Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00414 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETS2
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTBELIARD
en date du 19 janvier 2023
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTES
S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. MONTBEDIS sise [Adresse 5]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 3]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [X] a été engagée le 8 septembre 2005 par la société MONTDIS, qui exploitait un centre commercial sous l’enseigne [O] à [Localité 4], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’hôtesse de caisse, lequel s’est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2006.
A compter du 1er février 2015, le contrat de travail de Mme [U] [X] a été transféré au sein de la société MONTBEDIS en application de l’article L.1224-1 du code du travail, suite à la cession de son fonds de commerce par la société MONTDIS.
La relation contractuelle est régie par les dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par requête du 22 septembre 2017, Mme [U] [X], à l’instar de nombreux autres salariés de la société, a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de voir condamner les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui régler diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail en se prévalant notamment de l’application d’une charte dite "[O]" pour le calcul de l’intéressement et de la participation.
Par jugement du 19 janvier 2023, ce conseil a :
— dit que l’action de Mme [U] [X] dirigée à l’encontre de la société MONTDIS est recevable
— déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés MONTDIS et MONTBEDIS, lesquelles seront condamnées in solidum aux conséquences de la décision
— déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de la salariée en dédommagement de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDlS
— dit que l’action de Mme [U] [X] n’est pas prescrite et est, par conséquent, recevable
— dit que les demandes de rappel de salaires au titre des exercices 2013 à 2015 ne sont pas prescrites et sont, par conséquent, recevables
— constaté l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur au profit de ses salariés s’agissant du respect des dispositions de la charte "[O]" en matière de politique sociale
— condamné in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser a Mme [U] [X] la somme de 1 842,70 euros correspondant à un rappel de salaires au titre de l’exercice 2014, outre la somme de 184,27 euros de congés payés afférents
— débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct
— condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1 000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’elle représente
— débouté Mme [U] [X] de sa demande de rappel de salaires au titre de la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés ainsi que de sa demande de dommages-intérêts subséquente
— enjoint à la société MONTDIS de délivrer à Mme [U] [X] une fiche de salaires régularisée, conforme au jugement
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte par jour de retard
— débouté les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser à Mme [U] [X] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1 000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement au-delà de l’exécution provisoire de plein droit en matière de salaires et d’accessoires de salaires
Par déclaration du 8 mars 2023, les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS ont relevé appel de la décision et aux termes de leurs dernières écritures séparées mais identiques dans leur contenu du 9 octobre 2023, demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
* dit l’action de Mme [U] [X] recevable
* déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés MONTDIS et MONTBEDIS, lesquelles seront condamnées in solidum aux conséquences de la présente décision
* déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire
* dit que l’action de Mme [U] [X] n’est pas prescrite
* dit que les demandes de rappels de salaire formées par la salariée au titre des exercices 2013 à 2015 ne sont pas prescrites
* constaté l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur au profit des salariés s’agissant du respect des dispositions de la charte E.[O] en matière de politique sociale
* condamné la société MONTBEDIS in solidum avec la société MONTDIS au paiement de la somme de 1 842,70 € brut à titre de rappel de salaire pour l’exercice 2014 outre la somme de 184,27 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente
* condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts au profit de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’elle représente
* condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS in solidum à verser à Mme
[U] [X] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’elle représente
* enjoint la société MONTDIS à délivrer à Mme [U] [X] une fiche de salaire régularisée conforme au jugement
* condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS aux frais et dépens
* rejeté leurs demandes au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau
— déclarer la demande de Mme [U] [X] non recevable et non fondée
— déclarer les demandes de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services irrecevables et non fondées
En conséquence,
— débouter Mme [U] [X] de toutes ses fins et demandes
— débouter la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services de toutes ses fins et demandes
Pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [U] [X] de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande de rappel de salaire au titre de la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés
II/ Sur l’appel incident de Mme [U] [X] et du syndicat CGT
