Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 26 juin 2024, N° 23/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02612
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJDP
AG
TJ D'[Localité 5]
26 juin 2024
RG : 23/00791
[O]
[L]
C/
SARL 3KVS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 26 juin 2024, N°23/00791
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [M] [O]
né le 02 avril 1963 à [Localité 7]
et
Mme [D] [L] épouse [O]
née le 12 mai 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Rèche-Banuls, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sarl 3KVS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline Deixonne, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 30 avril 2019, accepté le 27 mai 2019, M. [M] [O] et son épouse [D] née [L] ont commandé une coque de piscine et une couverture automatique àla société 3KVS et versé un acompte de 4 400 euros TTC.
Cette société a émis le 17 mars 2021 une facture d’un montant de 10 314 euros, acompte déduit.
La coque livrée le 19 mars 2021 n’a pas été installée.
M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès qui, par ordonnance du 10 juin 2022, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société 3KVS.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 décembre 2022.
Par acte du 19 juin 2023, ils ont assigné la société 3KVS en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire d’Alès qui, par jugement contradictoire du 26 juin 2024 :
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer à la société 3KVS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la procédure a été clôturée le 20 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 août 2025, M. et Mme [O], appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société 3KVS à leur verser les sommes de :
— 165 euros au titre des mesures conservatoires rendues nécessaires pour assurer la sécurité des personnes,
— 24 762 euros au titre des travaux de reprise de la piscine, avec actualisation sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport,
— 150 euros par mois durant chaque période estivale, soit, à ce jour la somme totale de 1 500 euros,
— 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes,
— de la condamner à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 septembre 2025, la société 3KVS, intimée, demande à la cour :
— de rejeter l’appel
en conséquence,
— de confirmer le jugement
Y ajoutant
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité contractuelle de la société 3KVS
Le tribunal a écarté toute faute imputable à la société 3KVS, d’une part parce que le devis signé par les clients ne comprenait que la livraison d’une coque de piscine et d’autre part en l’absence de démonstration que les désordres affectant la piscine avaient pour cause l’absence de remise de la notice d’installation. Il a ajouté qu’aucune obligation de conseil ne pesait sur la société quant aux dimensions de la piscine.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
**existence d’une faute
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les deux parties versent au débat un devis/bon de commande daté du 30 avril 2019, accepté et signé le 27 mai 2019, portant sur une piscine à coque polyester modèle Belle-Ile de couleur blanche.
Ce document précise qu’il s’agit d’une piscine complète comprenant la coque, la filtration et le projecteur. La partie description est ainsi rédigée :
« Filtration complète
Coffret électrique avec transfo incorporé
1 boîtier de jonction + 1 kit d’entretien
Skimmer(s) grande ouverture avec cache-vis
1 bonde de fond
1 prise pour nettoyeur automatique
1 projecteur scellé sur coque ».
Le prix unitaire sans filtration s’élève à 11 756,40 euros TTC.
La livraison sur chantier s’élève à 1250 euros TTC.
La partie relative au « terrassement : + géotextile + radier + drain périmétrique + remblaiement des parois, terres laissées sur place, hors brise roche si nécessaire » est biffée.
Il en résulte que la société 3KVS était seulement chargée de fournir et livrer la coque de piscine telle que décrite, et non d’en assurer l’installation, non plus que de suivre le chantier.
Les appelants, qui soutiennent le contraire, ne rapportent pas la preuve que l’entreprise Fiole, qui a réalisé les travaux de terrassement, a été commanditée par l’intimée, et l’expert a d’ailleurs précisé que ses opérations n’avaient pas permis d’établir qui, des appelants ou de l’intimé, avait engagé cette entreprise ni si celle-ci avait été réglée pour sa prestation.
Aucune faute ne peut par conséquent être imputée à la société intimée pour ne pas avoir assuré la direction des travaux ni le suivi du chantier.
Le vendeur professionnel est tenu envers l’acquéreur d’une obligation de conseil, qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
Lorsque la vente porte sur un bien qui revêt une certaine technicité, le contenu de l’obligation d’information et de conseil porte non seulement sur les caractéristiques mais aussi sur les contraintes techniques de la chose vendue ainsi que sur l’aptitude de celle-ci à atteindre le but recherché.
Ainsi, la vente d’une coque de piscine, même sans pose, implique pour le vendeur de se renseigner sur le projet de l’acheteur, les caractéristiques du terrain et la fourniture d’une notice d’installation.
En l’occurrence, les appelants qui avaient pour projet la rénovation d’une piscine existante, dont le liner était hors service, ont commandé une coque de piscine à la société 3KVS afin de l’installer dans la piscine existante avec raccordement sur le système de filtration déjà existant.
Le gérant de la société a indiqué à l’expert avoir établi le devis « sans avoir vu la piscine existante qui était bâchée ».
Il lui incombait pourtant, en tant que vendeur professionnel, de vérifier les dimensions de la piscine existante, pour s’assurer qu’une coque « standard » répondait au besoin des acheteurs.
Il a manqué à son devoir de conseil en ne procédant pas à ces vérifications.
L’obligation de conseil du vendeur professionnel porte également sur les précautions d’emploi qu’appelle le bien pour que son utilisation soit conforme à sa destination. Une notice d’installation avec les règles techniques à respecter doit être fournie.
Il incombait ici à l’intimée de fournir à ses clients une notice d’installation de la coque avec les spécifications détaillées pour permettre son adaptation à la structure de la piscine existante, comme relevé par l’expert.
Si cette notice a été remise au terrassier engagé par les appelants pour reprendre l’excavation devant recevoir la coque, elle n’a ni été fournie à l’expert, ni versée aux débats, mettant la cour dans l’incapacité de déterminer si elle lui permettait de justifier de l’exécution de son devoir d’information et de conseil.
