Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 19 janvier 2024, N° F22/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 319
du 19/06/2025
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO7W
AP-ACH
Formule exécutoire le :
19/06/2025
à :
— [T]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 juin 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 19 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 22/00270)
S.A.R.L. HUNU CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001819 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [R] [K]
prise en la personne de Maître [R] [K], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL HUNU CONSTRUCTION et désignée à ses fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 5 décembre 2023.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits
M. [M] [H] a signé avec la Sarl Hunu Construction un contrat d’apprentissage qui a commencé à courir le 1er février 2022 et qui devait se terminer le 31 juillet 2023.
Le 22 février 2022, M. [M] [H] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2022.
Le 29 juin 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage aux torts de la Sarl Hunu Construction et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a placé la Sarl Hunu Construction en redressement judiciaire et par jugement du 5 décembre 2023, il a arrêté un plan de redressement et désigné la Selarl [R] [K], prise en la personne de Maître [R] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et ce, à compter du 31 juillet 2023 ;
En conséquence,
— fixé et ordonné que la créance de M. [M] [H] soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Hunu Construction représentée par son mandataire liquidateur Maître [R] [K] pour les sommes suivantes :
' 13 145,55 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée,
' 1 314,55 euros à titre de congés payés afférents,
' 781,12 euros à titre de rappel de salaire brut d’avril et mai 2022,
' 78,11 euros à titre de congés payés afférents,
' 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné la remise à M. [M] [H] de tous les documents de fin de contrat, fiches de salaire, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, conformes au présent jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— déclaré la décision opposable au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 28 mars 2024, la Sarl Hunu Construction a interjeté appel du jugement.
Elle a signifié sa déclaration d’appel à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] le 17 mai 2024 et ses conclusions et pièces le 13 juin 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 6 juin 2024, la Sarl Hunu Construction demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [H] à compter du 31 juillet 2023 ;
' fixé et ordonné que la créance de M. [M] [H] soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire pour les sommes de 13 145,55 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée et 1 314,55 euros à titre de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater que M. [M] [H] ne rapporte la preuve de manquements graves imputables à l’employeur,
En conséquence,
— de débouter M. [M] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes financières y afférentes ;
A titre subsidiaire,
— de dire que M. [M] [H] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse le 1er juin 2022 ;
— de fixer la date de la rupture du contrat de travail au 1er juin 2022 ;
— de limiter l’indemnisation de M. [M] [H] à la somme brute de 801,58 euros conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé et ordonné que la créance de M. [M] [H] soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire pour les sommes suivantes :
' 781,12 euros à titre de rappel de salaire brut d’avril et mai 2022,
' 78,11 euros à titre de congés payés afférents,
' 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— de constater que M. [M] [H] a été intégralement payé de ses salaires des mois d’avril et mai 2022 ;
— de constater que M. [M] [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral ;
En conséquence,
— de débouter M. [M] [H] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés et de sa demande de dommages-intérêts ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour retard dans l’envoi de l’attestation de salaire et non-respect de l’obligation de sécurité ;
— de débouter M. [M] [H] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Vu le jugement du 5 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Reims et arrêtant le plan de redressement de la Sarl Hunu Construction, la Selarl [R] [K], prise en la personne de Maître [K] étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— de déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA et juger que l’AGS CGEA devront garantir les sommes revenant à M. [M] [H] dans les limites et conditions de sa garantie ;
— de condamner M. [M] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [M] [H] aux dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 10 juin 2024 et signifiées à l’AGS-CGEA d'[Localité 7] le 13 juin 2024, la Selarl [R] [K], en la personne de Maître [R] [K] ès qualité demande à la cour de constater qu’elle s’associe à l’argumentation développée par la Sarl Hunu Construction et à ses demandes.
