Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 22/03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 février 2022, N° F18/01227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03726 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 18/01227
APPELANTE
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIME
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [B] [F] a été embauché le 23 juin 1983 par la société de pompes funèbres SA ETABLISSEMENTS BRACONNIER en contrat à durée indéterminée, en qualité de marbrier.
Il a été intégré au sein de l’agence de [Localité 4] de la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF) en qualité d’ouvrier qualifié 2ème échelon suite à l’acquisition par cette dernière du fonds de commerce de la SA ETABLISSEMENTS BRACONNIER.
La société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF) est soumise à la convention collective des pompes funèbres et emploie plus de 50 salariés.
Par courrier recommandé du 3 juin 2016, Monsieur [B] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement devant se tenir le 3 juin 2016, et concomitamment mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 juin 2016, la société OGF lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son état d’ébriété et de l’absence de port du casque de sécurité pendant la journée de travail du 2 juin 2016.
Monsieur [B] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 25 novembre 2016 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir la société OGF condamnée à l’indemniser à ce titre.
Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit le licenciement de Monsieur [B] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société OGF à lui verser les sommes suivantes :
48.425,52 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4.035,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
403,55 € à titre de congés payés afférents ;
24.412,76 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
1.398 € à titre de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 2 au 28 juin 2016 ;
139,80 € à titre de congés payés afférents ;
1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société OGF de lui remettre ses documents sous astreinte,
— ordonné à la société OGF de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;
— dit que les intérêts au taux légal et leur capitalisation s’appliqueraient conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— débouté la société OGF de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société OGF aux entiers dépens.
La société OGF a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 décembre 2022, la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (O.G.F) demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [K] [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, le licenciement pour faute grave étant justifié,
A titre subsidiaire :
— Juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Limiter en conséquence les condamnations de la société OGF au titre de :
l’indemnité de licenciement conventionnelle à hauteur de 22.195,03 € ;
l’indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de 4.035,46 € bruts, conformément à l’article 222-2 de la convention collective des Pompes Funèbres, outre 403,55 € au titre des congés payés afférents ;
le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 2 juin 2016 au 28 juin 2016, à hauteur de 1.398 € bruts, outre 139,80€ au titre des congés payés afférents,
À titre infiniment subsidiaire :
— Constater l’absence de démonstration de son préjudice par Monsieur [K] [B] [F] ;
— Réduire en conséquence les condamnations à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [K] [B] [F] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 juillet 2022, Monsieur [B] [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (O.G.F) de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— La condamner à lui verser 3.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 juin 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le jeudi 02 juin 2016, nous avons été contactés par le Conservateur du cimetière de [Localité 5] qui nous alerté à votre sujet, en nous indiquant que vous n’étiez pas en état de travailler car vous sembliez être en état d’ébriété. A leur arrivée sur le site aux environs de 10 heures, Messieurs [X] et [R], Responsable Centre Serveur Marbrerie, ont constaté que vous étiez seul sur un chantier d’exhumation et de construction de caveau.
Alors que vous deux collègues étaient partis jeter des déchets, vous avez continué seul de creuser la fosse, sans prendre le soin de porter un casque et alors même que la fosse n’était pas étayée, ce qui représente un risque considérable, d’autant plus au regard des importantes pluies des mois de mai et juin 2016.
Vos responsables ont également constaté votre état d’ébriété. Avec votre accord, et conformément aux dispositions du règlement intérieur applicable à l’entreprise, un test d’alcoolémie a été effectué. Ce test c’est avéré positif.
Face à votre état d’ébriété, vos responsables vous ont demandé de vous rendre à l’agence Funéroc située en face du cimetière, le temps qu’un collègue vienne vous chercher pour vous raccompagner à votre domicile en toute sécurité.
Vous avez enfreint les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, notamment l’article 7 du Titre I relatif à l’hygiène et sécurité qui dispose qu'« il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise en état d’ébriété et de se rendre, (') Dans les débits de boissons pendant le temps de travail, notamment lors des services et convois funéraires »
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement. En effectuant des travaux de cimetière en état d’ébriété, vous mettez en danger votre propre sécurité ainsi que celle de vos collègues de travail.
Les conséquences de votre état d’ébriété en tant qu’Ouvrier Marbrier auraient pu être dramatiques.
Or, en vertu de l’article L.4122-1 du Code du travail, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Vos agissements sont d’autant plus graves que vous êtes malheureusement coutumier du fait. En effet, vous avez déjà fait l’objet, par le passé, de deux mesures de mise à pied disciplinaires d’une durée de 5 jours en raison d’un état d’ébriété constaté, sanctions qui vous ont été notifiées le 27 décembre 2013 et le 15 juillet 2014.
Malgré la mansuétude dont nous avons fait preuve à votre égard, force est de constater que vous n’avez pas su tenir compte de nos remarques pour un redressement durable de la situation.
Compte tenu de la gravité des faits que nous vous reprochons et de ses conséquences pour la société, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, et eu égard à tout ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis et de licenciement.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à la date d’envoi de la présente.
Nous vous rappelons que vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, notifiée le 02 juin 2016.
Par conséquent, cette période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée."