— déclarer les appels incidents du syndicat CGT et de Mme [U] [X] non fondés
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris sur les points soulevés par les appelants incidents
En tout état de cause
— condamner Mme [U] [X] au paiement, à chacune d’elles, de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— condamner la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des
services au paiement, à chacune d’elles, de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions du 1er décembre 2023, Mme [U] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser la somme de 1 842,70 euros correspondant à un rappel de salaires au titre de l’exercice 2014, outre la somme de 184,27 euros de congés payés afférents
* rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct
* rejeté sa demande de rappel de salaires au titre de la violation des principes inhérents à l’égalité de traitement entre les salariés ainsi que de sa demande de dommages-intérêts subséquente
* enjoint à la société MONTDIS de lui délivrer une fiche de salaires régularisée, conforme au jugement
* dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte
* condamné in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté ses demandes plus amples ou contraires
— le confirmer pour le surplus
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
— constater l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur au profit de ses salariés
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 6 204 euros à titre de rappel de salaires, outre 620,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
A titre subsidiaire
— constater l’existence d’une stipulation pour autrui à son profit
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 6 204 euros à titre de rappel de salaires, outre 620,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
A titre infiniment subsidiaire
— dire que la violation de la charte "[O]" par l’employeur constitue une faute délictuelle et génère un dommage dont les salariés peuvent demander réparation
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser :
* 7 345 euros à titre de dommages-intérêts délictuels
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
En tout état de cause
— condamner la société MONTBEDIS à appliquer les dispositions de la politique sociale de la charte E.[O] à son profit rétroactivement depuis le 1er février 2015 et pour l’avenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du la signification de la décision à intervenir
— débouter les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS de l’ensemble de leurs demandes
— condamner in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser la somme de 2 000 €, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire pour la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés
— condamner in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés
— condamner la société MONTDIS à lui remettre des fiches de paie régularisées pour les mois concernés par le rappel de salaire sous astreinte de 100 euros par bulletin et par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du « jugement » à intervenir
— condamner in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser la somme de 2 000 euros (et non 700 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel
Suivant écrits du 20 juillet 2023, la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser chacune, dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’elle représente
* condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser chacune, dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau :
— condamner les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui payer chacune la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts
— condamner les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui payer chacune la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de rappel de salaire en lien avec l’application de la Charte
A titre liminaire, il est relevé que si les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS demandent à la cour, dans le dispositif de leurs écrits, de "déclarer la demande de Madame [X] non recevable et non fondée« et »en conséquence" de l’en débouter, il convient de considérer qu’il s’agit d’une disposition de style dès lors que les appelantes ne développent aucune fin de non recevoir dans le corps de leurs conclusions portant sur l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de la société MONTDIS.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit recevable l’action dirigée à l’encontre de la société MONTDIS.
I-1 L’engagement unilatéral de l’employeur au regard de la charte
La salariée prétend que la Charte '[O]' prévoit expressément que les usages et les règles prévus en son sein s’imposent aux adhérents mais aussi dans le cadre des liens de travail et de solidarité collectifs au sein du mouvement et qu’elle constitue donc une obligation contraignante pour l’employeur dans la mesure où son objet est déterminé avec précision dans son quantum et ses modalités.
Elle souligne d’ailleurs que cet engagement a été repris dans le livret d’accueil de la société MONTBEDIS et dans celui de la société MONTDIS, ce dernier prévoyant même que l’employeur s’est engagé à "redistribuer 30% (au lieu de 25% préconisés par l’enseigne [O]) des bénéfices avant impôt sous la forme de prime à notre personnel".
Elle considère, à la suite des premiers juges, que si l’engagement unilatéral de la société MONTDIS, employeur initial, lui permet d’agir à son encontre, le transfert de son contrat de travail, consécutivement à la cession de l’entreprise à la société MONTBEDIS, lui permet dans le même temps d’agir à l’encontre de cette dernière, à l’égard de laquelle les engagements unilatéraux de son prédécesseur sont de plein droit opposables et qui doit répondre de son propre engagement unilatéral à son égard.
