Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 oct. 2025, n° 25/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05558 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCV4
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2025, à 20h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [V]
né le 11 septembre 1977 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Noureddine Habibi Alaoui, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [V] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 12 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 octobre 2025, à 17h12, par M. [S] [V] ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 42 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer spécifiquement les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge et de reprendre oralement, dans un souci de clarté, l’intitulé des moyens présentés dans leurs écritures, sans développer toute l’argumentation à laquelle il peut être renvoyé ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité, des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En premier lieu, selon l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un fonctionnaire de police.
L’article L. 812-2 précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
« 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article."
En second lieu, aux termes de l’article L. 813-1, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
La jurisprudence retient que la fiche dont disposait l’officier de police judiciaire constitue un élément d’information objectif extérieur à la personne au sens du texte précité pouvant justifier qu’il vérifie son identité et sa situation administrative sans avoir procédé à un contrôle aléatoire d’identité, peu important que l’élément objectif n’ait pas été constaté aux temps et lieu du contrôle et que l’officier de police judiciaire ait eu connaissance antérieurement de la situation de l’intéressé (1re Civ., 10 juillet 2024 Pourvoi n° 23-23.561).
En l’espèce, s’il est regrettable que le procès-verbal initial ne mentionne pas l’instant du constat d’extranéité, il résulte bien de la procédure que l’identité, la nationalité et donc l’extranéité de l’intéressé étaient connus de l’administration, dès la rédaction du procès-verbal dréssé le 08 octobre 2025 à 01h15, faisant mention d’une demande de prise en charge d’un sortant de prison où figuraient l’identité et la nationalité.
Ce même procès-verbal de prise en charge mentionne au demeurant la chronologie des faits permettant la vérification de situation administrative en application des articles L. 812-1 et L. 812-2 précités.
Dans ces conditions, qui permettent au juge judiciaire d’exercer son contrôle, il y a lieu de constater que la procédure est régulière que l’exception de nullité ne peut qu’être rejetée.
Sur l’avis à avocat pendant la garde à vue
Contrairement à ce qu’indique M. [S] [V], le premier juge a bien relevé une irrégularité de la procédure en raison du retard dans les diligences exerçaient par le batonnier. Cependant, par des motifs qu’il y a lieu d’adopter il est relevé que cette irrégularité n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé du fait de la brieveté de la période, de l’absence d’accomplissement d’actes et du renoncement de M. [S] [V] a être assisté d’un avocat.
Il y a donc lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance critiquée.
Pour le reste il y a lieu d’adopter les motifs pertinents retenus pas le premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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