Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 avr. 2025, n° 24/07406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/07406 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFPQ
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [K] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-04712 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
S.C.I. SCI DU [Adresse 2]
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière, lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 06 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 avril 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 12/06/2024, monsieur [K] [O] a fait appel d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN en ce que cette décision a:
— Débouté monsieur [K] [O] de sa demande de travaux sous astreinte
— Débouté de monsieur [K] [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Condamné monsieur [K] [O] à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné monsieur [K] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Par conclusions d’incident notifiées le 16/08/2024 et le 25/01/2025, la SCI du [Adresse 2] demande :
Vu les articles 125, 546, 654 à 658, 905-2, 911, 911-1 du Code de Procédure Civile
Vu l’ordonnance de caducité en date du 3 juillet 2024
Déclarer irrecevable l’appel en date du 12 juin 2024 compte tenu de l’appel du 29 mai 2024 déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
Déclarer que l’appel en date du 12 juin 2024 ne constitue pas un appel tenant à modifier, rectifier ou compléter le premier appel interjeté le 29 mai 2024
Déclarer à tout le moins que l’appel en date du 12 juin est irrecevable compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de caducité du 3 juillet 2024
A titre subsidiaire,
Déclarer la caducité de l’appel en date du 12 juin 2024 pour absence de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel,
Ordonner la nullité de la signification irrégulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel en date des 25 et 27 juin 2024
Déclarer recevables les conclusions et pièces de la SCI du [Adresse 2] pour absence de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel
Débouter monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner monsieur [O] au paiement de la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du CPC
Condamner monsieur [O] aux entiers dépens.
Elle expose que :
— par ordonnance du 03/07/2024, la magistrate déléguée à la présidence de chambre a constaté la caducité de l’appel de monsieur [O] à défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 04/02/2025, monsieur [O] demande :
Vu les articles 905 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 911-1 du même Code,
Vu l’article 656 du même Code,
DEBOUTER la SCI du [Adresse 2] de son incident ;
En conséquence :
DECLARER recevable l’appel de Monsieur [O] ;
DECLARER régulière la signification des 25 et 27 juin 2024 ;
Reconventionnellement, DECLARER irrecevable la SCI du [Adresse 2] en ses conclusions et pièces notifiées le 22 août 2024 ;
CONDAMNER la SCI du [Adresse 2] à payer au Conseil de Monsieur [O] une somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile au titre de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que les jurisprudences dont se prévaut l’intimée ne sont pas applicables au litige
L’intérêt à agir de monsieur [O] pour réaliser la deuxième déclaration d’appel réside dans le fait que la première déclaration d’appel n’avait pas pris en compte les chefs du dispositif du jugement critiqués en raison d’une défaillance du système informatique.
Ensuite, il avait intérêt à agir afin de remédier à la caducité encourue dans le délai de la forclusion.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 06/02/2025.
Motivation
Sur la caducité de l’appel du fait du défaut d’intérêt à agir :
Il n’est pas contesté que par ordonnance du 03/07/2024, la conseillère déléguée à la présidence de la chambre, a prononcé la caducité de l’appel en date du 29 mai 2024 réalisé par monsieur [M] s’agissant du même jugement de première instance.
A la date du 12 juin 2024, date de la deuxième déclaration d’appel, le premier appel n’était pas déclaré caduc.
L’appelant qui encourait une caducité de son appel avait ainsi intérêt à procéder à une nouvelle déclaration d’appel en vue de régulariser la procédure avant que la caducité soit acquise et faire ainsi obstacle à l’irrecevabilité d’une deuxième déclaration d’appel postérieure au prononcé de la caducité du premier appel.
Cette nouvelle saisine de la Cour est recevable sous réserve que le délai d’appel ne soit pas expiré, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce alors que monsieur [O] bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle notifiée le 25/06/2024.
Par voie de conséquence la deuxième déclaration d’appel du 12/06/2024 n’est pas irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur la caducité de l’appel du fait du défaut de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe pour signifier la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été enregistrée au greffe le 12 juin 2024 et l’avis de fixation transmis par le greffe le 21/06/2024.
La déclaration d’appel a été signifiée les 25 (tentative) et 27 juin 2024.
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe pour communiquer ses conclusions.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire a été transmis par le greffe le 21/06/2024 et les conclusions d’appelant ont été communiquées le même jour.
Elles ont été signifiées les 25 (tentative) et 27 juin 2024
L’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant est un procès-verbal de commissaire de justice réalisé au domicile de l’intimée.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce l’acte de signification mentionne que le domicile est certain comme vérifié auprès du gardien, vérification unique et donc insuffisante au regard des exigences de la jurisprudence.
Cette irrégularité du procès-verbal de signification porte atteinte aux droits de la défense alors que l’intimé dispose d’un délai d’un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions et former appel incident et que l’avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres du gardien de l’immeuble.
Le grief est ainsi caractérisé.
Par voie de conséquence l’appel doit être déclaré caduc à défaut de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant
Sur la recevabilité des conclusions de la SCI du [Adresse 2]
Compte tenu de l’absence de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant sanctionnée par la caducité de l’appel, cette demande est sans objet
Partie perdante l’appelant doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés en considération de ce que l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Dit nulle la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant en date des 25 et 27 juin 2024.
En conséquence,
Dit caduc la déclaration d’appel en date du 12 juin 2024 en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [K] [M] aux dépens qui seront recouvrés en considération de ce que l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Fait à [Localité 4], le 03 avril 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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