Le salarié conteste les faits reprochés, exposant que le contrôle d’alcoolémie réalisé par l’employeur est illicite et ne peut donc fonder un licenciement pour faute grave, étant observé qu’en dehors ce test, l’employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un état d’ébriété. Il ajoute que les précédents qui lui sont opposés, à savoir les mises à pied de décembre 2013 et juillet 2014, sont également illicites dès lors que celles-ci reposent sur des contrôles d’alcoolémie qui n’ont été rendus possibles que par le règlement intérieur entré en vigueur en octobre 2014.
Le salarié expose également que l’employeur n’établit pas qu’il exerçait une activité dangereuse au moment du contrôle réalisé, qui aurait justifié le port d’un casque.
Pour démontrer l’existence de l’état d’ébriété dont il fait grief au salarié, l’employeur produit :
— des photographies d’un test d’alcoolémie positif réalisé par celui-ci le jour des faits,
— des photographies du salarié en train de souffler dans un éthylotest,
— des attestations de Messieurs [X] et [R], qui indiquent l’avoir trouvé en état d’ébriété et lui avoir proposé la réalisation d’un test d’alcoolémie, puis l’avoir ramené chez lui,
— les lettres de notification de deux mises à pied de 5 jours non rémunérées au salarié les 27 décembre 2013 et 15 juillet 2014, pour s’être trouvé en état d’ébriété sur son lieu de travail.
S’agissant de la licéité du test d’alcoolémie réalisé, les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave.
Le règlement intérieur de la société OGF contient les dispositions suivantes :
'Tous les salariés sont tenus d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité.
(…)
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise en état d’ébriété et de se rendre, sauf nécessité du service, dans les débits de boissons pendant le temps de travail, notamment lors des services et convois funéraires.
(…)
La Direction pourra imposer l’alcootest et/ou un dépistage de produits stupéfiants aux salariés qui manipulent des produits dangereux, qui sont occupés à des machines dangereuses ou des engins dangereux (grue, graveurs, etc.) ou qui sont occupés à la conduite d’un véhicule (par exemple un corbillard, un camion marbrerie, un engin marbrerie type fenwick, un véhicule de service,…) et dont l’état d’imprégnation d’alcool ou de drogue constituerait une menace pour eux-mêmes ou pour leur entourage. Ce contrôle sera effectué par un représentant de la Direction disposant d’une délégation de pouvoir accompagné d’une personne de son choix, en présence d’une personne, appartenant à l’entreprise, choisie par le salarié concerné.'
En l’espèce, le salarié, qui creusait une fosse dans un cimetière pouvait se trouver dans une situation de danger s’il était en état d’ébriété, et le représentant de la direction ayant réalisé le contrôle disposait d’une délégation, dont il est justifié, et était accompagné d’une personne de son choix. En revanche, le salarié n’était quant à lui pas accompagné d’une personne de son choix, alors que cela est prévu par le règlement, et que cette mesure est la seule permettant au salarié une éventuelle contestation ultérieure des conditions de réalisation du test, étant rappelé que la possibilité de contester ledit test est nécessaire pour la licéité de celui-ci. En conséquence, l’éthylotest dont il est allégué la réalisation et le caractère positif ne peut pas en l’espèce être utilisé à l’appui du licenciement de Monsieur [B] [F]. Les photographies du test ou du salarié réalisant le test ne peuvent pas non plus être utilisées pour prouver la réalité des faits.
La cour relève cependant que les attestations concordantes et circonstanciées de Messieurs [X] et [R] suffisent à établir l’état d’ébriété du salarié sur son lieu de travail le 2 juin 2016, ceux-ci le décrivant « visiblement alcoolisé », ayant « l’air très bizarre » et parlant avec « un langage saccadé », après qu’ils disent avoir été prévenus par le conservateur du cimetière qui avait fait le même constat. Se trouver en état d’ébriété sur son lieu de travail constitue une faute professionnelle.
Par ailleurs, le salarié avait été déjà alerté à deux reprises par le biais de sanctions notifiées les 27 décembre 2013 et 15 juillet 2014, pour s’être trouvé en état d’ébriété sur son lieu de travail, de la nécessité de ne pas s’alcooliser dans l’exercice de ses fonctions. Il remet en cause la validité de ces sanctions dans le cadre de l’instance d’appel, mais n’en sollicite pas l’annulation, une telle demande étant en tout état de cause prescrite. Au surplus, l’état d’ébriété qui avait été constaté à l’époque notamment par éthylotest, se fondait sur le règlement intérieur de la société OGF daté du 28 février 2013 qui prévoyait le recours à une telle mesure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié se trouvait en état d’ébriété sur son lieu de travail, alors qu’il lui avait été confié des fonctions nécessitant une attention particulière, à savoir de creuser une fosse sur terrain humide, et alors qu’il avait été déjà sanctionné à deux reprises pour des faits similaires les deux années précédentes. Ces faits sont constitutifs d’une faute grave qui justifiait le licenciement et la mise à pied conservatoire qui lui ont été notifiés.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement pour faute grave.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner le salarié aux dépens tant de la première instance que de l’appel.
En considération de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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