Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 nov. 2025, n° 24/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 7 mars 2024, N° 22/01859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
AC
N° 2025/ 366
Rôle N° RG 24/04353 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2WK
[G] [V]
C/
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 07 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01859.
APPELANT
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2022 [K] [Z] a fait délivrer à [V] [G] un congé du bail rural conclu depuis le 1er novembre 2008, et portant sur les parcelles DH17A, B et [Cadastre 3], DH18A à [Localité 5], sur le fondement de l’article L 411-17 du code rural et de la pêche maritime.
Soutenant que les conditions du congé ne sont pas réunies [V] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon par requête du 28 novembre 2022.
Par jugement du 7 mars 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a':
— déclaré valide et régulier le congé délivré le 29 juillet 2022 par Monsieur [K] [Z] à Monsieur [G] [V], sur le fondement de l’article L411-17 du code rural et de la pêche, concernant les parcelles sises à [Localité 5] et cadastrées DH17 A, [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et DH18 A, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
— ordonné à Monsieur [G] [V] de libérer les parcelles sises à [Localité 5] et cadastrées DH17 A, [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et DH18 A dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
— débouté Monsieur [G] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Monsieur [K] [Z] du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance
Le tribunal a considéré en substance':
— que même si l’adresse du bailleur est distante de quelques kilomètres des parcelles exploitées, le preneur a pu apprécier la condition d’habitation du fonds rural au sens des dispositions de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime,
— que le congé mentionne les motifs du congé, qu’il est justifié de l’exploitation effective par le bailleur
Par acte du 5 avril 2024 [V] [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025 [V] [G] demande à la cour de':
INFIRMER le jugement rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARASCON
Et, ce faisant, statuant à nouveau :
Déboutant la partie adverse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A titre principal et in limine litis
Juger nul le congé pour reprise signifié le 29 juillet 2022 à Monsieur [G] [V] par Monsieur [K] [Z], en l’absence de mention de l’habitation qu’occupera Monsieur [K] [Z] après la reprise effective, seule à même de garantir une exploitation personnelle, ce qui place Monsieur [G] [V] dans l’incapacité d’apprécier si la condition d’habitation à proximité du fonds est remplie,
Invalider le congé pour reprise signifié à Monsieur [G] [V] par Monsieur [K] [Z] suivant exploit daté du 25 juillet 2022,
Ce faisant,
Juger renouvelé le bail de Monsieur [G] [V] pour la période de 9 ans du 04 février 2024 au 03 février 2031,
A titre subsidiaire
Juger le congé signifié à Monsieur [G] [V] par Monsieur [K] [Z] comme étant délivré pour un motif non valable,
Juger le congé délivré comme ne respectant pas les conditions de reprise,
Invalider le congé pour reprise signifié à Monsieur [G] [V] par Monsieur [K] [Z] suivant exploit daté du 25 juillet 2022,
Ce faisant,
Juger renouvelé le bail de Monsieur [G] [V] pour la période de 9 ans du 04 février 2024 au 03 février 2031,
A titre infiniment subsidiaire
Juger que le regroupement d’exploitation engendré par le congé pour reprise signifié à Monsieur [G] [V] par Monsieur [K] [Z] et la suppression de l’exploitation de Monsieur [G] [V] nécessitent une autorisation préalable du service de contrôle des structures des exploitations agricoles,
En son absence, invalider le congé pour reprise signifié à Monsieur [G] [V] par Monsieur [K] [Z] suivant exploit daté du 25 juillet 2022,
Ce faisant,
Juger renouvelé le bail de Monsieur [G] [V] pour la période de 9 ans du 04 février 2024 au 03 février 2031,
En toutes hypothèses
Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient':
— qu’en violation de l’article L 411-47 le congé délivré ne précise pas l’habitation que devra occuper Monsieur [K] [Z] après la reprise';
— que la proximité de l’adresse du bénéficiaire lors de la délivrance du congé ne saurait exonérer ce dernier de la mention légale obligatoire d’habitation au jour de la reprise';
— que par décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 26 mars 2021 [K] [Z] a été débouté de sa demande d’annulation du bail rural';
— que le congé est une fraude à la loi, et qu’il ne remplit pas les conditions de reprise au titre de l’exploitation personnelle,
— que du fait de la réunion des terres Monsieur [K] [Z] doit justifier d’une autorisation préalable, la réunion des exploitations';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025 [K] [Z] demande à la cour de':
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon,
DEBOUTER Monsieur [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajouter, CONDAMNER Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Il réplique':
— que le congé délivré le 28 juillet 2022 mentionne bien l’adresse actuelle du bailleur et donne une indication précise quant à son emplacement en explicitant bien : « Il habite à [Adresse 9], à environ 3 kilomètres des terres objet du présent congé »';
— que sa résidence principale se situe à 3km des terres à exploiter et il souhaite étendre son activité professionnelle';
— que le congé délivré mentionne le projet d’exploitation personnelle,
— qu’il est agriculteur et exerce son activité en étant affilié auprès de la MSA depuis le 01 septembre 1999.
