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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/12983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 21/01078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/326
Rôle N° RG 23/12983 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBIB
[4]
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Pierre DANJARD,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 11 Septembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/01078.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [S] a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité de masseur-kinésithérapeute sur la période du 1er juillet 2018 au 22 janvier 2020, par la [2] [la caisse] qui lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 juin 2021, un indu de facturations pour un montant total de 24 347.80 euros.
En l’état d’un rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, M. [S] a saisi le 18 novembre 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Il a également saisi le 3 février 2022 cette même juridiction de sa contestation de la pénalité financière d’un montant de 500 euros, prononcée par le directeur de la caisse le 28 décembre 2021.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, a:
* débouté la caisse de ses demandes au titre de l’indu et de la pénalité financière,
* prononcé la nullité de la pénalité financière décidée le 28 décembre 2021 à l’encontre de M. [S],
* débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2025, la caisse sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* 'constater’ la régularité des notifications de l’indu du 25 juin 2021 et de la pénalité financière du 28 décembre 2021,
* condamner M. [S] à lui payer la somme de 24 347.80 euros au titre de l’indu et celle de 500 euros au titre de la pénalité financière,
* condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2025, M. [S] demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande au titre de l’indu et de la pénalité financière et lui demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, les parties ont, par demande écrite conjointe, sollicité le retrait du rôle de l’affaire.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance sur demande de l’une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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