Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/04551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Adresse 14]
C/
[W]
CCC adressées à :
— [13] D’OPALE
— Mme [W]
Copies exécutoires délivrées à :
— [12] COTE D’OPALE
— Mme [W]
Le 18 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04551 – n° portalis dbv4-v-b7h-i5e4 – n° registre 1ère instance : 22/00401
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 13 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[Adresse 14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [E], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [W] a adressé, le 23 mai 2022, à la [7] (la [12]) de la Côte d’Opale, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 21 mars 2022 faisant état d’une « tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante épaule droite / intervention à prévoir ».
Par décision du 10 juin 2022, la caisse a notifié son refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin-conseil étant en désaccord avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Contestant cette décision, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours le 27 septembre 2022.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure de consultation en cabinet, une expertise a été réalisée par M. [H], médecin, le 6 février 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 13 octobre 2023, a :
— débouté la caisse de ses demandes,
— dit que la caisse doit prendre en charge la pathologie de Mme [W] du 21 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels en toutes conséquences financières,
— ordonné à la caisse de verser à Mme [W] les prestations correspondantes à cette prise en charge,
— condamné la caisse au paiement des dépens de l’instance,
— dit que les frais résultants de l’expertise médicale, ordonnée dans le cadre du présent contentieux, seront pris en charge par la [6].
La [Adresse 15] a relevé appel de cette décision le 27 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [16] demande à la cour de :
— dire qu’elle a fait une exacte application des textes L. 441-3 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale,
— infirmer le jugement entrepris et donc confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 23 mai 2022,
— subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise,
— très subsidiairement, solliciter la réouverture de l’instruction pour l’examen des conditions non médicales du tableau 57, à savoir le délai de prise en charge, la durée d’exposition et la liste limitative des travaux,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions.
Elle fait essentiellement valoir que le médecin traitant a diagnostiqué une tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de l’épaule droite alors que le médecin-conseil a considéré qu’il s’agissait d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et qu’il s’est basé sur une IRM réalisée le 29 janvier 2022.
Elle soutient que l’IRM fait apparaître une absence de tendinopathie, que cet examen est clair et sans ambiguïté et qu’il a justifié le refus de prise en charge.
Lors de l’audience, la caisse explique que le jugement a ordonné, à tort, la prise en charge de la maladie.
Mme [W] indique, lors de l’audience, qu’elle a été licenciée pour inaptitude, qu’elle est actuellement en reconversion professionnelle, qu’elle est au chômage et qu’elle n’a jamais rencontré le médecin-conseil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La dénomination de la maladie portée sur le certificat médical initial, qui subordonne l’orientation de l’instruction du dossier en fonction de son référencement ou non dans tableau, ne doit pas pour autant être appréciée de façon unilatérale par les juges.
Lorsque l’assuré s’est vu opposer un refus de prise en charge du fait du défaut de la réunion des éléments constitutifs de la maladie, ce dernier peut saisir le tribunal afin qu’il ordonne une expertise judiciaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 21 mars 2022 fait état d’une tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante de l’épaule droite.
La déclaration de maladie professionnelle établie le 23 mai 2022, qui a été rédigée sur la base du diagnostic du médecin traitant de Mme [W], mentionne une tendinopathie aigüe de l’épaule droite.
Or, comme indiqué précédemment, et comme l’ont justement retenu les premiers juges, le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies, c’est au médecin-conseil qu’il appartient de contrôler ce diagnostic et de déterminer si la maladie correspond ou non à un des tableaux règlementés.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, qui concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail fait état, en ce qui concerne l’épaule, de trois désignations de maladie possibles, notamment :
— une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [18],
— une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [18].