— que l’EARL LE MAS DE SERVILLE et son chef d’exploitation, Monsieur [Z] [K], ne sont nullement visés par les critères posés au titre des articles L 331-1 du code rural et ne sont donc pas soumis aux autorisations préalables';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé
[V] [G] sollicite la nullité du congé pour reprise signifié le 29 juillet 2022 en l’absence de mention de l’habitation qu’occupera Monsieur [K] [Z] après la reprise effective, et aux motifs que l’adresse mentionnée est éloignée des parcelles à exploiter.
L’article L.411-47 du code rural dispose que « le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ».
Ce texte ne détermine aucunement que l’adresse du bénéficiaire de la reprise doit nécessairement se situer à proximité immédiate des parcelles louées.
Au cas d’espèce, la lecture du congé délivré le 28 juillet 2022 mentionne l’adresse actuelle du bailleur et donne une indication précise quant à son emplacement situé sur la commune de [Localité 10], à environ 3 kilomètres des terres objet du présent congé.
Le moyen de nullité n’est donc pas démontré, le jugement qui l’a rejeté sera confirmé.
Sur le bien fondé du congé
[V] [G] soutient à titre subsidiaire que le motif du congé délivré à son intention n’est pas valable car le bailleur ne démontre pas en quoi il aurait eu besoin de reprendre les terres pour les exploiter lui-même, qu’il serait dans l’impossibilité d’exploiter personnellement les parcelles, et que du fait de la réunion des terres [K] [Z] doit justifier d’une autorisation préalable.
Sur le premier moyen il sera observé que le congé litigieux a été délivré « en vue de permettre la reprise des biens loués en vue de les faire exploiter par le demandeur/bailleur lui-même désigné ».
[V] [G] procède uniquement par affirmation alléguant d’un litige précédant l’ayant opposé au bailleur et portant sur l’existence du contrat de bail, litige qui aurait donné lieu à une décision favorable au bailleur.
Sur ce point, comme l’a relevé le premier juge, le contrôle de l’effectivité de la reprise s’effectue a posteriori et ne peut être contesté sur la base de simples allégations. [V] [G] ne produit aucun élément objectif permettant de remettre en cause la cause du congé telle que mentionnée dans l’acte qui lui a été délivré. Ce moyen sera écarté.
Sur le second moyen, [K] [Z] justifie de l’affiliation auprès de la Msa depuis le 1er septembre 1999, et de l’exploitation de terres situées à [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 5], pour une superficie de 11,7 hectares dont l’effectivité n’est pas expressément remise en cause par l’appelant. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le dernier moyen, il est prévu par l’article L.331-1 du Code rural que «'le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. Ce contrôle a aussi pour objectifs de : 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
L’article 331-1-1 du code rural prévoit que « Pour l’application du présent chapitre : 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ; 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale; 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à [Localité 6] et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole ».
Enfin l’article L331-2 du code rural dispose : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole : a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ; c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ; 10 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1. Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent. III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation. Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3. S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331-2 «'.
M.[G] qui procède par allégations en invoquant l’application de ces dispositions ne rapporte aucunement la prevue que le seuil fixé serait excédentaire par l’effet de la réunion des exploitations ni même que celle-ci serait de nature à provoquer la suppression d’une exploitation agricole, ce moyen sera écarté.
En conséquence, le congé pour reprise délivré à [V] [G] est fondé et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [G] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement et y ajoutant';
Condamne [V] [G] aux entiers dépens';
Condamne [V] [G] à verser à [K] [Z] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
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