Elle ajoute que le respect de cette politique salariale est impérative pour toute personne morale souhaitant intégrer le mouvement puisqu’il est prévu qu'« un dossier ne peut être inscrit à l’ordre du jour de la commission d’agrément et de politique d’enseigne si cette règle n’est pas respectée ».
Elle fait en outre valoir que l’engagement unilatéral n’est soumis à aucune condition de forme pour créer des droits à l’égard des salariés et que la force obligatoire de cette charte, élément indivisible du contrat d’enseigne, procède de l’adhésion des adhérents au mouvement et qu’elle est également, de fait, opposable à toutes les sociétés employeuses de salariés exploitant l’enseigne [O] sans que puisse être opposée l’absence de signature de la charte de leur part.
Elle considère enfin que, compte tenu de la forme juridique prévue par la charte pour l’exploitation des magasins, à savoir la société par actions simplifiées (SAS), dont le capital doit être détenu à 98% par l’adhérent et son conjoint, l’adhérent personne physique au stade de l’entrée dans le Mouvement [O] et la signature du contrat d’enseigne, s’engage nécessairement pour le compte de la personne morale qu’il est tenu de constituer.
Les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS font pour leur part grief aux premiers juges d’avoir accueilli en son principe et partiellement en son quantum la demande de rappel de salaire de la salariée en considérant par un raisonnement hasardeux qu’aux termes des dispositions de la Charte dite '[O]', qui impose à ses adhérents de distribuer 25 % de leurs bénéfices aux salariés, elles étaient débitrice d’un engagement unilatéral à l’égard de celle-ci, procédant au surplus par un calcul erroné à une dénaturation du contenu de la charte.
Elles font valoir au soutien de leur appel, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2020 ayant statué en ce sens, que n’étant pas signataires, en leur qualité d’employeurs successifs, de la Charte '[O]', à la différence des « adhérents », personnes physiques n’ayant pas la qualité d’employeurs, les dispositions de ce document n’avaient pas vocation à régir les relations entre les parties au contrat de travail ni à s’imposer à elles.
Elles ajoutent que le livret d’accueil MONTBEDIS, dont se prévaut la salariée, ne dit pas autre chose puisqu’il fait simplement état de la participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise sans engagement sur un quelconque chiffre et que le livret d’accueil MONTDIS, au demeurant très antérieur à la période en litige (2008), ne donne à voir aucun engagement de cette nature de la part de la société employeuse.
Il ressort des productions que le Mouvement E. [O] regroupe au sein d’une association de personnes physiques régie par la loi de 1901, l’ACDLEC, des chefs d’entreprise indépendants qui reçoivent de celle-ci l’agrément et l’attribution du « panonceau » (enseigne E. [O]), et qu’à côté de ces adhérents, depuis une réforme statutaire de 2001, l’association admet en son sein des affiliés, personnes physiques ou morales, qui exploitent des points de vente sous enseigne E. [O] et concourent à l’objet de l’association à travers des modalités propres, qui ne sont pas décrites dans cette charte.
Cette association loi 1901 a donc vocation à concéder l’utilisation de l’enseigne aux « adhérents » et à définir dans le cadre de la Charte '[O]' les grandes orientations du mouvement en matière commerciale et sociale.
Il résulte plus précisément du paragraphe intitulé « La politique sociale » de ladite charte, que :
— "La politique sociale est un élément de la politique d’enseigne. Tout adhérent a l’obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l’entreprise, qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt.
— Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l’intéressement ou du plan d’épargne entreprise à hauteur de 70 % à 80 % au minimum du total.
— Sous cette réserve, l’affectation entre les différentes formes, y compris les gratifications, est laissée à l’appréciation de l’adhérent.
