Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 mai 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°436
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSVA
Recours c/ déci TJ Nîmes
15 mai 2025
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MAI 2025
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mai 2025 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mai 2025, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [U] [N]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 mai 2025 à 15h27, enregistrée sous le N°RG 25/02471 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 à 11h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 mai 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [N] le 16 Mai 2025 à 10h45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [K], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [U] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [U] [N], de nationalité algérienne, qui est en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 11 mai 2025 suite à un arrêté préfectoral rendu par M. le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national et notifié le même jour, a fait l’objet d’un arrêté rendu par la même autorité le 11 mai 2025 portant placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a été saisi d’une requête en prolongation des services préfectoraux.
Suivant ordonnance du 15 mai 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, a ordonné pour une durée de 26 jours commençant à courir 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien de M. [U] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a dit que la mesure prendrait fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 mai 2025.
Suivant mémoire du 16 mai 2025 et envoyé à cette date, M. [U] [N] demande d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2025, de mettre fin à sa rétention et d’ordonner sa remise en liberté.
A l’audience, M. [U] [N] assisté de son conseil, indique maintenir ses demandes envoyées par le mémoire.
Suivant conclusions soutenues oralement à l’audience, le conseil de M. [U] [N] demande de constater la nullité de la procédure, de constater l’atteinte aux droits du requérant, de rejeter la demande de prolongation de la préfecture des Bouches du Rhône, de juger irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner la levée de la procédure de placement.
Il fait valoir qu’il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en rétention n’est absolument pas motivé sur la nécessité de le placer dans un local de rétention, que le préfet devait expliquer qu’en raison de l’absence de place disponible ce jour en Centre de Rétention Administrative de [Localité 3], de [Localité 4] de [Localité 2] ou autre, il devait être maintenu en rétention au Local de Rétention Administrative de l’aéroport de [Localité 2], qu’il n’est fait état d’aucune circonstance de temps et de lieux de nature à justifier le placement en local de rétention administrative, que la préfecture ne démontre pas avoir questionné le CRA pour connaître le taux d’occupation, qu’il n’est démontré aucune circonstance justifiant le placement de l’intéressé dans un local de rétention administrative en lieu et place d’un centre de rétention administrative.
Il ajoute que son placement dans un local de rétention administrative alors que ce placement n’est pas justifié par ces considérations de temps ou de lieu lui cause un préjudice, qu’au sein d’un local de rétention il ne peut exercer les mêmes droits et notamment en raison de l’absence de l’association forum réfugié sur place, que dans le local de rétention le requérant est enfermé dans une cellule au sein d’un commissariat, s’agissant des cellules prévues pour les personnes placées en garde à vue, avec l’impossibilité de sortir. Il fait observer que dans un centre de rétention dispose d’une petite cour où il peut sortir librement au cours de la journée, qu’il est rappelé qu’il y a une différence entre les personnes placées en rétention et celles en détention, que le local de rétention s’apparente à de la détention, qu’il convient en conséquence constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention et d’ordonner sa mise en liberté, que cette atteinte est extrêmement grave.
Il soutient que les locaux des LRA s’apparentent davantage aux locaux de détention plutôt qu’aux locaux d’un CRA, qu’il est menotté pour certains déplacements et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, cette situation lui a porté grief ; il prétend que ses droits n’ont pas été respectés en matière de placement en rétention administrative et que plusieurs décisions judiciaires font une distinction entre le placement en LRA et en CRA.
Sa condamnation pour violences conjugales ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il justifie d’une adresse valable, de la scolarité de sa fille à [Localité 2] ; il s’agissait d’une altercation sur la voie publique et son épouse n’a pas déposé plainte et a rédigé une attestation d’hébergement. Je n’ai pas de document d’identité, de passeport en cours de validité.
M. [U] [N] ajoute qu’il est intégré en France, qu’il n’est jamais entré au commissariat, qu’il est marié et a une fille de 11 ans. Il ajoute avoir déposé un dossier pour un titre de séjour à [Localité 2], que le préfet lui a demandé le dernier justificatif de scolarité de ma fille qu’il va transmettre à son avocat.
Le représentant du Préfet des Bouches du Rhône demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir que de nouvelles dispositions ont prévu des LRA dans les commissariats ; que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ne prévoient pas que le préfet justifie de quelque façon que ce soit d’un placement en LRA au lieu d’un CRA, le placement en LRA ne porte pas grief, que l’étranger a droit à un avocat, et qu’il existe un parloir. S’agissant des violences conjugales, même s’il n’y a pas eu de plainte, il y a eu des cris et une altercation sur la voie publique et qu’il s’agit donc d’un trouble à l’ordre public. Il ajoute qu’en 2021 M. [U] [N] avait déjà fait l’objet d’une OQTF qui n’a pas été respectée.
MOTIFS :
Sur les exceptions de procédure :
Selon l’article R744-8 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux Selon de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
Il convient de constater, comme le relève le représentant du Préfet, que ces dispositions réglementaires ne prévoient pas l’obligation pour l’administration de justifier et de motiver des circonstances qui l’ont conduite à placer l’étranger dans un local de rétention administrative, dans un premier temps, au lieu d’un centre de rétention administrative, en sorte que son argumentation selon laquelle le préfet devait expliquer qu’en raison de l’absence de place disponible ce jour en Centre de Rétention Administrative de [Localité 3], de [Localité 4] de [Localité 2] ou autre, il devait être maintenu en rétention au Local de Rétention Administrative de l’aéroport de [Localité 2], est inopérante.
Par ailleurs, si le régime de placement est incontestablement différent de celui d’un placement en CRA, il ne démontre pas que ses droits rattachés au placement en CRA seraient différents de ceux rattachés au placement en LRA, et il ne justifie pas d’un grief.
Sur le fond :
L’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L741-1 du même code dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
En l’espèce, si M. [U] [N] produit un certificat de scolarité concernant sa fille dans un établissement scolaire à [Localité 2] daté de janvier 2025, force est de constater que n’a produit à ce jour aucun document d’identité en cours de validité. Par ailleurs, il convient de s’interroger sur la portée de l’attestation de l’hébergement établie par son épouse le 16 mars 2025, avec laquelle il s’est disputée quelques jours auparavant, suite à un signalement.
Par ailleurs, l’autorité préfectorale justifie avoir envoyé au consulat d’Algérie, par courriel du 12 mai 2025, aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez passer. L’autorité préfectorale qui justifie ainsi des diligences effectuées, est donc dans l’attente d’une réponse du consulat pour que soit envisagé, dans un délai raisonnable, l’éloignement de M. [U] [N] dans son pays d’origine.
Au vu des éléments qui précèdent, M. [U] [N] ne disposent pas de suffisants de garanties pour envisager une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Mai 2025 à 15h41
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [U] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Farouk CHELLY, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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