Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 30 janv. 2025, n° 21/04776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 20 octobre 2021, N° 20/05147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N°25/48
N° RG 21/04776 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5S
CD/MCC
Décision déférée du 20 Octobre 2021 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 20/05147
J.L ESTEBE
[A] [E]
C/
[X] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [A] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.026323 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
Représenté par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [E] et M. [X] [C] ont vécu en concubinage à partir de 1998.
Selon acte authentique du 9 décembre 2003, reçu par Maître [J] [W], notaire associé à Toulouse (Haute-Garonne), Mme [E] et M. [C] ont acquis en pleine propriété et en indivision une maison d’habitation située [Adresse 8] (Haute-Garonne).
Mme [E] et M. [C] se sont séparés en 2015. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien indivis.
Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2020, M. [C] a assigné Mme [E] aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage de l’indivision entre [X] [C] et [A] [E] ;
— préalablement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 8], cadastré sous les références suivantes :
Préfixe
Section
Numéro
Lieu-dit
D
[Adresse 9]
[Adresse 8]
D
[Adresse 1]
[Adresse 21]
D
[Adresse 3]
[Adresse 12]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 120.000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication ;
— autorisé [X] [C] à mandater l’huissier de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance ;
— ordonné à [A] [E], sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de laisser entrer l’huissier de justice et le cabinet d’expertise ;
— ordonné la publicité de la vente dans la dépêche du midi, par l’apposition d’affiches et sur le site www.encheres-publiques.com ;
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître [I] [M], et à défaut par Maître [U] [T] ;
— désigné pour procéder au partage Maître [P] [D], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
— dit que le notaire pourra interroger le FICOBA
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la licitation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations;
— dit que [A] [E] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 570 euros par mois à compter du 16 décembre 2019 ;
— porté la somme de 145.572,71 euros au crédit du compte d’indivision de [X] [C] au titre des mensualités réglées au 15 avril 2021, ainsi que la somme de 3.411 euros au titre des taxes foncières et la taxe d’habitation payées jusqu’au 15 avril 2021 et de l’assurance réglée au 31 décembre 2019 ;
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Par déclaration électronique du 2 décembre 2021, Mme [A] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné le partage de l’indivision et désigné Maître [D] pour y procéder ;
— ordonné la licitation du bien indivis sis [Adresse 8] ;
— dit que Mme [E] doit une indemnité d’occupation de 570 euros à compter 16 décembre 2019 ;
— porté la somme de 145.572,71 euros au crédit du compte d’indivision de M. [C] au titre des mensualités réglées au 15 avril 2021 et la somme de 3.411 euros au titre des taxes foncières et habitation jusqu’au 15 avril 2021 et de l’assurance habitation réglée au 31 décembre 2019.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante notifiées le 14 octobre 2024, Mme [A] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code civil,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
ordonné le partage de l’indivision et désigné Maître [D] pour y procéder ;
ordonné la licitation du bien indivis sis [Adresse 8] ;
dit que Mme [E] doit une indemnité d’occupation de 570 euros à compter 16 décembre 2019 ;
porté la somme de 145.572,71 euros au crédit du compte d’indivision de M. [C] au titre des mensualités réglées au 15 avril 2021 et la somme de 3.411 euros au titre des taxes foncières et habitation jusqu’au 15 avril 2021 et de l’assurance habitation réglée au 31décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
— ordonner le partage de l’indivision et désigner Maître [D] pour y procéder;
— ordonner la vente du bien indivis de gré à gré ;
Subsidiairement,
— ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 16], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse sur une mise à prix de 160.000 euros ;
— dire et juger que les échéances de prêts et dépenses de conservation engagées par M. [C] ne donnent pas lieu à créance sur l’indivision dès lors qu’elles ont été faites avec une intention libérale au profit de Mme [E] et sont considérées comme la participation aux charges communes ;
Subsidiairement,
— dire et juger que Mme [E] est redevable d’une indemnité d’occupation de 350 euros à compter du 16 décembre 2019 ;
— condamner M. [C] à verser une somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité que Maître Korchia, avocate constituée dans l’intérêt de Mme [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est autorisée à recouvrer auprès de M. [C] en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, outre la somme de 2.500 euros déjà accordée à Maître [T] dans le cadre de la l’arrêt du 20 février 2023 relatif à la procédure de déférée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— condamer M. [C] aux entiers dépens.
