Infirmation partielle 20 février 2025
Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 25/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2025, N° 23/6068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. BELLA VISTA c/ S.A.S. DISALCO MOTORS SYM FRANCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/06940 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4OI
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. BELLA VISTA
C/
[X] [Y]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A.S. DISALCO MOTORS SYM FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Etienne ABEILLE
— Me Elsa VALENZA
— Me Maud DAVAL-GUEDJ – Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/6068.
APPELANTES
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. BELLA VISTA
demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [X] [Y]
Assurée sociale n° [Numéro identifiant 5]/48
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DISALCO MOTORS SYM FRANCE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Bernard MAGNALDI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juillet 2016, Mme [X] [Y] a acheté, auprès de l’EURL Bella Vista, assurée auprès de la SA MMA IARD, un scooter fabriqué par la société Dysalco Motors Sym France pour la somme de 1 784 euros. La première révision du véhicule est intervenue le 10 décembre 2016 à 2 225 km.
Le 28 mai 2017, alors qu’elle circulait au guidon de son scooter, Mme [X] [Y] a chuté.
Mme [X] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, qui par ordonnance du 3 avril 2019, a ordonné une expertise médicale la concernant, confiée au Dr [V], ainsi qu’une expertise judiciaire technique, confiée à M. [T], destinée à expliquer la désolidarisation de la poignée du scooter. L’expert médical a déposé son rapport le 24 février 2020.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal a :
— Ordonné la résolution de la vente du scooter intervenue entre la société BELLA VISTA, vendeur, d’une part et Mme [X] [Y], acheteur d’autre part;
— Ordonné la restitution du scooter à la société BELLA VISTA par Mme [X] [Y];
— Condamné la société BELLA VISTA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [Y] :
* la somme de 1784 € (remboursement du prix),
* la somme de 171,50 € (frais),
* la somme de 1784 € (trouble de jouissance),
— Dit que la société BELLA VISTA doit indemniser Mme [X] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 28 mai 2017 ;
— Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 27 500,61 € ;
En conséquence :
— Condamné la société BELLA VISTA à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme [X] [Y] :
* la somme de 27 500,61 € en réparation de son préjudice corporel;
* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné la capitalisation des intérêts;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit sur les dispositions et condamnations précitées;
— Dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit sur les dispositions et condamnations suivantes;
Condamné la société BELLA VISTA à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
* la somme de 45 601,54 € en remboursement des prestations versées à la victime,
* la somme de 1098 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue. par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamné la société DISALCO MOTORS SYM France à relever et garantir la société BELLA 2. VISTA de l’ensemble des condamnations précitées;
— Dit n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du du code de procédure civile;
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— Condamné in solidum la société BELLA VISTA et la socié01SALCO MOTORS SYM France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres Preziosi Ceccaldi Albenois sur leur affirmation de droit.
Le 28 avril 2023, la SAS Disaclco Motors Sym France a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 février 2025, la cour d’appel a :
— Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mars 2023 en ce qu’il avait :
* évalué le préjudice corporel de Mme [Y] hors débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 27 500,61 euros,
* Condamné la société Bella Vista à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] la somme de 27 500,61 euros en réparation de son préjudice corporel,
* condamné la SASU Regnier à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 euros au titre de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
* condamné la société Disalco Motors Sym France à relever et garantir la société Bella Vista de l’ensemble des condamnations précitées,
* condamné in solidum la société Bella Vista et la société Disalco Motors Sym France, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Preziosi Ceccaldi Albenois, sur leur affirmation de droit,
* L’a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
* Evalué le préjudice corporel de Mme [Y] hors débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 31 724,33 euros,
* Condamné la société Bella Vista à payer à Mme [X] [Y] la somme de 31 724,33 euros en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* Condamné la société Bella Vista à payer à la CPA des Bouches-du-Rhône, subrogée dans les droits de Mme [Y], la somme de 45 601,54 euros au titre des prestations servies à celle-ci, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité sociale,
* Condamné la SASU Regnier à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SASU Regnier à payer à la SAS Discalco Motor Sym France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SASU Regnier à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SASU Regnier aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Cohen, Guedj, Montero, Daval-Guedj, avocats au barreau d’Aix-en-Provence.
Le 27 mai 2025, la SA MMA IARD et la SAS Regnier (anciennement SARL Bella Vista) ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle.
Le 13 juin 2025, cette requête a été adressée aux autres parties à l’instance en les invitant à déposer leurs observations dans un délai de quinze jours. Celles-ci n’ont pas déféré à cette demande.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, il ressort des termes de la requête, de l’arrêt déféré et du jugement de première instance que la demande formée par la SA MMA et la SARL BELLA VISTA que leur demande est régulière, recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 23-6068),
DIT qu’il convient d’y lire :
« INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mars 2023 en ce qu’il a:
* évalué le préjudice corporel de Mme [Y] hors débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 27 500,61 euros,
* Condamné la société Bella Vista à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] la somme de 27 500,61 euros en réparation de son préjudice corporel,
* condamné la société Bellavista à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 098 euros au titre de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale »,
Au lieu de :
« INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mars 2023 en ce qu’il a:
* évalué le préjudice corporel de Mme [Y] hors débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 27 500,61 euros,
* Condamné la société Bella Vista à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] la somme de 27 500,61 euros en réparation de son préjudice corporel,
* condamné la SASU Regnier à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 euros au titre de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale »,
DIT qu’il convient également d’y lire :
« CONDAMNE la société Bella Vista à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 euros au titre de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité sociale »,
Au lieu de :
« CONDAMNE la société Bella Vista à la CPAM des Bouches-du-Rhône, subrogée dans les droits de Mme [Y], la somme de 45 601,54 euros au titre des prestations servies à celle-ci, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité sociale »,
ORDONNE mention du présent arrêt en marge de l’original et des expéditions de l’arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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