Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 mai 2025, n° 23/08025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 mai 2023, N° F22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/152
N° RG 23/08025
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOZ2
[G] [X]
C/
[A] [J]
[N] [R]
Société TWELVE
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2025
à :
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00042.
APPELANT
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
et de Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 6]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
représenté par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
et par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
Société TWELVE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
et par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a présenté le rapport de l’affaire, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [A] [J], ressortissant allemand, a acquis un navire dénommé CLIFFORD II le 2'octobre 2017. Ce navire était immatriculé au registre international des îles Cook. Le 1er’octobre'2017, M.'[W] [B], capitaine du navire CLIFFORD II et ressortissant français, a signé, comme représentant de [A] [J], un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [G] [X], ressortissant français, afin que ce dernier exerce sur le navire les fonctions de mécanicien. Ce contrat de travail, rédigé en français à [Localité 8] (France) indiquait être établi conformément à la législation des îles Cook. Il précisait en son article troisième que le navire privé sur lequel se dérouleraient les activités professionnelles était régi par la loi maritime des îles Cook.
[2] Le 25 octobre 2018, M. [W] [B] a créé une société A.C.T. YACHT SERVICES UNIPESSOAL LDA, immatriculée à MADÉRE. Le 1er janvier 2019, M. [G] [X] a conclu un contrat dénommé «'crew agreement'» avec la société A.C.T. YACHT SERVICES, UNIPESSOAL LDA, en qualité de mécanicien sur le navire CLIFFORD II, contrat signé par M.'[W] [B]. M. [G] [X] a encore signé deux autres contrats similaires avec la société A.C.T. YACHT SERVICES pour les années 2020 et 2021 dont le dernier expirait le 31 décembre 2021.
[3] Le 10 novembre 2021, M. [A] [J] a cédé le navire CLIFFORD II à la société civile particulière monégasque TWELVE, dirigée par M. [N] [R], sujet luxembourgeois résidant monégasque, et a mis fin à ses relations commerciales avec la société A.C.T. YACHT SERVICES. Le navire a été alors renommé EQUITY par son acquéreur. M. [G] [X] n’a pas été repris par la société TWELVE et son conseil écrivait à M. [N] [R] le 18'janvier'2022 en ces termes':
«'PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Monsieur,
1. Vous êtes le propriétaire du Motor Yacht CLIFFORD II, lequel a battu pavillon des Îles Cook puis à partir de 2019 de Madère et lequel est armé au privé, ce qui signifie qu’il est réservé à votre seul usage. J’interviens aux intérêts de M. [G] [X] que vous avez recruté en qualité de chef mécanicien, aux conditions suivantes':
''1er contrat': contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, salaire': 5'500''';
''2e contrat (par l’intermédiaire de la société ACT que vous avez constitué à Madère et dont vous avez nommé votre propre capitaine, [W] [F] comme gérant, alors même que vous-même et M. [I] [P] l’avaient toujours dirigée): contrat de travail à durée déterminée du 1er’janvier au 31 décembre 2019, salaire': 5'500''';
''3e contrat (toujours par l’intermédiaire de la société ACT)': contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2020 salaire': 5'500''';
''4e contrat (toujours par l’intermédiaire de la société ACT)': contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2021 salaire': 5'500''';
2. Hormis le premier, qui vise le droit des Îles Cook, ces contrats prévoient l’application du droit portugais et la compétence des juridictions de Madère. Or, le navire est amarré en permanence au sein du Port des Marines de [Localité 3] et/ou à [Localité 8] et n’effectue que de la navigation méditerranéenne. Le travail de M. [X] est donc intégralement accompli en France. Dès lors, ces clauses sont totalement inopposables à mon client.
3. En outre, malgré un travail intégralement accompli en France, l’emploi salarié de M. [X] n’a pas été déclaré comme il aurait dû l’être auprès des services de l’administration de sécurité sociale de Madère en application de l’article 11-4 du règlement européen 883-2004, ni auprès d’aucune autre administration de sécurité sociale. De même, alors même que le navire battait pavillon des Îles Cook entre 2017 et 2019, mon client n’a bénéficié d’aucun type de protection sociale légale. Aucun bulletin de salaire n’a jamais été remis à mon client. Aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été acceptée. En d’autres termes, vous avez clairement commis à son préjudice les faits constitutifs de travail dissimulé qui sont en France, réprimés pénalement.
