Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 mai 2025, n° 21/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 février 2021, N° 19/03372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/121
N° RG 21/03673 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC4H
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03372.
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra GRANIER de la SELARL CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 8 février 2006, Mme [V] [X] a souscrit auprès de la Société Générale dans le cadre d’un contrat proposé par une filiale, la Banque fédérale mutualiste (la BFM), un prêt d’un montant de 172 000 euros remboursable sur 240 mois par le biais d’échéances mensuelles de 997,53 euros, pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation à [Localité 4].
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, elle avait préalablement adhéré, le 29 décembre 2005, à un contrat d’assurance de la CNP Assurances, destiné à couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail, cela après avoir répondu à un questionnaire de santé faisant apparaître qu’elle avait été en dépression en 2004 et qu’elle était suivie une fois par an pour une hypertension artérielle et un diabète contracté pendant sa grossesse.
Le 27 janvier 2006, elle avait alors signé un coupon-réponse par lequel elle certifiait avoir pris connaissance que son entrée dans l’assurance garantissant le prêt immobilier était liée au paiement d’une 'surprime pour risques aggravés’ et qu’elle acceptait la condition suivante : 'Sans l’incapacité totale de travail. A l’exclusion des affections cardiaques et/ou vasculaires sur la perte totale et irréversible d’autonomie'.
Mme [X] qui exerçait la profession d’infirmière en psychiatrie, a été placée en invalidité à compter du 1er octobre 2017.
Elle a sollicité la prise en charge des échéances de son prêt immobilier auprès de la CNP Assurances qui, par un courrier du 15 octobre 2018, a refusé sa garantie en invoquant que Mme [X] n’était assurée que pour l’incapacité totale de travail d’origine accidentelle et que son arrêt de travail ne répondait pas à la définition contractuelle de l’accident.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 mai 2019, Mme [X] a assigné la CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en réclamant la prise en charge des échéances de son prêt à compter du 1er octobre 2017 dans le cadre de la garantie incapacité totale de travail.
Le bien immobilier a été vendu dans le courant des mois de novembre et décembre 2019, et le prêt a été remboursé par anticipation le 6 janvier 2020.
Par jugement rendu le 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la CNP Assurances à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Mme [X] auprès de la Société Générale (BFM) le 8 février 2006, à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 6 janvier 2020,
— condamné en conséquence la CNP Assurances à payer à Mme [X] la somme de 104 174,45 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La cour est saisie de l’appel de la CNP Assurances, formé par une déclaration du 11 mars 2021,
Vu les dernières conclusions de cette dernière, en date du 12 décembre 2024, par lesquelles elle demande en substance à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— à titre principal, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner que le bénéficiaire des garanties soit l’organisme prêteur, de sorte que toute condamnation éventuelle à prise en charge des échéances des prêts ne puisse être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de la banque,
— en tout état de cause, condamner Mme [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat, la SCP Tollinchi et Bujoli-Tollinchi,
Vu les uniques conclusions prises le 3 septembre 2021 pour Mme [X], aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de :
— prise en charge les mensualités du prêt rétroactivement depuis sa mise en invalidité au 1er octobre 2017 jusqu’au 6 janvier 2020,
— remboursement de la somme de 104 174, 45 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail,
— paiement d’une indemnité de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 2 000 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 7 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été avisées par le greffe du prorogé du délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la CNP Assurances à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Mme [X] après avoir constaté que :
— la notice d’information remise à Mme [X] le 20 décembre 2005 lors de sa demande d’adhésion ne lui permettait pas de connaître quelles étaient les garanties qui lui étaient personnellement applicables puisque cette notice ne comportait que des conditions générales de garantie et que l’admission de Mme [X] au contrat d’assurance était subordonnée au renseignement d’un questionnaire de santé,
— aucun document contractuel n’a été remis à l’assurée, excepté le coupon-réponse adressé par la BFM et qu’elle a signé le 27 janvier 2006,
— la CNP Assurances tire argument de la clause acceptée par l’assurée et figurant sur ce coupon-réponse mais cette clause faisant office de 'conditions particulières d’adhésion’ est particulièrement ambiguë en ce qu’elle ne comporte pas de phrase construite,
— elle ne fait par ailleurs nullement apparaître la restriction portant sur la garantie de l’incapacité totale de travail uniquement en cas d’origine accidentelle et elle ne permettait donc pas à Mme [X] d’être suffisamment éclairée sur l’étendue de ses garanties,
— cette clause doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assurée,
— l’affection psychiatrique de l’assurée procéde en partie du traumatisme lié à l’action soudaine d’une cause extérieure dès lors que les certificats médicaux évoquent un syndrome axio-dépressif majeur évoluant depuis 2013, lié à des problèmes familiaux (dépression post partum et réaction dépressive liée au décès de proches) mais également à des traumatismes d’ordre professionnel (agressions physiques vécues sur le lieu du travail en sa qualité d’infirmière psychiatrique),
— Mme [X] s’est vue notifier par les organismes de sécurité sociale sa mise en invalidité à compter du 1er octobre 2017, de sorte que la CNP Assurances doit être tenu de garantir les échéances du prêt jusqu’à la date de son remboursement intégral, par anticipation, le 6 janvier 2020 suite à la vente du bien immobilier.