Dans ses conclusions remises au greffe le 31 juillet 2024, M. [M] [H] demande à la cour :
— de déclarer l’appel de la Sarl Hunu Construction à laquelle s’associe la Selarl [R] [K] recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
— de les en débouter ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' prononcé la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur ;
' fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage au 31 juillet 2023 ;
En conséquence,
— de fixer au passif de la procédure collective de la Sarl Hunu Construction sa créance comme suit :
' 13 145,55 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée,
' 1 314,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 781,12 euros à titre de salaires bruts des mois d’avril et mai 2022,
' 78,11 euros à titre de congés payés afférents ;
— de le juger recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence,
— d’ordonner que les créances suivantes soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Hunu Construction :
' 400 euros à titre de retard dans l’envoi de l’attestation de salaire ,
' 400 euros à titre de non respect de l’obligation de sécurité,
' 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— de juger que la Sarl Hunu Construction et Maître [Z] [K] ès qualité lui remettront:
' les bulletins de paie à partir de juin 2022 jusqu’à la date de résiliation du contrat d’apprentissage,
' le certificat de travail,
' l’attestation France Travail ;
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 7] ;
— de juger que les sommes allouées seront garanties par l’AGS-CGEA d'[Localité 7];
— de mettre les dépens à la charge de la partie succombante.
L’AGS-CGEA d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Motifs
Sur la demande au titre des rappels de salaire des mois d’avril et mai 2022:
La Sarl Hunu Construction reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à M. [M] [H] ses salaires des mois d’avril et mai 2022 alors que ces derniers avaient déjà été versés, le premier dans le cadre d’un acompte payé en espèce et le second par virement bancaire effectué en juin 2022.
M. [M] [H] conteste avoir reçu le paiement de ses salaires sous quelque forme que ce soit. Il affirme ne pas avoir reçu paiement du salaire de ces deux mois, soit selon lui la somme de 1 603,12 euros, tout en indiquant avoir reçu le 10 juin 2022 paiement de la somme de 822 euros qu’il convient de déduire et prétend ainsi au paiement de la somme de 781,12 euros bruts outre les congés payés afférents.
Il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire qu’il invoque.
En l’espèce, selon le contrat d’apprentissage conclu avec la Sarl Hunu Construction, la rémunération de M. [M] [H] était fixée à 50 % du Smic pour la période courant du 1er février 2022 au 31 août 2022.
M. [M] [H] reconnaît avoir perçu le paiement d’une somme de 822 euros le 9 juin 2022 tel que soutenu par l’employeur, cette somme correspondant au salaire du mois de mai 2022, mais conteste tout paiement de son salaire d’avril 2022.
L’employeur qui a la charge de la preuve du paiement du salaire ne démontre pas avoir payé au moyen d’acompte en espèces le salaire d’avril 2022 tel qu’il le soutient. Il ne peut se prévaloir de dépôts en espèce sur le compte de M. [M] [H] entre avril et mai 2022 d’un montant total de 673 euros pour prétendre avoir satisfait à ses obligations dès lors que la provenance de ces sommes n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, la Sarl Hunu Construction est redevable envers M. [M] [H] des salaires dus au titre des mois d’avril et mai 2022, dont il conviendra de déduire la somme reçue par ce dernier.
Dès lors, au vu des demandes de M. [M] [H] et des pièces versées aux débats, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la Sarl Hunu Construction les sommes de 781,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril et mai 2022 et de 78,11 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il ne s’agit pas d’une liquidation judiciaire mais d’un redressement judiciaire.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité:
M. [M] [H] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective de la Sarl Hunu Construction la somme de 400 euros à ce titre en soutenant que l’employeur ne lui a pas fourni le matériel de protection pour assurer sa sécurité, ce que ce dernier conteste. Il produit à ce titre des photographies qui démontrent, selon lui, l’absence du port de casque sur le chantier.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité appartient à l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et figurant aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Il appartient toutefois au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
En l’espèce, l’employeur affirme que les salariés et apprentis sont équipés de chaussures de sécurité, de casques, de gants et de gilets sans l’établir, de sorte qu’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires.
Cependant, les documents versés aux débats par M. [M] [H] ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice découlant d’un tel manquement.
Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du retard dans l’envoi de l’attestation de salaire:
M. [M] [H] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour retard, de la part de l’employeur, dans l’envoi de l’attestation de salaire à l’assurance maladie et demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective de la Sarl Hunu Construction la somme de 400 euros à ce titre.
L’employeur réplique que M. [M] [H] ne justifie d’aucun préjudice et qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Au soutien de sa demande, M. [M] [H] fait valoir qu’il a été placé en arrêt de travail du 22 février 2022 au 8 mars 2022 et que malgré la mise en demeure qu’il a adressé à son employeur le 8 juin 2022 pour lui réclamer la fourniture de l’attestation de salaire, il a été indemnisé par l’assurance maladie seulement le 28 septembre 2022.
