Confirmation 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 janv. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2025
N° RG 25/00070
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVY
Copie conforme
délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 10 Janvier 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 03 Février 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2025 devant Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 17h30,
Signée par Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 janvier 2025 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 janvier 2025 le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12h30;
Vu l’ordonnance du 10 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Janvier 2025 à 11h41 par Monsieur [T] [H] ;
Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle indique :
Mon client maintient que la procédure du contrôle d’identité est irrégulière. On a un problème d’horaire sur le contrôle d’identité au sens de l’art 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale. On ne sait pas quand la mission des policiers a commencé. Le contrôle est donc irrégulier. Mon client demande donc sa remise en liberté.
La police se serait fiée au faciès pour procéder au contrôle d’identité.
Je demande la remise en liberté de mon client.
Le retenu a eu la parole en dernier : j’ai été le seul à être contrôlé. J’ai déjà été placé au CRA en 2023 puis libéré. Je n’ai jamais commis de délit.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
[E] [H] a été contrôlé le 5 janvier 2025 au PPA(passage de point autorisé) à la gare de [Localité 3] dans le sens Italie-France, à bord du train n°88062 en provenance de [Localité 7]. Il n’était pas en possession d’un justificatif d’identité ou de tout autre document lui permettant de justifier de son droit d’entrée ou de circuler sur le territoire national.
Au cours de son audition, il indiquait ne pas avoir de passeport ou de carte de séjour, vivre à [Localité 5], ne pas savoir d’enfant et travailler de façon illégale en effectuant des livraisons. Il précisait être allé fêter le réveillon en Italie avec un ami.
Un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et l’espace Schengen sans délai lui avait été notifié le 23 décembre 2023.
Un arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoireet de placement en rétention était pris par le préfet des Alpes Maritimes le 6 janvier 2025 (notification du même jour).
Le 10 janvier 2025, le magistrat délégué prolongeait pour 26 jours le maintien en rétention d'[T] [H].
C’est l’ordonnance dont appel
Sur le moyen soulevé relatif au le caractère irégulier de l’interpellation par un contrôle d’identité opéré hors des horaires et duc adre légal.
L’article 78-2 alinéa 9 du code deprocédure pénale, notamment visé pour le contrôle puis l’interpellation d'[E] [H], dispose: ' Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.'
Le contrôle a été effectué le 5 janvier 2025 à 17h25, dans une gare, dont les passages de trains sont ponctuels, de sorte qu’il est logique de considérer que le service compétent pour pratiquer ledit contrôle ne monte et ne descende des trains qu’à chacun de leur passages, le temps d’arrêt en gare ne pouvant dépasser 12h, étant précisé que le temps de contrôle d’un train ne saurait en outre dépasser une telle durée. Dès lors, s’il est exact que le procès-verbal de contrôle ne spécifie pas précisément l’heure de mise en place du dispositif de contrôle, celui-ci sera obligatoirement inférieur à 12h, et le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen soulevé relatif à l’absence d’élément objectif d’extranéité permettant le placement en retenue pour vérification du droit au séjour
Aux termes de l’article L812-2 du CESEDA, en dehors de tout contrôle d’identité, à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
En l’espèce, il apparaît que lors du contrôle d’identité, qui était parfaitement régulier comme démontré précédemment, M. [H] a déclaré ne pas avoir de document d’identité et être de nationalité algérienne. Sa qualité d’étranger était donc établie, par un élément objectif extérieur à son apparence physique d’étranger, à savoir ses propres déclarations. Dans ces conditions les policiers étant fondés à procéder au contrôle des pièces ou documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France.
Ce moyen sera donc rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [H]
Assisté d’un interprète
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