M. [X] [C], intimé, a conclu le 8 juillet 2022.
Le 11 juillet 2022, le greffe a transmis aux parties un avis d’audience d’incident soulevé d’office en vue de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé déposées par M. [C] le 8 juillet 2022, ainsi que les pièces déposées au soutien de ces conclusions, et rejeté le surplus des demandes.
Par arrêt du 20 février 2023, la cour de céans statuant sur la requête aux fins de déféré présentée le 29 octobre 2022 par M. [C] a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 19 octobre 2022 ;
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance de déféré ;
— fixé à 2.500 euros le montant de l’indemnité que Maître [T], avocate constituée dans l’intérêt de Mme [E] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est autorisée à recouvrer auprès de M. [C] en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 19 novembre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, lorsqu’une partie ne conclut pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à sa demande.
Cet article est applicable en l’espèce dès lors que les conclusions d’intimé ont été déclarées irrecevables.
Sur le partage
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières écritures déposées et sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aux termes de ses dernières écritures et de son dispositif saisissant la cour, l’appelante demande d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné le partage de l’indivision et désigné Maître [D] pour y procéder et, statuant à nouveau, d’ordonner le partage de l’indivision et désigner Maître [D] pour y procéder.
Il s’ensuit que l’appelante ne critique pas le chef dont appel et en sollicite en réalité la confirmation. Ce chef de dispositif sera donc confirmé.
Sur la licitation
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’appelante, qui indique s’opposer à la licitation, demande à titre principal d’ordonner la vente de gré à gré de l’unique immeuble indivis et, à titre subsidiaire, d’ordonner la licitation de ce bien sur une mise à prix de 160.000 euros.
Selon l’attestation notariée produite datée du 9 décembre 2003, Mme [E] et M. [C] ont acquis suivant acte authentique du 9 décembre 2003, reçu par Maître [J] [W], notaire, en pleine propriété et en indivision, une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 8] à [Localité 15] (Haute-Garonne), cadastrée section D n°[Cadastre 10] ([Adresse 8]), n°[Cadastre 2] ([Localité 22]), n°[Cadastre 4] ( [Localité 13]), moyennant le prix de 81.560 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme [E] exposait en première instance qu’elle n’avait pas la capacité financière de racheter les droits de M. [C] sur le bien immobilier indivis et demandait que la licitation soit ordonnée sur une mise à prix de 100.000 euros. Elle produisait une estimation de l’agent immobilier [18] mentionnant une valeur vénale de 160.000 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, M. [C] demandait en première instance que la licitation soit ordonnée sur une mise à prix de 90.000 euros. Il indiquait une valeur vénale de 150.000 euros selon le rapport d’estimation par l’agent immobilier [14] en date du 15 mai 2017.
Il en résulte que les parties s’accordaient sur la licitation du bien, que leur divergence sur la valeur vénale de ce bien était minime puisque l’un revendiquait une valeur de 160.000 euros, l’autre de 150.000 euros et qu’en tout état de cause ils se rejoignaient sur une mise à prix bien inférieure de 100.000 euros pour l’un, de 90.000 euros pour l’autre.
Dès lors, Mme [E] n’est pas fondée en cause d’appel à défaut d’élément nouveau à s’opposer à la licitation qu’elle sollicitait en première instance et qui a été ordonnée à la demande conjointe des parties, alors même qu’elle ne revendique pas le bien immobilier indivis et est d’accord sur le principe de sa vente. La licitation du bien immobilier indivis ordonnée sera donc confirmée.
L’appelante n’est pas plus fondée en cause d’appel à contester la mise à prix dans la mesure où elle sollicitait avec M. [C] une mise à prix bien inférieure à la valeur vénale arguée, de sorte que le tribunal, au vu des estimations produites, a fixé une mise à prix à 120.000 euros qui sera considérée conforme aux intérêts des parties et confirmée.
Ajoutant au jugement déféré, il y a lieu de dire que la licitation est ordonnée sauf vente amiable du bien immobilier indivis dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [E] reconnaît l’occupation du bien immobilier indivis et précise qu’elle est dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Elle soutient à titre principal qu’elle ne doit pas une indemnité d’occupation à défaut de jouissance privative exclusive résultant de l’impossibilité pour les autres indivisaires d’user de la chose dès lors que M. [C] a conservé les clés du bien. A titre subisidiaire, elle conclut que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 350 euros par mois.
