Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 3 décembre 2024, n° 22/02839
CPH Vienne 6 juillet 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la salariée n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail, et que la démission devait être considérée comme valide.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la rupture était une démission et non un licenciement, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la rupture était une démission et non un licenciement, ce qui rend la demande d'indemnité de licenciement non fondée.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la rupture

    La cour a confirmé que la rupture était une démission, et non un licenciement, rendant ainsi la demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture

    La cour a jugé que la demande de dommages intérêts pour préjudice moral n'était pas fondée, car la rupture était considérée comme une démission.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, Mme [Z] [Y] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait requalifié sa démission en prise d'acte, la déboutant de ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait jugé que la démission était valide, sans manquements graves de l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements allégués par Mme [Y], a confirmé que ceux-ci n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une requalification en licenciement. Toutefois, elle a infirmé la condamnation de Mme [Y] à payer des frais d'avocat, déboutant l'association de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a donc confirmé le jugement en partie, tout en inférant sur ce point spécifique.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 déc. 2024, n° 22/02839
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02839
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 6 juillet 2022, N° F22/00013
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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