Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2025, n° 20/06918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 janvier 2020, N° 2019F00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/06918 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCJ5
[U] [W]
[Y] [J] [S]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société SUD NAVIGATION MECANIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 07 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00051.
APPELANTS
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE SUD NAVIGATION MECANIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [R] [T]
domicilié es qualité [Adresse 4] et encore [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie [R], Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 puis prorogé au 15 janvier 2025.
ARRÊT
réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de mai 2016, M. [Y] [J] [S] et Mme [U] [W] ont passé commande auprès de la Sarl Sud Navigation Mécanique, spécialisée dans la réparation et la maintenance navale, d’un bateau semi-rigide Altamarea Wawe 33 pour un montant total de 102.000 €, la facture établie le 30 juin 2016 ayant été acquittée.
Aux fins de financement de cette acquisition, M. [Y] [J] [S] et Mme [U] [W] ont souscrit, suivant contrat en date du 23 juin 2016, une location avec option d’achat auprès de la Sa Ca Consumer Finance.
La Sarl Sud Navigation Mécanique a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 22 mars 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2017, Me [R] [T] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Avançant ne pas avoir été livré du bateau, et après avoir déposé plainte le 12 septembre 2017 contre la Sarl Sud Navigation Mécanique pour escroquerie, M. [Y] [J] [S] a fait assigner, par exploits délivrés le 11 septembre 2018, la Sa Ca Consumer Finance et la Sarl Sud Navigation Mécanique, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [R] [T], aux fins de nullité de la vente conclue et de caducité du contrat de crédit-bail.
Mme [U] [W] est intervenue volontairement en cours d’instance.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— accepté la note en délibéré de Mme [U] [W] ;
— pris acte de l’intervention volontaire de Mme [U] [W] et l’a reçue en son intervention volontaire ;
— débouté M. [Y] [J] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné conjointement M. [Y] [J] [S] à payer à la Sa Ca Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
— laissé à la charge de M. [Y] [J] [S] les dépens.
Par acte du 24 juillet 2020, M. [Y] [J] [S] et Mme [U] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] [J] [S] et Mme [U] [W] demandent à la cour de :
— constater que les dirigeants de la Sarl Sud Navigation Mécanique, eux-mêmes, " reconnaissent avoir fourni des faux aux autorités maritimes lors de l’enregistrement de certains navires, notamment concernant [Y] [J] ", avoir volé des bateaux et avoir encaissé les prix de bateaux sans jamais les livrer ;
— dire et juger que le bateau n’ayant ni existence juridique, ni existence matérielle, la Sa Ca Consumer Finance ne peut être propriétaire de ce prétendu bateau – et a fortiori ne peut en consentir la location ;
— dire et juger que le procès-verbal de réception qui n’est qu’un moyen de preuve, ne peut pas prouver un état de fait contraire à la réalité que le fournisseur lui-même reconnaît, à savoir que l’immatriculation du bateau était un faux et que le bateau n’a jamais été livré ;
— par conséquent, à titre principal, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 janvier 2020 ;
— annuler le contrat de location conclu entre M. [Y] [J] [S] et Mme [U] [W] et la Sa Ca Consumer Finance, pour absence d’objet ;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 janvier 2020 ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de location conclu entre M. [Y] [J] [S] et Mme [U] [W] et la Sa Ca Consumer Finance, compte tenu de l’absence de livraison du bateau ;
— à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 janvier 2020 ;
— prononcer la résolution judicaire de la vente conclue par la Sarl Sud Navigation Mécanique, et la caducité consécutive du contrat de crédit-bail conclu entre M. [Y] [J] [S] et Mme [U] [W] et la Sa Ca Consumer Finance ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ;
— condamner la Sa Ca Consumer Finance à restituer l’intégralité des loyers indûment perçus, soit 86.861,16 € ainsi que les taxes de francisation du bateau indûment facturées ;
— condamner la Sa Ca Consumer Finance à rembourser les taxes de francisation du bateau indûment facturées, soit 9.562 € ;
— condamner tout succombant à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Scp Badie Simon Thibaud & Justin, société d’avocats aux offres de droit.
Au visa des articles 1108 ancien du code civil, 1227 et suivants, 1186 et suivants, 1719 du code civil, ils soutiennent :
— les dirigeants de la Sarl Sud Navigation Mécanique ont volé un bateau, falsifié son immatriculation, vendu ce bateau volé à la Sa Ca Consumer Finance, qui l’a ensuite loué aux appelants, le bien objet du contrat de location n’ayant jamais été livré ;
— le contrat est nul pour absence d’objet, le bateau, objet du contrat de location, n’existant pas et n’ayant jamais été livré ; la signature du procès-verbal de livraison, alors que le fournisseur a repris le bateau immédiatement après celle-ci est sans incidence ;
— la résolution du contrat de location doit être prononcée, ainsi que la restitution des loyers indûment perçus par le bailleur, en l’absence de livraison de la chose louée ; l’anéantissement du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Ca Consumer Finance demande à la cour de :
— à titre principal, débouter M. [Y] [J] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la Sa Ca Consumer Finance n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds;
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille ;
— à titre subsidiaire, si la présente cour devait constater la nullité des contrats litigieux, il lui appartiendrait de dire et juger que la Sarl Sud Navigation Mécanique devra relever et garantir la Sa Ca Consumer Finance de toute condamnation qui pourrait résulter de la présente décision;
— en tout état de cause, condamner M. [Y] [J] [S] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [J] [S] aux entiers dépens.