4. En outre, le navire CLIFFORD Il aurait été cédé courant novembre 2021 sans que personne n’en soit informé. Mon client ne s’est vu remettre aucun nouveau contrat de travail et il ignore qui est son employeur à ce jour. Quoi qu’il en soit, il est évident que celui-ci se trouve en contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où une telle succession de CDD est totalement illégale en France.
5. Pour l’ensemble de ces raisons, M. [X] prend acte par la présente de la rupture de son contrat de travail et saisi sans tarder les juridictions compétentes pour obtenir l’indemnisation de ses entiers préjudices.
Je vous mets d’ores et déjà en demeure de m’adresser': son solde de tout compte, un certificat de travail, l’ensemble des documents qui lui permettront de faire valoir ses droits au chômage. Conformément à mes obligations déontologiques, je vous informe que vous pouvez remettre une copie de la présente à votre conseil habituel qui pourra utilement se mettre en contact avec mon cabinet.'»
[4] Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé M. [G] [X] à saisir à titre conservatoire l’EQUITY en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 162'177,90''.
[5] Se plaignant notamment d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [X] a saisi le 22 février 2022 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activité diverses, lequel, par jugement rendu le 23 mai 2023, a':
déclarées recevables les pièces de M. [G] [X], écrites en langues étrangères';
dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces produites en portugais';
dit le droit français applicable aux contrats de travail de M. [G] [X]';
mis hors de cause M. [A] [J], M. [N] [R] et la société civile particulière monégasque TWELVE';
débouté M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes';
condamné M. [G] [X] à payer les sommes suivantes':
500'' à M. [N] [R] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
500'' à M. [A] [J] au titre des frais irrépétibles';
500'' à M. [N] [R] et à la société civile particulière monégasque TWELVE au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes';
condamné M. [G] [X] aux entiers dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 24 mai 2023 à M. [G] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 juin 2023.
[7] Par arrêt mixte du 17 janvier 2025, la cour a':
constaté que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevables les pièces produites par M. [G] [X] et écrites en langues étrangères';
infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces produites en portugais';
écarté des débats, faute de traduction, le seul extrait du journal officiel de la région autonome de [Localité 4] du 11'janvier 2019 produit par M. [A] [J]';
ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de prendre en compte les développements du dossier opposant M. [W] [B] à MM [A] [J] et [N] [R] ainsi qu’à la société TWELVE';
renvoyé la cause à l’audience du mardi 11 février 2025 à 14'heures pour y être conféré';
sursis à statuer sur les autres demandes';
réservé les dépens.
[8] L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025 laquelle a été révoquée avec l’accord des parties, une nouvelle clôture étant prononcée avant l’ouverture des débats suivant ordonnance du 25 mars 2025.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2024 aux termes desquelles M. [G] [X] demande à la cour de':
à titre liminaire,
débouter M. [A] [J] de sa demande de rejet des pièces 30 à 59 et de ses écritures';
admettre aux débats lesdites écritures';
au besoin, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience ou à toute autre qu’il plaira à la cour de fixer en cas de report';
au fond,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu les pièces produites en langue anglaise';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’application de la loi française';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis les pièces produites en langue portugaise qu’aucune partie ne comprend';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause MM [N] [R] et [A] [J] ainsi que la société TWELVE et l’a débouté de toutes ses demandes,
à titre principal,
dire que':
M. [A] [J] a été son employeur jusqu’à la vente du M/Y CLIFFORD II au profit de la SCI TWELVE et de M. [N] [R]';
la SCI TWELVE et M. [N] [R] sont devenus son employeur par application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail';
la SCI TWELVE et M. [N] [R] sont tenus de l’indemniser de ses préjudices liés à la rupture de son contrat de travail';
dire que la moyenne de salaire s’élève à la somme de 7'144,50'' bruts';
requalifier les contrats de travail CDD en CDI';
dire qu’à compter de la vente du M/Y CLIFFORD II, la SCI TWELVE est devenue son employeur par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail';
condamner la SCI TWELVE à lui verser les sommes suivantes':
indemnité de requalification des CDD en CDI': 14'289''';
indemnité compensatrice de préavis': 14'289''';
congés payés y afférant': 1'428,90''';