(-…)
— A titre dérogatoire, le taux pourra être inférieur à 25% si l’adhérent verse, en tenant compte de la participation et intéressement aux salariés, au minimum 16 mois de salaire par an pour tous les salariés de l’entreprise.
— Un dossier ne peut être inscrit à l’ordre du jour de la commission d’agrément et de politique d’enseigne si cette règle n’est pas respectée, sauf demande de dérogation motivée faite par le président de région et acceptée par la commission d’agrément et de politique d’enseigne."
Si, comme le rappellent à juste titre tant la salariée que la Fédération CGT, l’engagement unilatéral de l’employeur de donner, de faire ou de ne pas faire, reposant sur une volonté claire, ferme et non équivoque, est créateur d’obligations, encore faut-il que l’engagement unilatéral dont se prévalent les intimées émane de l’employeur lui-même.
Or, en l’espèce, il n’est pas contestable que les époux [Y], ont adhéré à l’association ACDLEC afin de pouvoir bénéficier de l’enseigne E. [O] (panonceau) et se sont engagés à créer une société, la future SAS MONTDIS, afin d’exploiter une grande surface sous cette enseigne, sous réserve de leur agrément et qu’à leur tour les époux [I] ont fait de même et créé la société MONTBEDIS, suite à la cession du fonds de commerce le 1er février 2015.
Cependant, conformément aux termes de la charte, seul l’adhérent s’engage à l’obligation de distribution susvisée, lequel est en l’occurrence une personne physique, entité juridique distincte et indépendante de l’entreprise qu’elle s’est engagée à créer, en l’occurrence la SAS MONTDIS puis la SAS MONTBEDIS.
Or, il n’est pas démontré ni même allégué que les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS seraient elles-mêmes adhérentes de cette association, même si tel est le cas de leurs dirigeants qui ne sont pas exploitants en leur nom propre, ni qu’elles auraient signé la charte. C’est d’ailleurs vainement que la salariée se prévaut sur ce point de la rédaction maladroite de la charte qui évoque le « personnel » des adhérents, laquelle ne saurait être créatrice d’obligations à l’égard de la société employeuse.
Il n’est pas davantage établi que les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS auraient par un autre biais pris elles-mêmes en tant qu’employeur un tel engagement à l’égard de leurs salariés.
Ainsi si la salariée se prévaut du livret d’accueil de 2008 (pièce n°4), la simple lecture de la page 13 de ce document intitulée « Notre politique salariale » mentionne que celle-ci "est conforme d’une part à la convention collective et dépend d’autre part de la politique mise en place par le chef d’entreprise (…). Le principe du Mouvement E. [O] est de faire participer ses salariés aux résultats de l’entreprise. Ainsi nous redistribuons 30% (au lieu des 25% préconisés par l’enseigne E. [O]) des bénéfices avant impôt sous la forme de primes à notre personnel".
Or, cette mention, qui renvoie d’ailleurs à une « préconisation » du Mouvement E. [O], se limite à indiquer que l’entreprise procède à 30% de redistribution sous la forme de primes (d’intéressement, de participation et de gratification), sans s’engager d’aucune manière sur un montant ou une fréquence particulière et c’est à juste titre que les appelantes soulignent que l’existence d’une telle redistribution n’est pas contestée par la salariée.
Celle-ci, de même que la Fédération CGT, ne peuvent davantage soutenir qu’en s’engageant par leur adhésion à l’association ACDLEC, les dirigeants de la société MONTDIS et de la société MONTBEDIS se seraient nécessairement engagés pour le compte de ces dernières, alors qu’aucun élément ne corrobore cette allégation, l’argument de l’organisation syndicale selon lequel, dans le cas contraire, les sociétés exploiteraient illicitement l’enseigne n’est pas convaincant, dès lors que l’usage de celle-ci est octroyée à leurs dirigeants.
