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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 OCTOBRE 2025
RG N° : N° RG 24/01107 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX64
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Mme [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laure-anne CORNELIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
AGENCE IMMO CONSEIL (SARL AGENCE IMMO CONSEIL) – Mandataire de Syndic. de copro. [Adresse 12] [Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mme [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Valerie GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] Représenté par son syndic, la SARL AGENCE IMMO CONSEIL (A.I.C.)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
Procédure
Se fondant sur un dégât des eaux dénoncé le 11 août 2016, des infiltrations dénoncées le 20 juillet 2018, sur une ordonnance de référé du 26 juin 2020 désignant M. [C] pour procéder à une expertise et le dépôt du rapport le 26 décembre 2020, par actes d’huissier de justice du 20 septembre 2022, Mme [H] [T] a fait assigner le [Adresse 12] [Adresse 8] représenté par son syndic, Immo conseil et Mme [S] [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l’exécution des travaux préconisés par l’expert sous astreinte et le paiement de 5 378,63 euros au titre du préjudice matériel et de 28 000 euros au titre du préjudice de jouissance, des dépens et de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 juillet 2024, le tribunal a fait injonction à Mme [F] de réaliser les travaux sous astreinte, l’a condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et au titre du trouble de jouissance, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le décembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle lui a fait injonction de réaliser les travaux sous astreinte, l’a condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et au titre du trouble de jouissance, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] a constitué avocat le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 27 janvier 2025.
Le 27 janvier 2025, le greffe a avisé les parties de la date prévisionnelle de clôture et leur a explicitement rappelé l’obligation de procéder au paiement du timbre fiscal, à peine d’irrecevabilité et réclamé s’il y a lieu leurs observations.
Mme [F] n’a pas conclu au fond.
Par conclusions d’incident communiquées le 15 avril 2025, Mme [T] a demandé de
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident communiquées reprises le 13 juin 2025, réitérées et corrigées le 11 septembre 2025, Mme [T] a demandé au conseiller de la mise en état de
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— rejeter les demandes de Mme [F] ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident communiquées le 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité de
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’incident communiquées le 10 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires a demandé de
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 120,50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a notifié les conclusions d’incident de Mme [T], notifiées le 15 avril 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 9 septembre 2025, réitérées le 11 septembre 2025, Mme [F] a demandé au visa d’un jugement de redressement judiciaire du 15 novembre 2024, de
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du greffe du 5 juin 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 15 septembre 2025, où les parties intimées représentées ont fait valoir la nécessité de conclure au fond. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le 18 septembre 2025, le s observations ont été sollicitées pour le 1er octobre 2025, sur l’éventuelle irrecevabilité des défenses à défaut de paiement du timbre fiscal. Le syndicat des copropriétaires a procédé au paiement du timbre le 18 septembre 2025 et le 30 septembre 2025, Mme [T] a également procédé au paiement du timbre fiscal.
Sur ce
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, Mme [F] n’a pas conclu, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ce qu’elle ne conteste pas. L’appel est caduc et cette caducité, non contestée au demeurant peut être relevée d’office. La caducité opère par la force de la loi, sans nécessité d’un grief et elle atteint l’acte d’appel.
La notification le 11 septembre 2025, par le syndicat des copropriétaires qui annonçait des conclusions rectifiées, des premières conclusions d’incident de Mme [T], résulte manifestement d’une erreur matérielle. Le conseiller de la mise en état reste saisi des conclusions antérieurement signifiées.
Mme [F], appelante est condamnée au paiement des dépens qui de manière usuelle comprennent les frais de timbre fiscal acquitté.
En l’espèce, à la date de l’audience, aucune des parties n’avait déposé de timbre fiscal et les observations sur ce point ont été sollicitées le 18 septembre 2025. En effet, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses de l’acquittement du droit prévu à cet article. En l’espèce, les parties ont été avisées par le greffe le 27 janvier 2025 de la nécessité de procéder au paiement du timbre fiscal et invitées à régulariser la situation. L’irrecevabilité qui résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile est une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée et l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, en procédant à l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, sanctionné par l’irrecevabilité des défenses, avant la décision d’irrecevabilité, tant Mme [T] que le syndicat des copropriétaires ont régularisé leur situation, de sorte que leurs défenses et partant leurs conclusions et les demandes qu’elles contiennent sont recevables.
Mme [F] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [T], chacun une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties, aucune facture n’étant exigée pour statuer sur une telle demande.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel interjeté par Mme [S] [F],
— condamnons Mme [S] [F] au paiement des dépens y compris les frais de timbre fiscal;
— condamnons Mme [S] [F] à payer à Mme [H] [T], d’une part, et au [Adresse 12] [Adresse 6], d’autre part, chacun, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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