Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 févr. 2026, n° 24/03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 25 octobre 2024, N° 202421978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80S
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 24/03726 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W422
AFFAIRE :
S.A.S. [Localité 11] TP
C/
[U] [D]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 Octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : RE
N° RG : 202421978
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karim BELARBI de la SELASU AVOCAT BELARBI
Me Louison CARATIS de
la SELARL [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [Localité 11] TP
RCS [Localité 15] N° : 840 35 9 2 28
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Karim BELARBI de la SELASU AVOCAT BELARBI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie TROST, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [D]
né le 20 janvier 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Louison CARATIS de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par la société [Localité 11] [14], en qualité de conducteur routier, groupe 4, coefficient 120 M, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 4 février 2019.
Cette société est spécialisée dans les transports routiers de fret interurbains. L’effectif de la société était de plus de onze salariés.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 11 janvier 2022, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 3 mars 2022, M. [D] a déclaré sa maladie à la [6] comme étant d’origine professionnelle.
Par lettre du 15 janvier 2024, la [6] a reconnu la maladie déclarée par M. [D] comme étant d’origine professionnelle.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
. Condamné à titre provisionnel la société [Localité 11] [14] à verser à M. [D] la somme de 667,29 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 12 janvier 2022 au 31 mars 2022,
. Condamné la société [10] [14] à saisir la [7] afin de faire valoir les droits de M. [D],
. Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente instance,
. Dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider les astreintes,
. Condamné la société [Localité 11] [14] à verser à M. [D] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
. Condamné la société [Localité 11] [14] à verser 1 000 euros à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
. Ordonné à la société [Localité 11] [14] de payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 5 mai 2023 date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience de référé et du prononcé pour le surplus,
. Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
. Mis les éventuels dépens y compris les frais d’exécution à la charge de la société [Localité 11] [14].
Se plaignant de carence de son employeur, par requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 7 juillet 2023, de voir son employeur condamné à lui payer des dommages et intérêts à titre provisionnel et d’enjoindre son employeur à saisir la [7] sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
. Ordonné à la société [Localité 11] [14] de payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 7 juillet 2023,
— 1 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné à la société [Localité 11] TP de saisir l’organisme [7] pour faire valoir les droits de M. [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l’ordonnance et ce dans la limite de 120 jours,
. Dit que le conseil se réservera la compétence sur la liquidation de l’astreinte,
. Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
. Rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jours du prononcé de la décision,
. Mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers, à la charge de la société [Localité 11] TP.
La société [Localité 11] [14] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 30 novembre 2024.
Par avis du 15 janvier 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Localité 11] TP demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— Liquidé l’astreinte à hauteur de 9 000 euros,
— [Localité 4] 1 000 euros au titre du préjudice subi,
— Condamné la société [Localité 11] [14] à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau en décidant que :
— La liquidation de l’astreinte est nulle et de nul effet,
— M. [D] est tenu de restituer à la société [Localité 11] TP la somme de 11 000 euros perçue à tort, au titre de l’enrichissement sans cause,
. Condamner M. [D] à verser à la société [Localité 11] [14] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
. Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance rendue en date du 7 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes,
. Infirmer l’ordonnance rendue en date du 25 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a limité le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 9 000 euros,
. Confirmer ladite ordonnance du conseil de prud’hommes pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Et y ajoutant,
. Condamner la société [10] [14] à verser à M. [D] la somme de 22 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 7 juillet 2023,
. Condamner la société [12] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [Localité 11] [14] aux entiers dépens,
. Juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
L’employeur fait valoir qu’il s’est trouvé confronté à une impossibilité matérielle et juridique d’exécuter l’injonction du conseil de prud’hommes dans les délais impartis en raison d’un blocage administratif suite à une erreur de la [5] qui a retardé la transmission des indemnités journalières nécessaires à l’évaluation des droits du salarié. Il soutient qu’il n’avait pas de moyen d’accélérer la procédure auprès de l’organisme de prévoyance, tributaire d’informations transmises par des tiers. Il considère qu’il a accompli toutes les diligences raisonnables en s’appuyant sur son expert-comptable. Il ajoute que l’obligation était dénuée de fondement puisque le salarié n’avait droit à aucune indemnisation complémentaire et qu’il a été contrait d’exécuter sous astreinte une obligation sans objet, que dès lors, la liquidation de l’astreinte doit être annulée puisqu’elle repose sur l’existence d’un droit qui en réalité n’existait pas.