Pareillement, c’est en vain que la salariée prétend que le respect de la politique salariale sus-rappelée serait impérative pour toute personne morale souhaitant intégrer le mouvement au motif que la charte prévoit qu'« un dossier ne peut être inscrit à l’ordre du jour de la commission d’agrément et de politique d’enseigne si cette règle n’est pas respectée ». Comme le rappellent les appelantes, c’est bien l’adhérent qui demande à intégrer le Mouvement par la signature du contrat de panonceau et l’engagement à observer la charte, de sorte que le respect de la règle ne doit s’entendre que par l’acceptation par l’adhérent des termes de la charte et en particulier de cette règle de redistribution, puisque par hypothèse aucune distribution des résultats de l’entreprise n’a pu intervenir à ce stade.
L’argument de la Fédération CGT consistant à se référer à une décision de l’autorité de la concurrence, qui n’a effectivement aucune force contraignante en l’espèce, pour soutenir que cette obligation de redistribution de 25% du résultat avant impôt est obligatoire et peut être sanctionnée par le retrait du droit d’exploiter l’enseigne [O] est inopérant dans la mesure où précisément la privation du panonceau sanctionnerait l’adhérent, qui seul en est titulaire selon le schéma précédemment rappelé et qui ne pourrait alors plus exploiter son magasin sous l’enseigne [O], et non les sociétés MONTDIS ou MONTBEDIS.
Pour le surplus, la Fédération CGT ne peut davantage déduire de l’absence de production spontanée par les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS du « contrat d’enseigne », que celui-ci évoquerait nécessairement le caractère contraignant de la charte à l’égard de l’employeur, étant d’ailleurs observé qu’elle s’est abstenue de faire sommation de communiquer cette pièce à ses contradicteurs.
Enfin, si les intimés se prévalent de la publicité (pièces n°22 et 23) donnée dans la presse par M. [N] [O] à cette règle de redistribution de 25% des bénéfices avant impôt aux salariés des enseignes [O], l’information générale qui s’en évince n’est pas de nature à démontrer que l’engagement dont il est question serait celui de la société employeur et non celle du seul adhérent.
Il résulte des développements qui précèdent que les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS, en leur qualité d’employeurs, ne sont débitrices d’aucun engagement unilatéral à l’égard de la salariée en vertu de la charte invoquée.
I-2 La stipulation pour autrui
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour écarterait l’application de la charte à l’encontre de l’employeur, la salariée fait valoir, au visa finalement des dispositions des articles 1119 à 1121 anciens du code civil, précisant que l’article 1205 du même code civil en reprend la teneur en y agrégeant la jurisprudence, que l’engagement contracté par l’adhérent dans ladite charte constituerait une stipulation pour autrui, en l’occurrence l’ensemble des salariés.
Après avoir souligné l’inapplication au litige du texte invoqué initialement par leur contradicteur pour être entré en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement au présent litige, les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS rétorquent que la charte d’une part ne contient aucun engagement de leur part de reverser 25% du bénéfice aux salariés et d’autre part ne satisfait pas à la condition de la stipulation pour autrui qui exige que le bénéficiaire soit identifié au moment de l’engagement du promettant.
C’est à juste titre que les appelantes rappellent tout d’abord qu’eu égard à l’objet du litige, portant sur des rappels de salaires antérieurs au 1er octobre 2016, le texte applicable en l’espèce est l’article 1121 ancien du code civil, selon lequel « On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ».
Elle font valoir ensuite que l’une des conditions de la stipulation pour autrui, en l’occurrence le caractère identifiable du bénéficiaire, n’est pas satisfaite au cas particulier.
Toutefois, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien fondé de ce moyen, il est relevé qu’à supposer même que l’engagement figurant dans la charte consiste en une stipulation pour autrui, ce mécanisme ne serait pas de nature à engager impérativement la société MONTDIS pas plus que la société MONTBEDIS à l’égard de la salariée, dans la mesure où le stipulant serait alors l’ACDLEC, le promettant l’adhérent (et non pas l’employeur) et le bénéficiaire la salariée.
