caniche nain, né le 22 août 2023, identifié sous le numéro 250 269 101 011 825, de sorte que son intervention est recevable.
Madame [H] [G] justifie être propriétaire de la chienne Rubis, de race Cavalier King Charles, née le 22 octobre 2022, identifié sous le numéro 250 269 591 128 508, de sorte que son intervention est recevable.
Monsieur [S] [P] et la SAS POILS ET CARESSES justifient également de leur qualité à agir, laquelle n’est contestée par aucune des parties.
Sur le bien-fondé des demandes :
A titre liminaire, il sera rappelé que le recours contre les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire ne peuvent faire l’objet d’un recours sur le fondement de l’article 41-4 du code de procédure pénale, de sorte que seul l’article 99-1 du code de procédure pénal a vocation à s’appliquer.
En l’espèce, il résulte des certificats établis par les vétérinaires les 14 et 30 mai 2024 que le fait pour les animaux saisis d’être maintenus en cage va à l’encontre de leur bien-être et de leurs besoins, que le manque de stimulations correspondant au quotidien d’une vie de famille, ainsi que le manque d’interaction avec des humains les empêcheront de se comporter normalement dans l’environnement domestiques, que la détention en box n’est pas adaptée à l’évolution physiologiques normale des chiens et des chats ; qu’il est à craindre que les animaux développent certains troubles comportementaux tels que l’anxiété chronique, la malpropreté, l’hyperactivité ainsi que l’agressivité envers l’homme en cas de séjour prolongé en box ; que le prolongement du séjour en chenil constitue une réelle perte de chance pour une vie ultérieure saine, outre une exposition potentielle à un plus grand nombre d’agents pathogènes.
En conséquence, il ne peut être de l’intérêt des animaux d’être maintenus en refuge, cette détention n’étant pas adaptée à leur évolution et pouvant compromettre une adoption et une socialisation future.
Ainsi, les critères posés par l’article 99-1 du code de procédure pénale ont été respectés.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise se trouve justifiée au regard de l’article 99-1 du code de procédure pénale.
Malgré les améliorations apportées aux installations, Monsieur [S] [I] et la SAS POILS ET CARESSES ne justifient pas de conditions d’accueil satisfaisantes au regard de la règlementation en vigueur, d’autant qu’il est à noter qu’au jour de l’audience, aucune déclaration IPCE pour un chenil de 50 chiens, conformément à leur demande n’avait été déposée.
Monsieur [S] [I] et la SAS POILS ET CARESSES seront donc déboutés de leur demande en restitution de 50 chiens.
En revanche, les demandes en restitution de Madame [D] [C] concernant le chien Ulani et de Madame [H] [G], concernant la chienne Rubis, ne se heurtent à aucun obstacle déterminant et seront dès lors ordonnées, conformément aux dispositions de l’article 99-1 du code de procédure pénale.
En conséquence, il convient de confirmer les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de Poitiers en date des 17 et 23 juillet 2024, sauf en ce qu’elles ont ordonné la cession à titre onéreux du chien Ulani, de race Caniche nain, né le 22 août 2023, identifié sous le numéro 250 269 101 011 825 et de la chienne Rubis, de race Cavalier King Charles, née le 22 octobre 2022, identifié sous le numéro 250 269 591 128 508.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [S] [I] et la SAS POILS ET CARESSES aux entiers dépens.
— 7 -
Par ces motifs :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00052 et 24/00053, pour être statué par une seule et même ordonnance portant le premier de ces numéros (24/00052).
Déclarons irrecevable le dernier mémoire présenté par la SPA ainsi que les 12 pièces l’accompagnant ;
Déclarons irrecevables les documents versés aux débats en cours de délibéré par la SPA ainsi que par Monsieur [S] [I] et la SAS POILS ET CARESSES ;
Déclarons irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les interventions volontaires de Madame [V] [A] et Monsieur [Y] [X] ;
Déclarons recevable le recours de Monsieur [S] [I] et de la SAS PILS ET CARESSES ;
Déclarons recevables les interventions volontaires de Madame [D] [C] et Madame [H] [G] ;
Confirmons les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de Poitiers en date des 17 et 23 juillet 2024, sauf en ce qu’elles ont ordonné la cession à titre onéreux du chien Ulani, de race Caniche nain, né le 22 août 2023, identifié sous le numéro 250 269 101 011 825 et de la chienne Rubis, de race Cavalier King Charles, née le 22 octobre 2022, identifié sous le numéro 250 269 591 128 508 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonnons la restitution à Madame [D] [C] du chien Ulani, de race Caniche nain, né le 22 août 2023, identifié sous le numéro 250 269 101 011 825 ;
Ordonnons la restitution à Madame [H] [G] de la chienne Rubis, de race Cavalier King Charles, née le 22 octobre 2022, identifié sous le numéro 250 269 591 128 508.
Condamnons in solidum Monsieur [S] [I] et la SAS POILS ET CARESSES aux entiers dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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