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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 décembre 2024, N° 22/00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02045 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HV7B
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d'[Localité 1] en date du 19 Décembre 2024 – RG n° 22/00858
COUR D’APPEL DE CAEN
3ème Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 01 AVRIL 2026
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau D’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182025005523 du 21/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANT
C/
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Jean-françois CHAPPE, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIME
DEBATS : A l’audience publique d’incident du 04 février 2026 , où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026.
~ ~ ~ ~
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la troisième chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de M. YVON, greffier, par ordonnance prononcée par mise à disposition publiquement
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 août 2025, Mme [X] [S] a interjeté appel d’une décision du juge aux affaires familiales du tribunal d’Alençon, en date du 19 décembre 2024, dans une instance en liquidation de régime matrimonial l’opposant à M. [E] [G].
Le 10 décembre 2025, en l’absence de conclusions de l’appelante, la cour a adressé à son conseil un avis aux fins de recueillir ses observations sur la caducité encourue de son appel.
Par lettre du 19 décembre 2025, le conseil de l’appelante s’est opposée à cette caducité, faisant valoir en effet qu’elle restait dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle qu’elle avait saisi le 28 août 2025, considérant que cette demande avait pour effet d’interrompre les délais pour conclure.
Au contraire, le conseil de M. [G], par lettre du 22 décembre 2025, a demandé que soit constatée la caducité de l’appel interjeté par Mme [S], faisant valoir quant à lui que si le délai pour faire appel était certes interrompu par une demande d’aide juridictionnelle déposée dans le délai du recours, en revanche cette demande était sans incidence sur les délais pour conclure dès lors qu’elle avait été déposée, comme en l’espèce, après la déclaration d’appel.
Compte tenu des argumentations échangées de part et d’autre, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 4 février 2026.
Entre temps, le 30 janvier 2026, Mme [S] a notifié ses premières conclusions au fond.
A l’audience du 4 février 2026, l’affaire a été évoquée sur incident, sans que les parties aient déposé de nouvelles conclusions.
Il sera donc statué au vu des seules écritures des 19 et 22 décembre 2025.
SUR CE,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant qu’alors que Mme [S] avait interjeté appel par déclaration en date du 22 août 2025, elle a attendu le 30 janvier 2026 pour déposer ses premières conclusions au fond, soit avec plus de deux mois de retard.
A cet égard, c’est vainement que l’appelante, pour tenter de justifier de cette tardiveté, se prévaut des délais d’instruction de sa demande d’aide juridictionnelle.
En effet, l’article 43 du décret du 8 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose :
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Ainsi, si cette disposition prévoit un effet interruptif découlant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, pour autant cet effet ne vaut que pour l’exercice d’une action en justice ou d’un recours juridictionnel, et non pour les formalités qui incombent à l’appelant après qu’il a saisi la juridiction.
D’ailleurs, il faut observer que si l’article 43 vise les articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, à l’inverse il ne fait nulle référence à l’article 908.
En d’autres termes, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ne dispense pas l’appelant principal de s’acquitter de l’obligation qui lui est faite par l’article 908 de déposer ses premières conclusions dans les trois mois de sa déclaration d’appel, quand bien même sa demande d’AJ serait toujours en cours d’instruction.
Il appartenait donc à Mme [S], qui a interjeté appel le 22 août 2025 et qui a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 28 août, de conclure au plus tard le lundi 24 novembre 2025 (le délai, censé expirer le samedi 22 novembre, ayant été reporté jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément à l’article 642 du code de procédure civile), quand bien même sa demande d’aide juridictionnelle était alors toujours en cours d’instruction.
Faute pour elle de l’avoir fait, il en résulte que son appel est caduc.
Partie perdante, Mme [S] supportera les entiers dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition :
— déclare caduc l’appel interjeté par Mme [S] aux termes de sa déclaration en date du 22 août 2025,
— déclare la cour dessaisie,
— laisse les entiers dépens d’appel à la charge de Mme [S].
LE GREFFIER
Bruce YVON
LE PRÉSIDENT CHARGÉ
DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique GARET
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