Le salarié indique que son employeur a fait preuve de carence dans la mise en 'uvre de la prévoyance au titre de son arrêt de travail de sorte que le conseil de prud’hommes l’a condamné à saisir l’organisme de prévoyance sous astreinte. Il fait valoir qu’il a relancé son employeur mais que celui-ci n’a pas justifié d’action entreprise pour lui permettre de bénéficier, le cas échéant d’indemnités de prévoyance. Il considère qu’aucune cause étrangère n’est établie et que l’employeur ne justifie pas de diligence ou relance entre le 13 septembre 2023 et le 17 septembre 2024 pour s’assurer du traitement de son dossier. Il conclut que le fait que l’organisme de prévoyance l’ait finalement informé qu’il ne pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire ne saurait palier les manquements de l’employeur.
**
Aux termes de l’article L. 131-4 du code de procédure civile, « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte de l’ordonnance du 7 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye que la société Paris TP a été condamnée à saisir la [7] afin de faire valoir les droits de M. [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’instance.
L’employeur justifie d’un premier courriel de demande de prise en charge par l’organisme de prévoyance du 16 mai 2023 envoyé par Mme [W], expert-comptable (pièce 3A), un dossier de demande de prise en charge ayant été renseigné par l’entreprise [Localité 11] TP le 31 mars 2023 pour le compte de M. [D] en tant qu’assuré.
L’employeur justifie également du récépissé daté du 19 mai 2023 de sa demande de prise en charge par le service de prestations de l’organisme de prévoyance du 31 mars 2023, du relevé le 13 septembre 2023 d’une erreur de la [5] qui n’a pas pris en compte les trois jours de carence et d’une demande du service prestations incapacité-invalidité de régularisation datée du 13 septembre 2023 suite à la réclamation de la gestionnaire de paie (pièces 5 et 6).
D’après l’organisme de prévoyance, les indemnités journalières n’ont été finalement régularisées que le 8 octobre 2024 et ce n’est que le 10 octobre 2024 que la demande de M. [D] a été traitée, le salarié ne bénéficiant finalement d’aucune prestation (pièce 8) au titre de la garantie incapacité au vu d’une part, d’une franchise de 180 jours sur la période d’arrêt maladie du 12 janvier 2022 au 2 mars 2022 et d’autre part, d’un taux d’indemnité journalière versé par la sécurité sociale de 80% du salaire brut, supérieur au taux de la garantie incapacité sur la période du 3 mars 2022 au 8 janvier 2025.
Il y a lieu toutefois de considérer que le retard de la [5] qui a initialement omis de décompter trois jours de carence puis qui a tardivement régularisé les indemnités journalières au vu de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle constitue un aléa administratif et n’établit pas un évènement insurmontable alors que l’employeur était tenu de faire preuve de diligence pour obtenir la rectification des erreurs auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Le salarié justifie avoir relancé l’employeur par courrier des 17 avril 2024 et 7 mai 2024 aux fins de régularisation de sa situation.
Ainsi, l’employeur ne démontre pas qu’il a accompli toutes les démarches nécessaires pour obtenir au plus vite la régularisation du décompte de la [5] suite à l’erreur de celle-ci concernant les jours de carence et après la décision du 15 janvier 2024 de reconnaissance de maladie professionnelle, à défaut de rapporter la preuve d’une diligence de sa part après le 13 septembre 2023.
Il n’y a donc pas lieu de retenir de cause étrangère alors que l’employeur aurait pu effectuer des démarches après le 13 septembre 2023.
Le fait que le salarié ne puisse finalement bénéficier d’une indemnisation par l’organisme de prévoyance est inopérant, le salarié n’ayant été informé de ses droits que tardivement dans le cadre de la présente instance.
L’employeur justifiant toutefois de difficultés administratives rencontrées pour exécuter sa condamnation à saisir l’organisme de prévoyance afin de faire valoir les droits du salarié, il convient, par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise, de réduire le montant au titre de la liquidation de l’astreinte que la société [Localité 11] [14] doit être condamnée à payer à M. [D] à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
La société [Localité 11] [14] sollicite l’infirmation du chef de l’ordonnance qui l’a condamnée au paiement d’une provision de 1 000 euros sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi. Elle fait valoir que le salarié n’avait droit à aucune indemnisation et que son préjudice est inexistant.
M. [D] ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, le salarié ne bénéficie finalement d’aucune prestation au titre de la garantie incapacité.
Il ne justifie donc d’aucun préjudice résultant du retard dans le traitement de son dossier par l’employeur et par la caisse .
Par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise, il convient de débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [Localité 11] TP succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d’appel.
Elle devra également régler une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise mais seulement en ce qu’elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [Localité 11] [14] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 7 juillet 2023,
Déboute M. [D] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Condamne la société [12] aux dépens d’appel,
Condamne la société [10] [14] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle Fiore, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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