Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 11 juillet 2024, n° 24/00038
CA Poitiers
Irrecevabilité 11 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile

    La cour a constaté que la société n'a pas démontré que les conséquences manifestement excessives étaient apparues postérieurement à la première instance, rendant sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit irrecevable.

  • Accepté
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a reconnu l'existence de moyens sérieux de réformation, notamment sur la nature du licenciement et la preuve des heures supplémentaires, justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire dans la limite des condamnations assorties de l'exécution provisoire facultative.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a constaté que le paiement des sommes pourrait obérer la situation financière de la société, justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire dans la limite des condamnations assorties de l'exécution provisoire facultative.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS POITOU-ADHESIFS demande l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné l'entreprise à verser des sommes importantes à Monsieur [O] [L] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et heures supplémentaires. La cour de première instance a débouté la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [L] et a ordonné l'exécution provisoire. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de la SAS, a confirmé la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative, mais a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit. Elle a jugé que la SAS justifiait de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire, ordonnant ainsi l'arrêt de celle-ci dans la limite des condamnations assorties de l'exécution provisoire facultative. La décision de première instance est donc partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 11 juil. 2024, n° 24/00038
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/00038
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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