I-3 La responsabilité civile délictuelle de l’employeur
Très subsidiairement, la salariée entend se prévaloir de la responsabilité délictuelle de la société MONTDIS pour soutenir qu’en qualité de tiers au contrat elle a subi un préjudice né du manquement contractuel de celle-ci dans l’exécution de la Charte '[O]'.
Elle explique qu’en s’engageant par son adhésion au Mouvement [O] l’astreignant à respecter scrupuleusement la charte en reversant une part de ses résultats à ses salariés, la société MONTDIS lui a causé un préjudice en n’observant pas les termes de cette charte et sollicite la condamnation in solidum des deux appelantes à l’indemniser de son préjudice à ce titre.
Les appelantes exposent au contraire que la responsabilité délictuelle ne saurait être engagée dans le cadre d’une action entre deux personnes qui sont ou ont été liées par un contrat et ajoutent que l’engagement de la responsabilité contractuelle supposerait alors la violation par elles d’un engagement pris à l’égard de la salariée.
Dès lors qu’il a été démontré qu’aucun engagement n’a été pris par la société MONTDIS tant à l’égard de l’ACDLEC qu’à l’égard des salariés, s’agissant de l’obligation de redistribuer 25% de son résultat avant impôt, la salariée est mal fondée à se prévaloir de la responsabilité, délictuelle ou contractuelle, de son employeur, l’engagement n’ayant été pris que par l’adhérent personne physique.
* * *
Il résulte des développements qui précèdent que tant sur le fondement de l’engagement unilatéral que sur ceux de la stipulation pour autrui et de la responsabilité délictuelle, la salariée apparaît mal fondée en sa demande de rappel de salaire sur le fondement de la Charte'[O]'. Il suit de là qu’il n’est point besoin d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes reprise à hauteur de cour.
La décision entreprise qui lui a alloué un rappel de salaire à ce titre doit par conséquent être infirmée de ce chef mais confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts distincts formalisée par l’intéressée à raison du retard dans le paiement desdits salaires.
Pour les mêmes motifs, la salariée ne peut qu’être déboutée de sa demande, formée à hauteur de cour, tendant à la condamnation de la société MONTBEDIS à lui appliquer rétroactivement à compter du 1er février 2015 les dispositions de la politique sociale de la charte, le tout sous astreinte.
III- Sur les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts en lien avec l’inégalité de traitement
Mme [U] [X] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts fondées sur l’inégalité de traitement et fait valoir, à l’appui de son appel incident, que les primes et compléments de salaire relèvent de la règle « à salaire égal travail égal », ce qui implique qu’ils reposent sur des critères d’attribution objectifs préalablement définis et mesurables, que l’employeur doit démontrer.
Elle prétend ainsi qu’au départ de M. [H] [Y] de la société MONTDIS des primes d’un montant variable (250 à 32 000 euros) ont été attribuées en janvier 2015 à 68 salariés de l’entreprise, manifestement selon l’appréciation subjective de l’ancien dirigeant, et qu’elle n’en a pas bénéficié alors qu’elle estime n’avoir jamais démérité.
Elle considère que l’argument adverse qu’ont retenu à tort selon elle les premiers juges, consistant à soutenir que, suite à la saisine de l’inspection du travail par une déléguée du personnel de l’entreprise, Mme [G] [E], le 16 février 2015, le contrôleur du travail aurait pris en compte et considéré suffisante la réponse qui lui était faite par l’employeur le 12 novembre 2015 s’agissant des critères d’attribution de la prime litigieuse puisqu’aucun procès-verbal n’a ensuite été dressé, est inopérant dès lors que l’établissement d’un procès-verbal n’est pas une obligation et que l’inobservation de l’égalité de traitement n’entre pas dans le champ des infractions pour lequel l’agent de contrôle peut dresser un procès-verbal d’infraction.