Le tribunal a retenu qu’il n’était pas contesté que Mme [E] occupait le bien immobilier indivis privativement depuis le 16 décembre 2019 et qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation ; que la valeur locative du bien s’établissait à 712,50 euros correspondant à la moyenne des avis de valeur locative produits ; que les parties convenant de chiffrer l’indemnité d’occupation à 80 % de la valeur locative, elle devait être fixée à 570 euros par mois à compter du 16 décembre 2019 et portée au débit du compte d’indivision de Mme [E].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme [E] se reconnaissait redevable envers l’indivision en première instance d’une indemnité d’occupation depuis que M. [C] avait quitté le domicile le 15 décembre 2019 pour s’installer à [Localité 17] et la chiffrait à la somme de 7.840 euros (560 euros x 14 mois).
L’aveu judiciaire de sa dette envers l’indivision au sens de l’article 1383-2 du code civil fait foi contre Mme [E], de sorte que cette dernière ne peut prétendre en cause d’appel qu’elle ne serait pas redevable d’une indemnité d’occupation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que Mme [E] était débitrice d’une indemnité d’occupation à compter du 16 décembre 2019.
Selon l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision jusqu’à la date du partage ou de tout accord établissant la jouissance divise. Il s’en déduit que, l’indemnité d’occupation étant assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, elle n’est plus due à celle-ci à compter de la date de la jouissance divise.
Il résulte de l’article 829, alinéa 3, du code civil qu’il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’intérêt respectif des copartageants, la date la plus proche possible du partage à laquelle seront évalués les biens et à laquelle prendra effet la jouissance divise. Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La date de jouissance divise est celle à partir de laquelle les parties sortent de l’indivision.
La licitation du bien immobilier indivis étant confirmée, la date de jouissance divise sera fixée à la date du présent arrêt.
Mme [E] produit deux avis de valeur locative du bien immobilier indivis.
— L’estimation émanant de l’agent immobilier [18], datée du 9 décembre 2020, est comprise entre 650 euros et 700 euros. Le bien est décrit comme une maison d’habitation de type 3/4, construite en 1800, en bon état, proche du village mais sur une route départementale passante.
— L’estimation réalisée par l’agent immobilier [20], datée du 10 décembre 2020, est de 750 euros. Le bien est décrit comme une longère de 98m² rénovée récemment, disposant d’un grenier non isolé aménageable, édifiée sur un terrain clos de 1000 m² qui comporte un chalet.
Est versé aux débats le bon de commande signé relatif à un chalet à destination de garage, d’une surface de 15,78 m², d’un montant de 2.199 euros, évoqué par M. [C] dans ses écritures de première instance, lequel faisait état d’une valeur locative de 850 euros selon l’avis de valeur locative de l’agent immobilier [11] du 27 septembre 2018.
L’appelante, qui se reconnaissait redevable en première instance d’une indemnité d’occupation mensuelle de 560 euros, ne peut valablement soutenir en cause d’appel qu’elle doit être fixée à 350 euros.
En effet, elle indique que la maison est dégradée et que le portail endommagé sans en rapporteur la preuve, d’autre part elle a l’obligation d’entretenir le bien indivis qu’elle occupe. Quant à la non-conformité de 'la fosse toutes eaux’ résultant du contrôle du dispositif d’assainissement non collectif par le [19] en date du 22 juin 2023 qui prescrit une mise en conformité, si cette non-conformité a une incidence sur la valeur vénale du bien en cas de non-réalisation des travaux, elle n’a pas d’incidence sur la valeur locative du bien. L’abattement de 20 %, sur lequel se sont accordées les parties en première instance, a été appliqué en raison de la situation de précarité de l’occupante des lieux qui y réside avec ses enfants, la considération tirée de sa situation financière délicate ne justifiant pas d’appliquer un abattement de 50 %.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [E] à 570 euros par mois.
Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation due par Mme [E] à l’indivision pour la période du 16 décembre 2019 au 30 janvier 2025 peut être liquidée. La créance de l’indivision à ce titre sera fixée à la somme de 35.064 euros qui sera inscrite au débit du compte d’indivision de l’appelante.
Sur les dépenses de conservation
Suivant les dispositions de l’article 815-13 du code civil, 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
Cet article s’applique, outre les dépenses de conservation, aux dépenses de remboursement de crédits immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier indivis.
