Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 janv. 2026, n° 22/06453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 24 mars 2022, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/
PA/KV
Rôle N° RG 22/06453 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKWH
[U] [K]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/01/26
à :
— Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 24 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00059.
APPELANT
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] ( le salarié), alors âgé de 76 ans, a été engagé le 2 mai 2018 par la société [4], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP multicartes sur le secteur des Alpes Maritimes et de [Localité 3].
Sa rémunération était fixée à une commission de 12 % sur le chiffre d’affaires hors taxes, calculée sur les factures émises et effectivement encaissées par la Société.
Mr [K] a été en arrêt de travail du 14 mai 2020 au 04 septembre 2020.
Le gérant de la SARL [4] s’est rendu au domicile de Mr [K] afin de récupérer la marchandise confiée à ce dernier.
Exposant que la rupture de son contrat de travail est intervenue de manière abusive à compter du mois de septembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, des indemnités de rupture et d’une indemnité de clientèle.
Par jugement du 24 mars 2022, le Conseil de Prud’hommes de Nice a:
'Dit et jugé irrecevables les demandes de Monsieur [U] [K].
Débouté Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Monsieur [U] [K] aux entiers dépens..'
Par déclaration notifiée par RPVA le 2 mai 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non contestés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2022, [U] [K] demande de:
Réformer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger que le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur de Monsieur [K], la société [4],
En conséquence,
Condamner la société [4] à payer à Monsieur [K] les sommes
suivantes :
— 600 € au titre de l’indemnité légale de licenciement (1/4 de mois sur la base du salaire garanti),
— 20.000 € au titre de l’indemnité de clientèle fixée sur deux années de commissions,
— 10.000 € sur le fondement des articles L.1232-1, L.1232-2 et L.1235-3 des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamner la société [4] à remettre à Monsieur [K] les documents sociaux liés à la rupture de son contrat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamner la société [4] au paiement d’une somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que:
— début septembre 2020, l’employeur a récupéré le stock de marchandises qui lui était indispensable pour ses présentations commerciales.
— cet acte est l’équivalent d’une rupture de fait de son contrat par la Société, l’ayant mis dans l’impossibilité matérielle de poursuivre son travail de prospection et de vente.
— le retrait unilatéral et préjudiciable du stock constitue un manquement d’une telle gravité qu’il empêche la poursuite du contrat de travail.
— Il était un VRP exclusif de fait, même si le contrat mentionnait la qualité de multicartes et peut prétendre au bénéfice du minimum garanti,
— l’indemnité de clientèle est due puisque le secteur lui a été confié avec un chiffre d’affaires nul et que toute la clientèle a été générée et est constituée par l’activité de monsieur [K] au cours des 3 années l’exécution du contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2022, l’intimée, la SARL [4] demande de':
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur [U] [K] de toutes ses prétentions comme étant injustifiées.
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Elle rétorque que:
— le gérant s’est rendu au domicile du salarié dès le 8 juillet 2020 pour récupérer des marchandises dont la date de péremption était proche, et ce, en raison de l’indisponibilité de M. [K].
— L’acte de récupération des échantillons était une simple mesure de gestion face à l’indisponibilité du salarié et la périssabilité des produits.
— Après l’expiration de son arrêt de travail, le 4 septembre 2020, M. [K] n’a plus donné signe de vie professionnelle.
— le contrat n’a donc pas été rompu par elle, mais par la volonté manifeste du salarié de ne plus reprendre son activité, assimilable à un abandon de poste ou une démission.
— M. [K] est seul responsable de la rupture pour n’avoir pas repris son activité après son arrêt de travail, se désintéressant de ses obligations professionnelles.
— le contrat est un CDI de VRP multicartes.
— l’article 5.1 de la Convention Collective (relatif au salaire minimum garanti) est une prérogative réservée au VRP exclusif (à carte unique) et M. [K] ne peut, par conséquent, s’en prévaloir.
— Le droit à l’indemnité n’est pas ouvert en cas de rupture aux torts du salarié.
— M. [K] n’a pas prouvé avoir apporté, créé ou développé la clientèle en nombre et en valeur et ne peut prétendre à l’indemnité de clientèle.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l’appelante et de l’intimée.
MOTIVATION
sur l’étendue de la saisine de la cour':
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour observe que si Monsieur [K] demande dans la motivation de ses écritures de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec les conséquences équivalentes d’un licenciement abusif, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures qui seules saisissent la cour et se borne à demander de 'dire et juger que le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur de Monsieur [K], la société [4]'.
Or, le fait que le contrat aurait été rompu à l’initiative de l’employeur ne correspond pas à une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, ces deux notions étant d’ailleurs incompatibles puisque ce n’est que si le contrat n’a pas déjà été rompu par l’employeur que le salarié peut demander en justice la résiliation du contrat et, si le contrat est déjà rompu du fait de l’employeur, la résiliation judiciaire du contrat ne peut être prononcée.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’indemnité de clientèle fixée sur deux années de commissions,
Selon l’article L.7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Les modes de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur sont soit le licenciement, soit la prise d’acte de la rupture par le salarié en cas de manquements de l’employeur ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, soit la résiliation judiciaire si les manquements de l’employeur rendent impossibles la poursuite du contrat de travail.
M. [K] n’a pas été licencié, il ne sollicite pas la prise d’acte de la rupture et il a été jugé que la cour n’est pas saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dès lors il ne peut être retenu que l’employeur a rompu le contrat de travail.
M. [K] est en conséquence débouté de sa demande d’indemnité de clientèle.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement (1/4 de mois sur la base du salaire garanti )
Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la cour à débouter le salarié de sa demande d’indemnité de clientèle, la demande d’indemnité de licenciement ne peut qu’être rejetée.
sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
La cour n’étant pas saisie d’une demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme déjà jugé ci-avant, cette demande est infondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la remise des documents sociaux
M. [K] étant intégralement débouté de ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise des documents sociaux rectifiés.
sur les mesures accessoires
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
Succombant intégralement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux entiers dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à l’intimée les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel, de sorte que sa demande au titre de l’article 700 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe':
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Condamne Monsieur [K] aux entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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