Elle déplore enfin que les premiers juges se soient abstenus de procéder au contrôle des critères d’attribution retenus par l’employeur de même que de tenir compte du fait que ces critères n’avaient pas été portés à la connaissance des salariés lors de leur attribution.
Les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS exposent pour leur part que la règle « à travail égal salaire égal » ne s’oppose pas à la faculté de l’employeur d’individualiser un salaire ou une gratification à la condition que cette différenciation tienne compte de critères objectifs, vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire.
Elles considèrent que la salariée échoue à démontrer qu’elle serait placée dans la même situation que les personnes qui ont bénéficié d’une « prime de départ » et par conséquent victime d’une différenciation injustifiée de traitement et précisent que le critère d’attribution a été celui des responsabilités grandissantes confiées à certains adjoints, chefs de rayons et responsables de départements ou en fonction de la difficulté des tâches, de la surcharge ou des conditions de travail.
En matière d’égalité de traitement, un mécanisme de preuve partagée impose au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. En retour, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaignent les salariés.
A cet effet, la salariée communique un courriel adressé à l’inspection du travail le 16 février 2015 par Mme [G] [E], déléguée syndicale, faisant état d’une « discrimination » dont elle s’estime victime dans le cadre de l’attribution d’une prime exceptionnelle à l’occasion du départ, le 1er février précédent, de M. [H] [Y], dirigeant de la société MONTDIS.
Elle communique également la réponse de M. [H] [Y] faite le 2 septembre 2015 au syndicat CGT E. [O] à [Localité 4], aux termes duquel celui-ci explique que la prime exceptionnelle précitée a été attribuée « sur la base de critères d’investissement professionnel, d’ancienneté et de qualité de travail réalisé » et réfute toute considération d’appartenance syndicale.
Si ces éléments sont de nature à laisser entrevoir une inégalité de traitement au regard notamment de l’emploi occupé par la salariée et de ceux des 68 bénéficiaires de la prime litigieuse, énumérés dans la correspondance adressé par le contrôleur du travail à M. [H] [Y] le 28 octobre 2015 (pièce n°6), il ressort de la réponse circonstanciée apportée par la société MONTDIS le 12 novembre 2015 à ce courrier que les critères retenus objectivement par l’employeur dans la gratification de la prime exceptionnelle versée de façon discrétionnaire reposent sur des éléments objectifs précis, et vérifiables (investissement personnel du salarié, niveau de compétences, responsabilités exercées au sein du magasin, appréciés sur la totalité de la collaboration, qui a concerné essentiellement les adjoints, chefs de rayon et responsables de département, mais également, pour 15 cas sur 311, d’autres salariés en considération de faits remarquables (gestion autonome temporaire d’un rayon en l’absence du chef de rayon, conditions de travail difficiles, excellent taux de remplissage, difficultés de la tâche).
La cour observe à cet égard qu’alors que le contrôleur du travail, qui sollicitait des explications sur lesdits critères dès lors que seuls 68 salariés sur les 311 que comptaient la société avaient été gratifiés de cette "prime exc. Départ [H] [Y]" telle que mentionnée sur leur bulletin de paie de janvier 2015, en se réservant expressément la possibilité en fonction des éléments apportés en réponse, de dresser un procès-verbal pour discrimination sur le fondement de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune suite n’est intervenue de la part de cette administration.
Si tel avait été le cas, la salariée, qui ne s’en prévaut d’ailleurs nullement, n’aurait pas manqué d’en justifier en la cause, de même que si l’administration avait estimé les critères retenus par l’employeur insuffisamment conformes aux exigences précitées, elle aurait immanquablement donné une suite à sa saisine.
En conséquence, il convient de considérer à la suite des premiers juges que les critères ainsi définis étaient étrangers à tout motif discriminatoire et que la salariée est mal fondée à se prévaloir d’un préjudice en lien avec une inégalité de traitement dans l’attribution de cette prime exceptionnelle.