La caisse verse aux débats le compte-rendu d’expertise médicale de M. [H], médecin qui, le 6 février 2023, notera que :
— l’échographie de l’épaule droite du 22 septembre 2021 fait état d’une bursite sous acromiale sans anomalie des tendons de la coiffe, ni image de fissuration,
— le certificat médical initial du 21 mars 2022 mentionne une tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante de l’épaule droite,
— l’IRM de l’épaule droite du 29 janvier 2022 retrouve des changements dégénératifs acromio-claviculaires 'démateux modérés sans déchirure des tendons de la coiffe des rotateurs avec légère bursite sous acromiale deltoïdienne,
— le compte-rendu opératoire du 21 mars 2022 de M. [U], médecin, fait état de la réalisation d’une arthrolyse acromioplastie sous arthroscopie qui a mis en lumière une absence de rupture de la coiffe des rotateurs et la présence d’une coiffe effilochée, comme dans une tendinopathie.
L’expert conclut en ces termes : « les éléments décrits dans le compte rendu opératoire du 21 mars 2022 sont en faveur d’une tendinopathie devant l’aspect effiloché de la coiffe, sans rupture du tendon par ailleurs, cette tendinopathie entrant dans le cadre de la maladie professionnelle 57 A. En ce sens, la pathologie renseignée à la date du 21 mars 2022 est celle d’un effiloché âgé de la coiffe des rotateurs compatible avec une tendinopathie non rompue entrant dans le tableau des maladies professionnelles 57 A. Il existe une discordance entre cette constatation clinique opératoire et l’examen par [18] de janvier 2022, antérieur à la déclaration et à la chirurgie ainsi qu’avec l’échographie réalisée en septembre 2021, également antérieure à la déclaration. Les examens n’ayant pas été réalisés aux pourtours proches temporellement du 21 mars 2022, la discordance pouvant être constatée ne peut être affirmée comme allant contre le diagnostic clinique effectué par le chirurgien ».
La caisse produit également l’avis de M. [O], médecin-conseil, qui le 27 septembre 2022 indiquera, sur la base des mêmes éléments que ceux étudiés par l’expert, que : « échographie de l’épaule droite du 22/09/2021, normale. IRM de l’épaule droite du 29/01/2022 du Dr [C] [Z] ([Localité 19] [Localité 5]) : conclue à une bursite (acromion type 1 ' absence de tendinose). Désaccord sur le diagnostic (ADM MP tableau). Avis conforme selon la [11] 27/09/2022 ».
De ces éléments, la cour constate que si les éléments médicaux sont en faveur d’une bursite sous acromiale de l’échostructure des différents tendons de la coiffe en 2021, il reste que le 21 mars 2022 Mme [W] présentait un effiloché de la coiffe des rotateurs, en faveur d’une tendinopathie.
En outre, l’expert confirme la présence, en mars 2022, d’un effiloché de la coiffe des rotateurs et précise que ce dernier est compatible avec une tendinopathie non rompue qui entre dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, l’échographie de septembre 2021 et l’IRM de janvier 2022, examens sur lesquels s’appuie le médecin-conseil, sont antérieurs au compte-rendu opératoire du 21 mars 2022 de sorte que la discordance sur la dénomination de la pathologie ne pouvait être considérée comme allant contre le diagnostic clinique effectué par le chirurgien à cette date.
En cause d’appel comme devant le tribunal la caisse n’apporte pas plus d’élément permettant de démontrer la discordance existante sur le diagnostic et la pathologie décrite sur le certificat médical initial.
Dès lors, la condition relative à la désignation de la maladie est remplie.
En outre, faute d’élément supplémentaire produit par la caisse et au regard du rapport d’expertise détaillé, clair et complet rendu par M. [H], expert, rien ne permet de justifier d’une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Toutefois, et comme le soutient la caisse, il lui appartient de rechercher si les autres conditions du tableau en cause sont réunies, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de renvoyer le dossier devant la [Adresse 15] pour examens des conditions administratives du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [8], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Dit que la condition, du tableau n°57 des maladies professionnelles, relative à la désignation de la maladie, est remplie,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la [Adresse 9] devait prendre en charge la pathologie de Mme [W] du 21 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels en toutes conséquences financières,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Renvoie le dossier de Mme [W] devant la [10] pour examen des conditions administrative du tableau n°57 des maladies professionnelles,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de la [Adresse 9].
Le greffier, Le président,
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