Si l’employeur produit une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières datée du 23 mai 2022, ce document n’est pas signé et il n’est pas justifié de son envoi à la CPAM, comme le relève à juste titre M. [M] [H].
Cependant pour pouvoir prétendre au paiement de dommages-intérêts, M. [M] [H] doit justifier d’un préjudice, ce qu’il ne fait pas.
En outre, la pièce qu’il verse aux débats pour justifier d’une indemnisation tardive de l’assurance maladie est une capture d’écran d’un virement pour « remboursement », en date du 28 septembre 2022, de la CPAM d’un montant de 146,76 euros qui ne comporte aucune précision ni référence à des indemnités journalières de sécurité sociale, de sorte qu’elle ne permet pas de déterminer l’objet de ce paiement.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [H] de sa prétention.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage:
La Sarl Hunu Construction reproche aux premiers juges d’avoir prononcé la résiliation judicaire du contrat d’apprentissage qu’elle a signé avec M. [M] [H] soutenant n’avoir commis aucun manquement grave à ses obligations tandis que ce dernier prétend à la confirmation du jugement sur ce point.
L’article L 6221-1 du code du travail précise que « le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur », de sorte qu’il s’agit d’un contrat de travail dérogatoire du droit commun, régi à ce titre par les dispositions spéciales des articles L 6221-1 et suivants du code du travail.
L’article L 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, définit les conditions de rupture du contrat d’apprentissage de la manière suivante :
« Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8."
Il sera relevé qu’antérieurement à cette loi du 5 septembre 2018, ce texte prévoyait, passé les 45 premiers jours et à défaut d’accord entre les parties, la possibilité de saisir en la forme des référés le conseil de prud’hommes pour qu’il prononce la rupture du contrat en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
De plus, au regard de la date de conclusion du contrat d’apprentissage, l’article L 6222-18 du code du travail ne retient plus la résiliation judiciaire au nombre limité des modalités de rupture des contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que M. [M] [H] n’est pas fondé, en droit, à demander la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage qu’il a conclu le 1er février 2022 avec la Sarl Hunu Construction.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de rejeter la demande de résiliation judiciaire.
Sur la demande au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023 et les congés payés afférents:
L’employeur reproche aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement de dommages-intérêts équivalents aux salaires que M. [M] [H] aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat d’apprentissage en soutenant, d’une part, que le contrat a été rompu le 1er juin 2022 et, d’autre part, que le contrat d’apprentissage est un contrat spécifique spécialement réglementé par les dispositions des articles L 6221-1 et suivants du code du travail de sorte que les dispositions de l’article L 1243-4 du code du travail ne sont pas applicables. Il ajoute que M. [M] [H] n’a pas droit à des congés payés sur des dommages-intérêts.
M. [M] [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Hunu Construction au paiement de la somme de 13 145,55 euros à titre de dommages-intérêts. Dans le corps de ses conclusions, il présente, toutefois, cette demande comme correspondant au rappel des salaires qu’il aurait dû percevoir pour la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023. En outre, au terme de son dispositif, il demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Hunu Construction au paiement de la somme de 1 314,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La cour constate ainsi que les demandes de M. [M] [H] au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée ne peuvent s’analyser que comme une demande portant en réalité sur un rappel de salaire. S’agissant d’une simple erreur de terminologie juridique, la cour opérera d’office requalification à cet égard et les moyens soutenus par l’employeur sur ce point doivent être rejetés.
Il est admis que le salaire est maintenu malgré l’inexécution de la prestation de travail qui en est la contrepartie, lorsque celle-ci résulte de l’inexécution par l’employeur de son obligation de fournir un travail conforme à ses engagements contractuels.
En l’espèce, M. [M] [H] justifie avoir été lié à la Sarl Hunu Construction par un contrat d’apprentissage pour la période courant du 1er février 2022 au 31 juillet 2023, qui n’a pas été rompu par l’une des parties avant son terme selon les dispositions spécifiques à ce type de contrat.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er juin 2022, M. [M] [H] n’a plus exécuté de prestation de travail pour le compte de la Sarl Hunu Construction et n’a plus perçu de salaire.