Il résulte de ce texte que pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant.
Mme [E] conteste les créances de M. [C] portées au crédit de son compte d’indivision retenues par le tribunal, à savoir :
— la somme de 145.572,71 euros au titre des mensualités réglées au 15 avril 2021 en remboursement des crédits immobiliers,
— la somme de 3.411 euros au titre des taxes foncières et la taxe d’habitation payées jusqu’au 15 avril 2021 et de l’assurance réglée au 31 décembre 2019.
L’appelante se prévaut de l’intention libérale de son ancien concubin. Elle soutient d’autre part que ces dépenses sont la manifestation du devoir de contribution aux charges communes auquel il était tenu.
Les conclusions de l’intimé ayant été déclarées irrecevables, il est réputé s’approprier les motifs du tribunal en ce qu’il a fait droit à sa demande en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que Mme [E] et M. [C] avaient financé l’achat de leur maison en indivision à concurrence de la moitié chacun au moyen de crédits immobiliers que ce dernier avait remboursé seul, ce qui n’est pas contesté par l’appelante ; que si Mme [E] soutenait qu’elle était sans emploi, sans revenu et s’était consacrée à l’éducation des enfants communs et que M. [C], en réglant les mensualités de remboursement, avait fait preuve d’une intention libérale à son égard, elle ne justifiait pas qu’elle était sans ressource au moment de l’acquisition ; qu’en effet, l’acte de vente stipulait qu’elle était employée de vente et M. [C] conseiller de vente, de sorte que l’achat du bien par moitié financé à l’origine par un prêt commun était proportionné aux revenus respectifs de chacun d’eux, les enfants n’étant pas encore nés ; que la preuve d’une intention libérale au moment de l’achat n’était pas établie.
Le tribunal a retenu que l’intention libérale n’était pas plus démontrée au moment du règlement des mensualités, M. [C] ayant honoré son obligation de paiement sans nécessairement renoncer à réclamer à l’indivision le remboursement de la part qui ne lui incombait pas.
En cause d’appel, Mme [E] ne démontre pas par la production de son contrat de travail à effet au 15 mai 2002, de ses bulletins de paie en 2003 et de ses relevés de compte que l’achat du bien en indivision à concurrence de la moitié chacun avec un financement bancaire n’était pas proportionné aux revenus respectifs des concubins, ni que le règlement des mensualités de remboursement par M. [C] aurait été fait dans une intention libérale dès lors qu’il était tenu au paiement en vertu de l’engagement souscrit.
Les virements réguliers effectués par M. [C] sur le compte bancaire personnel de Mme [E] ressortant des relevés de son compte de dépôt qu’elle produit s’accompagnant du libellé 'courses’ démontrent que ce dernier contribuait aux charges de la vie courante selon une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante sans que Mme [E] n’établisse qu’elle en assumait l’essentiel, de sorte qu’il ne peut être considéré que la prise en charge des mensualités de remboursement par M. [C] procèderait de sa contribution aux dépenses de la vie courante en sus du versement régulier de sommes d’argent.
Le montant nominal de la dépense de remboursement des crédits au bénéfice de l’indivision qui s’élève à 145.572,71 euros n’est pas contesté. De même les dépenses au titre des taxes foncières et la taxe d’habitation payées jusqu’au 15 avril 2021 et de l’assurance réglée au 31 décembre 2019 à hauteur de 3.411 euros.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a inscrit au crédit du compte d’indivision de M. [C] ces sommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sursis à statuer sur les dépens et frais non compris dans les dépens dans l’attente de l’issue du partage sera infirmé. Il sera fait masse des dépens de première instance qui seront partagés entre les parties. La demande formée par Mme [E] au titre des frais non compris dans les dépens sera rejetée.
Mme [E] succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. Mme [E] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il surseoit à statuer sur les dépens et frais non compris dans les dépens dans l’attente de l’issue du partage ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la licitation est ordonnée sauf vente amiable du bien immobilier indivis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Fixe la date de jouissance divise à la date du présent arrêt ;
Fixe la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [A] [E] pour la période du 16 décembre 2019 au 30 janvier 2025 à la somme de 35.064 euros qui sera inscrite au débit du compte d’indivision de Mme [E] ;
Déboute Mme [A] [E] de ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et dit qu’ils seront partagés entre les parties ;
Condamne Mme [A] [E] aux dépens d’appel, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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