Elle réplique que :
— elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat litigieux, ayant débloqué les fonds affectés seulement lors de la réception du procès-verbal certifiant la livraison totale du bien ainsi que l’exécution de la prestation convenue ;
— alors qu’elle verse aux débats la facture d’achat, le bordereau de livraison, l’acte de francisation et le titre de navigation, il appartient à l’emprunteur qui constate que le vendeur n’a pas rempli ses obligations, de ne pas signer le procès-verbal de réception.
— ---------
La Sarl Sud Navigation Mécanique, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [R] [T], n’a pas conclu et ne s’est pas constituée.
MOTIFS
— Sur la demande de nullité du contrat
Aux termes de l’article 1108 ancien applicable au cas d’espèce, quatre conditions sont nécessaires pour la validité d’un contrat, parmi lesquelles un objet certain qui forme la matière de l’engagement.
En l’espèce, les appelants avancent que l’absence de délivrance de la chose louée prive la convention de crédit-bail de son objet, le bateau litigieux n’ayant ni existence juridique ni existence matérielle, de sorte que le contrat conclu avec la Sa Ca Consumer Finance doit être frappé de nullité absolue, insusceptible d’être couverte.
Toutefois, le défaut d’objet d’un contrat, sanctionné par la nullité de celui-ci, s’analysant au moment de la formation de celui-ci, et non lors de son exécution ultérieure, ce moyen ne saurait prospérer, l’objet du contrat litigieux étant parfaitement déterminé lors de sa conclusion, et consistant dans la jouissance par les locataires du bateau Altamarea Wave 33.
Aucune nullité du contrat conclu entre M. [Y] [J] [S] et Mme [U] [W] la Sa Ca Consumer Finance ne saurait être prononcée.
— Sur la résolution du contrat de location et du contrat de vente
Conformément à l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de mettre à la disposition de son locataire les biens loués.
En l’espèce, M. [Y] [J] [S] et Mme [U] [W] avancent que le bateau semi-rigide Altamarea Wave 33 commandé auprès de la Sarl Sud Navigation Mécanique selon facture du 30 juin 2016, et financé par un contrat de location d’achat conclu le 23 juin 2016 auprès de la Sa Ca Consumer Finance ne leur a jamais été livré.
Néanmoins, alors que la Sa Ca Consumer Finance verse aux débats la facture d’achat, le procès-verbal de livraison en date du 23 juin 2016, signé par M. [Y] [J] [S], dont la signature n’est pas contestée et qui ne comporte aucune réserve, ainsi que l’acte de francisation et le titre de navigation délivrés par le directeur des douanes le 1er juillet 2016, les appelants ne versent aucune pièce de nature à démontrer que le bateau, objet du contrat de location, n’a pas été livré.
A ce titre, si la plainte datée du 12 septembre 2017 déposée par M. [Y] [J] [S], dont copie est produite, a donné lieu à l’ouverture d’une procédure d’information notamment pour des faits d’escroquerie à l’encontre du gérant de la Sarl Sud Navigation Mécanique, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer la réalité du défaut de livraison.
En effet, contrairement à l’intitulé figurant au bordereau des pièces communiquées, désignant la pièce n°12 comme étant l’ordonnance de renvoi devant tribunal correctionnel des dirigeants de Sud Navigation, celle-ci est constituée uniquement par une copie partielle du rapport d’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure d’instruction, n’emportant aucune conséquence sur la matérialité des faits reprochés dans la présente instance, la facture établie par la Sarl Sud Navigation Mécanique en date du 2 mai 2017 désignant certes un « semi-rigide altamarea », sans toutefois davantage de précision quant à son identification, tandis que l’historique de propriété figurant dans l’expertise désigne un navire Wave 23 Altamarea, et non un Wave 33 Altamarea.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que M. [Y] [J] [S] et Mme [U] [W] n’apportaient aucune preuve du défaut de livraison du bateau commandé, et que la Sa Ca Consumer Finance n’a commis aucune faute dans le déblocage du financement, celui-ci ayant été effectué au regard du bordereau relatif à la confirmation de la livraison totale du bien ainsi que l’exécution de la prestation convenue.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
M. [Y] [J] [S], partie succombante, sera condamné au paiement des dépens, et à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [J] [S], au paiement des dépens,
Condamne M. [Y] [J] [S] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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