Au soutien de son appel, la CNP Assurances fait valoir pour l’essentiel :
— que la notice d’information ainsi que les conditions particulières du contrat sont opposables à Mme [X], dès lors que celle-ci a apposé sa signature sur la demande d’adhésion du 20 décembre 2005 mentionnant qu’elle déclare les avoir bien reçus,
— que ces documents prévoient que l’incapacité totale de travail n’est pas couverte dès lors qu’elle résulte d’une maladie,
— qu’eu égard à la particularité des antécédents médicaux déclarés (hypertension, diabète ainsi que dépression), à la notice d’information du contrat d’assurance groupe et à sa propre décision, l’assurée a accepté une entrée dans l’assurance liée au paiement d’une surprime pour risque aggravé et sans couverture de l’incapacité totale de travail, au moins celle d’origine non accidentelle au vu de la notice d’information,
— qu’il ne s’agissait pas d’une exclusion de garantie dès lors que – comme en l’espèce s’agissant de celle figurant sur le coupon-réponse – la clause a pour objet de définir le risque garanti,
— que l’assurée ne rapporte pas la preuve que l’état dépressif à l’origine de son invalidité est en relation exclusive et direct avec des accidents survenus en milieu hospitalier en 2015,
— que Mme [X] a été définitivement mise à la retraite pour invalidité au moment de sa demande de mise en jeu de sa garantie, dans le cadre du régime spécifique applicable aux personnels hospitaliers, elle a d’emblée perçu une pension de retraite qui n’est pas assimilable à une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la sécurité sociale comme l’exigent les dispositions contractuelles. de sorte qu’elle ne peut réclamer le bénéfice de la garantie incapacité de travail,
— qu’au demeurant, ayant vendu en novembre 2019 le bien immobilier, objet du prêt, et remboursé ce dernier par anticipation, la garantie avait pris fin.
Mme [X] objecte en substance :
— que, comme constaté par le jugement, la clause stipulée sur le coupon-réponse qui fait office de conditions particulières, est difficilement compréhensible, ne comporte aucune phrase construite et surtout, ne comporte pas la restriction sur la garantie de l’incapacité totale de travail uniquement en cas d’origine accidentelle,
— que cette clause doit être interprétée dans le sens qui lui est le plus favorable, selon l’équité et la bonne foi,
— qu’elle a été placée en invalidité et donc bien en incapacité totale de travail au sens de l’article 9 de la notice d’information dont se prévaut la CNP Assurances,
— qu’elle avait subi plusieurs agressions intra-hospitalières en liaison directe avec son travail d’infirmière en psychiatrie, entraînant un état dépressif à l’origine de cette invalidité, et qu’il existe bien un lien de causalité direct entre ces faits extérieurs et la lésion de son état de santé, permettant de caractèriser la nature accidentelle de son incapacité de travail,
— que la vente du bien intervenue le 11 décembre 2019 n’exonère pas la CNP de la prise en charge des échéances du prêt au titre de l’incapacité totale de travail survenue le 1er octobre 2017, de sorte qu’elle est fondée à lui réclamer le paiement du capital restant dû remboursé par anticipation à la Société Générale, soit la somme de 104 174,45 euros correspondant aux échéances du prêt qu’elle avait versées à la BFM filiale de la Société Générale.
Pour sa part, la cour constate, au vu des pièces versées aux débats et notamment par Mme [X] que, pour garantir le remboursement des échéances d’un prêt immobilier qu’elle allait souscrire auprès de la BFM, celle-ci a, le 29 décembre 2005, rempli et signé une demande d’admission auprès de la CNP Assurances afin d’être assurée 'en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail suivant les modalités du contrat d’assurance collective de MFP Services auquel adhère la BFM, qui en cas de sinistre percevra les prestations dues, à charge pour elle d’en remettre le montant à l’organisme prêteur (…)'.