La décision entreprise qui a rejeté ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts à ce titre par des motifs pertinents, mérite confirmation de ce chef.
IV- Sur la recevabilité de l’intervention de la Fédération CGT et le bien fondé de ses demandes
La Fédération CGT considérant que les société MONTDIS et MONTBEDIS ont méconnu leur engagement unilatéral au titre de la Charte '[O]' s’estime légitime à solliciter la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente.
Les appelantes soulèvent de nouveau à hauteur de cour la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’intervention volontaire de l’organisation syndicale. Elles soutiennent à cet effet que sa demande indemnitaire étant la conséquence de l’absence de redistribution aux salariés de 25% du résultat dont le dernier exercice concerné est l’exercice 2014, clos au 31 janvier 2015, elle aurait dû saisir la juridiction prud’homale dans le délai de cinq ans courant à compter de cette date et considèrent ainsi que la demande de la Fédération CGT formulée pour la première fois par conclusions déposées le 9 décembre 2020 rend son intervention volontaire irrecevable.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Or, les appelantes ne peuvent valablement prétendre que le point de départ du délai de prescription quinquennale serait la clôture de l’exercice 2014 alors qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer que la Fédération CGT pouvait avoir connaissance d’une manière ou d’une autre de la méconnaissance par l’employeur d’un engagement unilatéral lésant l’intérêt collectif d’une partie des salariés à la date du 31 janvier 2015.
Au vu des éléments communiqués, il y a lieu de retenir au regard du texte précité que la Fédération CGT n’a eu connaissance de son droit d’agir qu’à compter de l’engagement par la salariée de son action devant le conseil de prud’hommes, soit en l’occurrence le 22 septembre 2017, de sorte qu’agissant par dépôt de conclusions le 9 décembre 2020, la Fédération CGT n’est pas prescrite en son action. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Néanmoins, la demande indemnitaire de l’organisation syndicale étant exclusivement fondée sur l’inobservation par l’employeur d’un engagement unilatéral au titre de la redistribution de 25% du bénéfice avant impôt énoncé dans la Charte '[O]', elle ne peut qu’être rejetée dans la mesure où il a été précédemment retenu que ni la société MONTDIS ni la société MONTBEDIS n’étaient débitrices d’une obligation à ce titre et n’avaient donc commis aucun manquement à l’égard de leurs salariés.
Par infirmation de la décision entreprise qui a partiellement accueilli la prétention de la Fédération CGT, cette dernière sera déboutée de sa demande indemnitaire.
V- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a enjoint la société MONTDIS à remettre à la salariée une fiche de salaire rectifiée, et cette demande, désormais sans objet, sera rejetée.
L’issue du litige et les faits de la cause commandent de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et de condamner la salariée aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion des dépens exposés par la Fédération CGT, qui resteront à la charge de celle-ci.
Le jugement querellé sera donc infirmé en sa disposition relative aux dépens et en ce qu’il a condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à payer des indemnités de procédure mais confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ces mêmes sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— déclare l’action de la salariée et l’intervention volontaire de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services, recevables comme non prescrites
— déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de l’inégalité de traitement et de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct
— déboute la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS de leurs demandes d’indemnité de procédure
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [X] de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts fondées sur l’application de la Charte '[O]'.
Déboute Mme [U] [X] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SAS MONTBEDIS à lui faire application rétroactivement à compter du 1er février 2015 des dispositions de la politique sociale de la charte.
Déboute la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de sa demande de dommages-intérêts.
Rejette le surplus des demandes.
Déboute Mme [U] [X], la SAS MONTDIS, la SAS MONTBEDIS et la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne Mme [U] [X] aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion de ceux exposés par la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services, qui resteront à la charge de celle-ci.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingt quatre et signé par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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