Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 juil. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/944
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD7S
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 juillet à 14h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [K]
né le 26 Mars 1981 à [Localité 5] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
Vu l’appel formé le 30 juillet 2025 à 13 h 19 par courriel, par Me Téta AGBE, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 juillet à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
par le truchement du téléphone avec le concours de [I] [F], interprète en langue lituanienne, assermentée, inscrite sur la liste de la cour d’appel de la CA de NIMES,
[P] [K] comparant à l’audience et assisté de Me Téta AGBE, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [A] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [P] [K], né le 26 mars 1981 à Vilnius (Lituanie), de nationalité lituanienne, a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans par le tribunal correctionnel de Toulouse, par jugement du 27 février 2023, pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, rébellion et violence sur dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et pour violence sur dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive.
Il a fait l’objet le 20 juin 2025 d’un arrêté du préfet de la Haute Garonne, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de circulation de 3 ans, notifié le 27 juin 2025 à 9 h 00.
Il a fait l’objet le 24 juillet 2025 d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute Garonne et notifiée le 25 juillet 2025 à 8 h 57, à sa levée d’écrou.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 28 juillet 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [K] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 à 16h45, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière, déclaré recevable la requête, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [K] pour une durée de 26 jours.
M. [P] [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 juillet 2025 à 13 h 19.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [P] [K] a principalement soutenu que :
— la requête en prolongation est irrecevable pour insuffisance de motivation, absence de pièces claires et de mention au registre du centre de rétention administrative ;
— la procédure est irrégulière compte tenu du recours à l’interprétariat par téléphone ;
— la prolongation n’est pas justifiée, car il y a une absence de diligences.
À l’audience, Maître Téta AGBE a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
— la requête en prolongation est irrecevable pour insuffisance de motivation, absence de pièces claires et de mention au registre CRA ; on ne sait pas à quel moment où il a été envoyé à l’aéroport pour prendre l’avion ; on ne sait pas si les droits ont été exercés ;
— la procédure est irrégulière compte tenu du recours à l’interprétariat par téléphone, qui n’est admis qu’en dernière nécessité ; il n’a pas pu comprendre pourquoi il devait aller au centre de rétention. Ceci lui fait grief. Il n’est pas allé voir la Cimade pour contester son arrêté de placement en rétention. Il parle lituanien et russe ;
— il y a une absence de diligences, en dehors du routing qui était prévu le 25 juillet 2025 ; – Il a des éléments de personnalité en sa faveur. On peut l’assigner à résidence.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que concernant le routing du 25 juillet 2025, ces éléments sont bien présents dans la procédure. Lors de la notification du placement en rétention, plusieurs interprètes en langue lituanienne ont été contactés et ont indiqué ne pas pouvoir être présents physiquement. Un interprète par téléphone a été joint via ISM.
Sa famille réside en Lituanie, il a une fille de 13 ans là-bas, il a un enfant français qui vit avec sa mère, il n’a pas de domicile, ni de travail, ni de moyens de subsistance. Il a été incarcéré en 2024.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [P] [K] qui demandé à comparaître indique : « La police voulait m’emmener à l’aéroport mais comme je n’avais pas mes documents d’identité, je n’ai pas pu partir. Je n’ai pas pu obtenir l’argent de l’Etat pour quitter le territoire. Je demande 15 jours en liberté pour obtenir les documents d’identité et quitter le territoire français. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Si la registre CRA n’a pas été actualisé par la mention du refus d’embarquer de M. [P] [K] lors de la présentation à l’avion prévu le 25 juillet 2025 à 11 h 55 à destination de Vilnius, dans la requête, le préfet de la Haute Garonne indique que M. [P] [K], étant en possession de sa carte nationale d’identité valable jusqu’au 3 juillet 2028, un routing a été sollicité le 18 juin 2025 afin que l’intéressé regagne son pays d’origine, la Lituanie, et qu’un vol était prévu pour le 25 juillet 2025 ;
que cependant, le jour du départ, M. [P] [K] ne s’est pas présenté avec sa carte d’identité, et qu’il a été ramené au centre de rétention administrative. Les pièces justificatives ont été annexées à la requête : demande de routing et suivi de l’exécution, copie de la carte d’identité.
Dès lors, ces éléments sont présents à la procédure, permettant au juge d’examiner la requête.
La requête est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Vu l’article L 141-3 du CESEDA, qui dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger..
En l’espèce, M. [P] [K] est de nationalité lituanienne, et a déclaré parler lituanien. Il ressort du procès-verbal de notification du placement en rétention administrative à la suite de la levée d’écrou établi le 25 juillet 2025 que les agents de police judiciaire ont contacté trois interprètes en langue lituanienne, Mme [J] [X], Mme [R] [D] et Mme [Y] [N], qui ont indiqué ne pouvoir être physiquement présentes lors de la levée d’écrou à la maison d’arrêt de [Localité 3]. Ils ont eu alors pris attache avec le service ISM interprétariat, et ont ainsi eu recours à M. [T] [C], interprète en langue lituanienne, assurant l’interprétariat par téléphone.
Ainsi, il a été nécessaire de faire appel à l’assistance d’un interprète en langue lituanienne par téléphone. Les dispositions légales ont été respectées, la procédure est donc régulière.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’intéressé s’est maintenu de manière irrégulière en France.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Lituanie, notamment sa fille de 13 ans. S’il est père d’un enfant né en France, ce dernier vit avec sa mère, les liens ayant été interrompus lors de son incarcération à compter de son transfert au centre pénitentiaire de [Localité 2] en septembre 2023. L’intéressé a été placé en semi-liberté à compter du 21 mars 2025.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation ni insertion socio-professionnelle en France, ne parlant pas le français, bien que se disant présent sur le territoire national depuis 2018.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la demande de prolongation :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le rapport d’identification est du 12 juin 2025. Il est justifié qu’une demande de routing a été faite le 18 juin 2025, et qu’un routing a été obtenu pour le 25 juillet 2025 avec un départ de [Localité 4] à 11 h 55, date à laquelle le retenu a refusé d’embarquer. L’administration indique qu’un nouveau routing a été sollicité le même jour. Dès lors, l’administration justifie des diligences exécutées.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Recevons l’appel ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C.MESNIL S. LECLERCQ.
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