indemnité légale de licenciement': 7'144,50''';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 35'722,50''';
indemnité forfaitaire de travail dissimulé': 42'867''';
réparation du préjudice distinct': 36'437''';
frais irrépétibles': 10'000''';
condamner l’employeur à régulariser sa situation depuis l’embauche ainsi qu’à lui remettre':
des bulletins de salaire';
un certificat de travail';
une attestation destinée à Pôle Emploi';
le tout sous astreinte comminatoire de 100'' par jour de retard à compter de la notification’de l’arrêt';
à titre subsidiaire,
dire que':
M. [A] [J] a été son employeur jusqu’à la vente du M/Y CLIFFORD II au profit de la SCI TWELVE et de M. [N] [R]';
M. [A] [J] est responsable du licenciement abusif de M. [W] [B]'[sic]';
condamner M. [A] [J] à lui verser les sommes suivantes':
indemnité de requalification des CDD en CDI': 14'289''';
indemnité compensatrice de préavis': 14'289''';
congés payés y afférant': 1'428,90''';
indemnité légale de licenciement': 7'144,50''';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 35'722,50''';
indemnité forfaitaire de travail dissimulé': 42'867''';
réparation du préjudice distinct': 36'437''';
frais irrépétibles': 10'000''';
condamner l’employeur à régulariser sa situation depuis l’embauche ainsi qu’à lui remettre':
des bulletins de salaire';
un certificat de travail';
une attestation destinée à Pôle Emploi';
le tout sous astreinte comminatoire de 100'' par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2025 aux termes desquelles M. [A] [J] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
débouter le requérant de toutes ses demandes';
condamner le requérant à la somme de 5'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner le requérant aux entiers dépens d’instance';
subsidiairement, cantonner les condamnations au minimum légal dû sur la base d’un salaire de 5'000''';
en tout état de cause,
écarter des débats les pièces adverses n° 30 à 59'';
écarter des débats les dernières conclusions de l’appelant.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2025 aux termes desquelles M. [N] [R] et la société civile particulière monégasque TWELVE demandent à la cour de':
les déclarer recevables en leur appel incident';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit applicable le droit français aux contrats de travail de M. [G] [X]';
le confirmer pour le surplus en ses dispositions non contraires à leurs conclusions';
débouter M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes à leur égard';
condamner M. [G] [X] à leur verser la somme de 1'000'' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamner M. [G] [X] aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 10'000'' au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les pièces n° 30 à 59' et les conclusions de M. [G] [X]
[12] M. [A] [J] demande à la cour d’écarter les pièces n° 30 à 59' produites par M.'[G] [X] ainsi que les dernières conclusions prises dans l’intérêt de ce dernier au motif que ces pièces ont été communiquées le 5 mars 2025 et les écritures le 12 mars 2025, mais, comme il a été dit au point n° 8, la clôture est intervenue le 25 mars 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter les pièces n° 30 à 59' produites par M. [G] [X] ni ses dernières conclusions.
2/ Sur le droit applicable aux relations contractuelles alléguées par l’appelant à l’encontre des intimés
[13] L’article 8 du règlement CE n°'593/20081 du 17 juin 2008 dit «'Rome I'» dispose que':
«'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.'»
Pour l’application de ce texte aux marins du yachting, il convient de retenir que le lieu habituel d’accomplissement du travail est le lieu où le navire est réellement exploité.
[14] Le premier contrat de travail produit par M. [G] [X] vise la législation des îles Cook dont l’application n’est demandée par aucune partie alors que les contrats conclus avec la société A.C.T. YACHT SERVICES visent la législation portugaise dont se prévaut la société
TWELVE et son dirigeant. La validité des contrats portugais ne peut être valablement discutée dès lors que la société A.C.T. YACHT SERVICES n’est pas en la cause. Toutefois, M. [G] [X] justifie de ce que le navire CLIFFORD II, devenu EQUITY, était bien amarré au port de [Localité 8] en produisant les contrats annuels d’amarrage ainsi que des factures fournisseurs. Il apparaît ainsi que M. [G] [X] accomplissait habituellement son travail en France ou à partir de la France, selon les navigations. En conséquence, la cour retient que l’existence alléguée par M. [G] [X] d’un contrat de travail le liant à M. [A] [J], malgré l’apparence de mise à disposition par la société de droit portugais A.C.T. YACHT SERVICES, doit être examinée au regard du droit français, dès lors que cette allégation vise précisément à écarter des relations contractuelles portugaises au motif qu’elles constitueraient de simples fictions dissimulant la réalité d’un contrat de travail conclu entre le propriétaire du navire et son mécanicien.
