Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 16 oct. 2025, n° 24/12381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/12381 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ52
Ordonnance n° 2025/M245
Organisme AG2R AGIRC ARRCO Institution de retraite complémentaire,
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [C], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL HERA.
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL HERA
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société HERA relève de la caisse AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Selon jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 5 février 2019, la société HERA a été placée en redressement judiciaire et Me [Z] [C] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception du 26 février 2019, la caisse AG2R AGIRC ARRCO a déclaré sa créance pour un montant de 6.301,38 € au titre des mois de janvier et février 2019.
Par courrier du 23 décembre 2019, Me [C] ès qualités a informé la caisse AG2R AGIRC ARRCO de la contestation de sa créance.
Après ajustement des comptes, la créance a été ramenée à la somme de 1.214,76 €.
Selon ordonnance rendue le 1er octobre 2024, le juge commissaire a admis la créance de la caisse AG2R AGIRC ARRCO pour la somme privilégiée de 887,37 €.
La caisse AGIRC ARRCO a interjeté appel le 11 octobre 2024.
Selon jugement en date du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la résolution du plan de redressement de la société HERA et désigné la SELARL ML associés prise en personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon conclusions d’incident notifiées par la voie du RPVA le 1er avril 2025, la société HERA et Me [C] demandent à la cour de':
JUGER irrecevable l’appel de l’ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance à hauteur de 887,37 euros, le montant de la demande saisissant le juge étant de 1214,76 euros';
CONDAMNER la caisse AGIRC ARRCO au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société HERA n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d’une partie.
Il résulte du courrier du conseil de la caisse que selon jugement en date du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la résolution du plan de redressement de la société HERA et désigné la SELARL ML associés prise en personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Or, le liquidateur judiciaire n’est pas présent dans la procédure d’appel’et la caisse AGIRC ARCCO, appelante directement concernée par la situation juridique de la société HERA, n’a pas manifesté dans son courrier d’information au greffe son désir de mettre en cause le liquidateur.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’appelante a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l’affaire de ce chef.'
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que par une nouvelle assignation du liquidateur ou à la suite de l’intervention volontaire de ce dernier.
Les dépens de l’instance radiée seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la la société HERA.
'
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, après débats publics et par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l’affaire pourra être rétablie :
— soit, sur justification par la Caisse AGIRC ARCO de l’ assignation du liquidateur judiciaire de ka société HERA';
— soit, sur intervention volontaire du dit liquidateur';
Ordonne l’emploi des dépens de l’instance radiée en frais privilégiés de la procédure collective de l’appelante.
'
Fait à [Localité 3], le 16 Octobre 2025
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Logiciel ·
- Entretien ·
- Sms ·
- Titre ·
- Employeur
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Information ·
- Critère d'éligibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Train ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Radio
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Créance ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture anticipee ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Election professionnelle ·
- Election
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Révocation ·
- Successions ·
- Demande ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Legs ·
- Partage ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- État d'urgence ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Onéreux ·
- Restitution ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Vienne ·
- Vétérinaire ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Périphérique ·
- Installation ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Devis ·
- Vendeur professionnel ·
- Acheteur
- Contrats ·
- Aval ·
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mention manuscrite ·
- Tireur ·
- Côte ·
- Appel ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Congés payés ·
- Lettre de licenciement ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.