Ayant le même jour rempli et signé le questionnaire de santé dans lequel elle faisait état d’une dépression en 2004 et déclarait bénéficier d’une surveillance médicale et être en cours de traitement pour une hypertension artérielle et un diabète, elle n’a pas signé à nouveau au pied de ce bulletin la déclaration sur l’honneur de ce que – notamment – elle n’avait pas de traitement médical en cours et ne pas être soumis à une surveillance médicale régulière ou n’avoir jamais eu d’hypertension artérielle ou de diabète et elle déclarait 'avoir reçu un exemplaire de la notice d’information, en avoir pris connaissance et en avoir accepté les termes'.
Pour autant, la signature qu’elle a apposée au milieu de ce bulletin au-dessous de la mention selon laquelle elle 'certifie que ledit organisme m’a remis lors de la signature du présent bulletin la notice pour m’informer des modalités de l’assurance', et le fait qu’elle produit elle-même ce bulletin avec, en annexe, ladite notice d’information, permet d’être assuré du caractère contractuel et contradictoire de ce dernier document.
Mme [X] était donc informée par le biais de cette notice que l’objet de l’assurance était « de garantir les prêts immobiliers amortissables » consentis par la BFM notamment, « soit en cas de décès survenant avant 70 ans selon les dispositions contractuelles », « soit en cas de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré survenant avant 65 ans » dans certaines conditions, « soit en cas d’incapacité totale de travail » sous d’autres conditions « et au plus tard jusqu’à 65 ans » mais que, 'aux termes de l’examen du dossier médical du candidat, l’assureur (pouvait) :
— accepter son entrée dans l’assurance au taux normal (groupe l) avec exclusions partielles ou totales de garanties sauf causes accidentelles ;
— accepter son entrée dans l’assurance moyennant paiement d’une surprime (groupe 2) avec exclusions partielles ou totales de garanties sauf causes accidentelles ;
— refuser l’entrée dans I 'assurance ;
— ajourner sa décision ;
— la couverture des risques aggravés (groupe 2) entraîne le doublement de la prime'.
Or, en signant le document intitulé « coupon-réponse » et en indiquant « J’accepte cette condition » consistant ne pas garantir l’ITT (« sans l’incapacité totale de travail ») et à exclure les (« à l’exclusion des ») 'affections cardiaques et/ou vasculaire portant sur la perte totale et irréversible d’autonomie', elle a expressément accepté les conditions posées qui lui avait été notifiée par l’intermédiaire de la BFM pour l’assurance de son prêt immobilier.
Comme le soutient à juste titre la CNP Assurance, le fait de ne pas garantir l’incapacité totale de travail (sauf si elle résulte d’un accident, conformément à la notice d’information limitant les possibilités offertes à l’assureur d’écarter la couverture de ce risque) ne constitue pas une cause d’exclusion de garantie, mais une clause contractuelle ayant pour objet de définir le risque garanti (les conditions de la garantie), de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer au caractère formel et limité de l’exclusion, ni à imposer à l’assureur de démontrer que les conditions de validité de cette exclusion sont bien réunies.
Il revient au contraire à l’assurée de justifier qu’elle remplit les conditions de la garantie dont elle demande la mobilisation.
Or, les pièces produites par Mme [X] n’établissent pas qu’elle s’est trouvée en incapacité totale de travail : elle verse en effet aux débats une décision émanant du centre hospitalier de la Dracenie en date du 19 septembre 2017 l’autorisant « à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité » à compter du 1er octobre 2017 et un 'brevet de pension’ remis le 1er octobre 2017 à l’intéressée contre signature.
L’assurée justifie encore moins d’une situation ayant une cause accidentelle, sa mise en retraite pour invalidité étant consécutif à un syndrome anxiodépressif majeur évolutif dont le lien avec des problèmes familiaux n’est pas discuté mais dont la relation avec des agressions physiques subies sur le lien de travail n’est pas établie, si ce n’est par les propres déclarations de l’intéressée à son médecin qui les a rapportées.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et Mme [X] déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette dernière supportera les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’assurée et au bénéfice de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— infirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déboute Mme [V] [X] de toutes ses demandes à l’encontre de la société CNP Assurances ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie d’assurance ;
— Condamne Mme [V] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application s’agissant de ces derniers des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Tollinchi et Bujoli-Tollinchi qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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