3/ Sur l’existence d’un contrat de travail liant M. [G] [X] à M. [A] [J]
[15] M. [G] [X] se prévaut d’un contrat de travail par lequel M. [A] [J] l’aurait embauché, le 1er octobre 2016, en qualité de mécanicien pour servir à bord du navire CLIFFORD II, mais ce contrat n’a pas été signé par M. [A] [J] mais par M. [W] [B] qui n’était pas salarié de M. [A] [J] et n’avait pas reçu de pouvoir écrit pour engager l’armateur par ce recrutement. En conséquence, ce contrat n’est pas opposable à M.'[A] [J]. Il appartient donc à M. [G] [X] de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique à M.'[A] [J] c’est-à-dire du fait que ce dernier aurait usé du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
[16] M. [A] [J] soutient qu’il s’est adressé à la société A.C.T. YACHT SERVICES qu’il a rémunérée pour ce faire, et qu’il n’a jamais ni embauché ni contrôlé le travail de M. [G] [X], ni exercé à son endroit un quelconque pouvoir de sanction.
[17] La cour retient qu’il ressort des pièces produites par les parties que M. [G] [X] recevait ses ordres, selon la pratique courante en matière maritime, du capitaine du navire qui lui-même n’était pas un salarié de M. [A] [J] mais un prestataire de service, ou bien le salarié d’un prestataire de service, la société A.C.T. YACHT SERVICES. Aucune pièce ne vient accréditer la thèse selon laquelle M. [A] [J] aurait donné des instructions à M. [G] [X], en aurait contrôlé l’exécution ni se serait mis en position de sanctionner d’éventuellement manquement de ce dernier. En conséquence, il n’existe pas lien de subordination juridique et partant de contrat de travail, et pas plus de lien de co-emploi, entre M. [G] [X] et M. [A] [J].
4/ Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée
[18] M. [G] [X] demande à la cour de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société A.C.T. YACHT SERVICES en un contrat de travail à durée indéterminée, mais il n’a pas mis en cause la société A.C.T. YACHT SERVICES. Cette demande est en conséquence irrecevable.
5/ Sur le transfert du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société A.C.T. YACHT SERVICES à la société TWELVE
[19] M. [G] [X] demande à la cour de dire qu’à compter de la vente du navire CLIFFORD II, la société TWELVE est devenue son employeur par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Mais cette demande apparaît dénuée de portée dès lors que le dernier contrat de travail à durée déterminée se terminait le 31 décembre 2021 alors que la prise d’acte de la rupture est intervenue le 18 janvier 2022. En conséquence, M. [G] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
6/ Sur les autres demandes
[20] Il n’apparaît pas que M. [G] [X] ait laissé sa liberté d’ester en justice et d’appeler dégénérer en abus au vu de la complexité des montages juridiques auxquelles les parties se sont prêtées. Dès lors M. [N] [R] et la société TWELVE seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[21] Il convient d’allouer à M. [A] [J] la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[22] Il y a lieu d’allouer à M. [N] [R] et à la société TWELVE la somme unique de 1'500'' au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, toujours par application du texte précité.
[23] M. [G] [X] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit les pièces n° 30 à 59' produites par M. [G] [X] ainsi que les dernières écritures de celui-ci.
Rappelle qu’il a déjà été constaté que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevables les pièces produites par M. [G] [X] et écrites en langues étrangères.
Rappelle que le jugement entrepris a été infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces produites en portugais’et que la cour a écarté des débats, faute de traduction, le seul extrait du journal officiel de la région autonome de [Localité 4] du 11'janvier 2019 produit par M.'[A] [J].
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit le droit français applicable aux contrats de travail de M. [G] [X]';
mis hors de cause M. [A] [J], M. [N] [R] et la société civile particulière monégasque TWELVE';
débouté M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes';
condamné M. [G] [X] à payer les sommes suivantes':
500'' à M. [A] [J] au titre des frais irrépétibles';
500'' à M. [N] [R] et à la société civile particulière monégasque TWELVE au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes';
condamné M. [G] [X] aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [R] et la société civile particulière monégasque TWELVE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [G] [X] à payer à M. [A] [J] la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [G] [X] à payer à M. [N] [R] et à la société civile particulière monégasque TWELVE la somme unique de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [G] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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