Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Octobre 2025
N° 2025/463
Rôle N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFO3
[H] [V]
Entreprise DOMAINE DE MANIEN
C/
Commune [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ismael TOUMI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Septembre 2025.
DEMANDERESSES
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Ismael TOUMI de la SELARL ESSOR AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Entreprise DOMAINE DE MANIEN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Ismael TOUMI de la SELARL ESSOR AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Commune [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné Madame [V] [H] à remettre en état la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3], en procédant à l’enlèvement ou la démolition du mobil home et des caravanes et chenils présents, visés dans le procès-verbal d’infraction d’urbanisme du 6 juillet 2024 n°202407 0001 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et pour une période de 6 mois ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
— condamné Madame [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 03 décembre 2024, Madame [H] [V] et l’entreprise DOMAINE DE MANIEN ont relevé appel de l’ordonnance et, par acte du 10 janvier 2025, elles ont fait assigner la COMMUNE de LORGUES devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la COMMUNE de LORGUES aux dépens.
Par ordonnance du 6 mars 2025 , elles ont été déboutées de leur demande.
Par assignation du 10 septembre 2025, elles ont de nouveau fait assigner la COMMUNE DE [Localité 5] devant le premier président statuant en référé aux mêmes fins.
Madame [H] [V] et l’entreprise DOMAINE DE MANIEN se réfèrent aux termes de leur assignation qu’elles ont développée oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la COMMUNE de [Localité 5] demande de :
In limine litis,
— juger irrecevable la demande de Madame [V] et du DOMAINE DE MANIEN ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [V] et le DOMAINE DE MANIEN de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan du 27 novembre 2024 ;
— débouter Madame [V] et le DOMAINE MANIEN l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Madame [V] et le DOMAINE DE MANIEN à verser à la COMMUNE de [Localité 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] et le DOMAINE DE MANIEN aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
Si les ordonnances de référé n’ont pas d’autorité de chose jugée au principal en application de l’article 488 du code de procédure civile, elle ne peut être rapportée ou modifiée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles dont la demanderesse doit rapporter la preuve pour être recevable en sa nouvelle demande aux mêmes fins.
Madame [H] [V] et l’entreprise DOMAINE DE MANIEN ont soumis une première demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 27 novembre 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan et par ordonnance du 06 mars 2025, le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence les en a débouté.
Pour être recevable en leur nouvelle demande , elles doivent établir l’existence de circonstances nouvelles.
Elles font valoir à ce titre qu’elles ont fait établir un rapport vétérinaire le 24 mars 2025 qui fait état du fait que les animaux ne sont pas maltraités.
La COMMUNE DE [Localité 5] fait valoir au contraire que la situation s’est aggravée, madame [V] ayant réalisé de nouveaux travaux(édification d’un portail et création d’un assainissement individuel) alors que sa demande de permis de construire a été rejetée le 21 mai 2025 et son recours gracieux rejeté le 14 août 2025.
Pour rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le premier président a retenu dans sa décision l’absence de conséquences manifestement excessives dans la mesure où répondant aux différents moyens:
— s’agissant de la question du logement de madame [V] et de sa famille, les installations mobiles qui le constitue peuvent être déplacées en tout autre lieu où elles sont autorisées,
— il n’était pas justifié de l’obtention d’un permis de construire au bénéfice de la SARL DOMAINE DE MANIEN pour la réalisation des bâtiments nécessaires à l’habitation de la gérante et l’exploitation de son activité,
— les conditions de vie des animaux restent contraires aux exigences légales et sanitaires , l’activité s’exerçant dans des conditions illégales et préjudiciables au bien-être des animaux.
Madame [V] n’a toujours pas obtenu de permis de construire puisqu’il lui a au contraire été refusé le 21 mai 2025:elle a au contraire édifié de nouvelles constructions dont un portail sans autorisation , ce qui ne saurait constituer une circonstance nouvelle opérante.
Les caravanes et mobil-homes constituant le logement de madame [V] n’ont pas été déplacés
La décision du 6 mars 2025 n’a pas fait état du fait que les animaux étaient maltraités.
Elle était basée sur le fait que le procès-verbal du 6 juillet 2024 relatait la présence de parcs métalliques et parcs à chats en bois posés à même le sol, structures non conformes à la réglementation relative à la garde , l’élevage et la détention d’animaux au regard de la nature du sol, l’écoulement des liquides , la protection des intempéries , l’absence de local de quarantaine et d’infirmerie.
Le bilan sanitaire d’un vétérinaire du 24 mars 2025 fait certes état de la présence des locaux obligatoires de quarantaine et d’infirmerie.
Pour autant , il n’émane pas d’un organe d’inspection de l’élevage n’établit pas la conformité de celui-ci à la réglementation applicable.
D’autre part, il est insuffisant à établir l’existence de circonstances nouvelles dès lors que les moyens pour rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’étaient pas limités à ce point ainsi que rappelé, madame [V] les reprenant d’ailleurs dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, Madame [H] [V] et l’entreprise DOMAINE DE MANIEN qui échouent à démontrer l’existence de circonstances nouvelles , sont irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache à l’ordonnance du 27 novembre 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan en raison de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 06 mars 2025, rendu par le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Madame [H] [V] et l’entreprise DOMAINE DE MANIEN succombant à l’instance seront condamnées aux dépens.
Au regard de la position économique des parties, l’équité n’impose en revanche pas de mettre à leur charge une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; la commune de [Localité 5] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Madame [H] [V] et l’entreprise DOMAINE DE MANIEN irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 27 novembre 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
CONDAMNONS Madame [H] [V] et l’entreprise DOMAINE DE MANIEN aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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