En tout état de cause, et comme rappelé par l’expert, cette notice aurait dû être fournie aux acheteurs au jour de la commande ou au plus tard, avant le début des travaux de démolition de la piscine existante et de terrassement.
Par conséquent, cette faute est imputable à la société 3KVS dans l’exécution du contrat, et engage sa responsabilité.
**indemnisation des préjudices
L’expert a constaté :
— que l’ancien liner n’avait pas été entièrement enlevé, étant pris dans le profil d’accrochage sous les margelles,
— qu’il existait un défaut d’altimétrie de la coque, qui ne permet pas le raccord entre les plages et les lèvres techniques qui font office de margelles ; qu’en conséquence, ces lèvres se trouvaient sous le niveau des plages, alors qu’elles sont prévues pour y reposer ; que la hauteur variable ne permettait pas un raccordement avec les plages même avec un ouvrage complémentaire type ceinturage et margelles,
— que les travaux d’installation de la piscine et des abords n’étaient pas achevés (absence de mise à niveau de la coque, absence de raccordement des skimmers, des refoulements, de la prise balai, de la bonde de fond et du projecteur, absence de remblais périphériques et absence de reprise des plages périphériques) de sorte que la piscine n’était pas exploitable et présentait un risque de chute pour les personnes,
— que lors des travaux de démolition, les margelles avaient été enlevées et cassées en raison de l’inadaptation de la coque aux dimensions de la piscine existante ; que la plage périphérique était donc à reprendre.
Il a précisé que les travaux propres à remédier à ces désordres nécessitent que la coque repose sur les plages, sans margelles maçonnées et soit raccordée à l’installation de filtration existante ; qu’à cette fin il faut soit remplacer la coque, soit la conserver, étant précisé que les professionnels consultés par les appelants ont refusé d’intervenir dans ce dernier cas.
Il a retenu le principe, d’un point de vue technique, d’un préjudice de jouissance. Il a également prescrit des mesures conservatoires pour assurer la sécurité des personnes.
**lien de causalité entre la faute et les préjudices
L’expert a conclu que le défaut d’altimétrie de la coque et l’absence d’achèvement des travaux étaient imputables
— à l’entreprise Fiole, chargée des travaux de terrassement, pour défaut d’altimétrie de la forme, et du terrassement de l’excavation recevant la coque
— à la société 3KVS pour absence de directive d’installation (notice d’installation et spécifications détaillées pour l’adaptation de la coque à la structure de la piscine existante).
Il a conclu que la destruction des margelles et de la plage périphérique était imputable :
— à l’entreprise Fiole et au terrassier pour avoir engagé des travaux de terrassement et de démolition inadaptés à la coque,
— à la société 3KVS pour l’inadaptation des dimensions de la coque à celles de la piscine existante.
Ni l’entreprise Fiole, ni le terrassier M. [S] n’ont été appelés en cause, et si une faute est imputable à l’intimée qui n’a pas fourni de notice d’installation, il n’est pas établi que si cette notice avait été fournie, les défauts d’altimétrie auraient pu être évités et les travaux achevés.
En revanche, il ressort des constatations de l’expert que la faute de la société 3KVS qui n’a pas vérifié les dimensions de la piscine existante, et ne s’est pas assurée que les dimensions de la coque standard commandée permettaient son implantation à la place de l’existant, a directement causé la casse des margelles, nécessitant la reprise de la plage.
Les devis fournis à l’expert pour l’évaluation du coût des travaux ne sont pas versés aux débats par les appelants, de sorte qu’il n’est pas possible de distinguer le coût des travaux à mettre à la charge de l’intimée de celui des travaux à mettre à la charge du terrassier.
Cependant les appelants produisent un devis de la société Sud Piscine du 24 juillet 2021, d’où il ressort que le montant des travaux nécessaires à la reprise des plages périphériques et le changement des margelles s’élève à : – 660 euros HT pour le découpage du dallage existant pour entrée canalisations dans le local et rebouchage de celle-ci,
— 1 536 euros HT pour ferraillage et coulage d’une ceinture béton,
— 1 675 euros HT pour fourniture d’un kit margelles plates ou galbées + pose
soit au total la somme de 4 645,20 euros TTC.
L’intimée est donc condamnée à payer aux appelants la somme de 4 645,20 euros en indemnisation de leur préjudice matériel.
Les appelants ne peuvent plus se servir de leur piscine depuis le début des travaux l’été 2019.
Les travaux auraient dû être achevés en 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 décembre 2022 de sorte qu’ils pouvaient fait réaliser les travaux de reprise dès cette date.
Leur préjudice de jouissance est ainsi limité aux étés 2021 et 2022, et évalué à 100 euros par mois, quatre mois par an, soit la somme totale de 800 euros au versement de laquelle est condamnée l’intimée.
Les travaux de mise en sécurité de la piscine ont été mis en 'uvre par les appelants, et rendus nécessaires par la faute de l’intimée, qui est condamnés à leur payer la somme de 165 euros à ce titre.
Enfin, les tracas subis du fait de son manquement contractuel justifient l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’entière procédure et à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société 3KVS à payer à M. [M] [O] et Mme [D] [L] épouse [O] les sommes de
— 165 euros au titre des mesures conservatoires,
— 4 645,20 euros TTC au titre des travaux relatifs aux margelles et à la reprise des plages périphériques, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter du 22 décembre 2021,
— 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [M] [O] et Mme [D] [L] épouse [O] du surplus de leur demande au titre des travaux de reprise de la piscine,
Condamne la société 3KVS aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société 3KVS à payer à M. [M] [O] et Mme [D] [L] épouse [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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