M. [M] [H] soutient que l’employeur lui a demandé de ne plus venir travailler aux motifs qu’il n’y avait plus de chantier, ce que ce dernier conteste invoquant au contraire un abandon de poste de la part de M. [M] [H].
L’employeur démontre, par des ordres de services, qu’il a été mandaté pour la réalisation de plusieurs chantiers sur le second semestre de 2022 et, par des contrats de travail à durée déterminée, avoir procédé à des recrutements en mars et novembre 2022.
S’il verse aux débats une attestation de M. [L] [V], selon laquelle M. [M] [H] n’est plus revenu au travail après que l’employeur lui a dit de ne pas utiliser un camion, il sera relevé que ces faits ne sont pas datés et que ce salarié a été embauché à compter du 14 novembre 2022, sans qu’aucun autre élément ne permette d’établir qu’il a travaillé en même temps que M. [M] [H].
De plus, l’employeur allègue l’existence d’un abandon de poste de façon prolongée mais ne fait état d’aucune démarche auprès de M. [M] [H] pour lui demander de reprendre son travail ou de justifier de son absence, de sorte qu’en l’absence de tels éléments, il ne peut être considéré que le salarié a commis un abandon de poste.
En outre, l’employeur ne démontre pas davantage que M. [M] [H] a cessé de se tenir à sa disposition à compter du 1er juin 2022.
Dans ces conditions, l’employeur qui n’a pas rompu le contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L 6222-18 du code du travail est tenu au paiement des salaires jusqu’au terme du contrat d’apprentissage.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective la somme de 13 145,55 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, outre la somme de 1 314,55 euros à titre de congés payés afférents au profit de M. [M] [H], sauf à préciser qu’il ne s’agit pas d’une liquidation judiciaire mais d’un redressement judiciaire.
Sur la demande au titre du préjudice moral:
M. [M] [H] reproche aux premiers juges d’avoir limité la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral alors qu’en raison de l’absence de rupture de son contrat d’apprentissage, il n’a pas pu trouver un nouveau maître d’apprentissage et qu’en raison de l’absence de paiement de ses salaires, il a rencontré des difficultés financières et a dû bénéficier d’aides financières pour ne pas être expulsé de son logement.
L’employeur conteste l’existence d’un préjudice moral faisant valoir que le non-paiement des salaires pouvait uniquement être à l’origine d’un préjudice financier et qu’ayant bénéficié d’aides financières, M. [M] [H] n’a subi aucun préjudice.
Au soutien de sa demande, M. [M] [H] verse aux débats deux attestations d’une assistante sociale qui affirme l’avoir accompagné du 1er février 2022 au 19 mai 2023 et que cet accompagnement s’est intensifié à compter d’avril 2022 « suite à l’absence de ressources financières » de ce dernier et qu’il a dû « être orienté sur divers dispositifs d’aide financière: aide pour le loyer et aide pour subvenir à ses besoins alimentaires et d’hygiène ». Elle explique que M. [M] [H] « a connu une période compliquée psychologiquement mais s’est mobilisé pour trouver des solutions en attendant une situation plus pérenne ».
Compte tenu de ces éléments, c’est par une juste appréciation du préjudice subi par M. [M] [H] que les premiers juges ont fixé au passif de la procédure collective de la Sarl Hunu Construction la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser qu’il ne s’agit pas d’une liquidation judiciaire mais d’un redressement judiciaire.
Sur la remise des documents de fin de contrat:
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement en précisant cependant que l’attestation est destinée à France Travail et que l’employeur peut remettre un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige.
Sur la garantie de l’AGS:
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 7] dans les limites légales de sa garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Hunu Construction de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, M. [M] [H] sollicite la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Cependant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge. En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
Partie perdante sur l’essentiel, la Sarl Hunu Construction n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement.
Les dépens d’appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et ce, à compter du 31 juillet 2023;
Le confirme pour le surplus sauf à préciser que :
— la Sarl Hunu Construction est soumise à une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire ;
— la demande en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat s’entend d’une demande de rappel de salaires pour la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023 ;
— les documents de fin de contrat remis par l’employeur sont le certificat de travail, l’attestation France Travail et un seul bulletin de salaire rectificatif pour la période en litige qui doivent être conformes au présent arrêt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de M. [M] [H] en résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Déboute les parties de leur demande de frais irrépétibles ;
Dit que les dépens d’appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire .
La Greffière Le Président
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