Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 20/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 19 mars 2020, N° 19/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/01536 -
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNOF
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 19/00236)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 mars 2020
suivant déclaration d’appel du 08 mai 2020
APPELANT :
M. [O] [G], en qualité d’ayant droit de M. [N] [V] [G], décédé le 6 juillet 2014 à [Localité 9] et de Mme [F] [T] [G], décédée le 25 mars 2016 à [Localité 9]
né le 09 Juillet 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Y] [J]
né le 18 Août 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 mars 2011, Me [G], mandataire de judiciaire, qui avait le projet de cesser son activité et de transférer son étude à son collaborateur Me [J] , a signé avec celui-ci un protocole de cession des mandats de justice.
Le remplacement de Me [G] par Me [J] a été ordonné par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 29 juin 2011 avec effet au 1er juillet 2011 pour le transfert des mandats sociaux.
Un litige est né entre Me [J] et M. [O] [G], pris en sa qualité d’ayant droit de son père, Me [G] décédé le 6 juillet 2014, dans le cadre de l’exécution du protocole signé le 31 mars 2011 portant sur le calcul définitif des régularisations de répartition des émoluments, débours et sommes annexes entre le cédant et le cessionnaire.
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2019, Me [J] a assigné M. [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir la communication de diverses pièces sous astreinte, l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision.
Cette juridiction, par ordonnance du 7 octobre 2019, a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Le juge des référés de Vienne, par ordonnance du 19 mars 2020, a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à Me [J] une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens.
Statuant sur l’appel de M. [G], la présente cour, par arrêt du 8 décembre 2020, a :
— confirmé l’ordonnance déférée seulement en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [G] tendant à voir ordonner la communication de pièces sous astreinte et à se voir allouer une provision et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens,
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau et ajoutant, a :
déclaré la demande recevable,
ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [B], expert-comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Reims aux frais avancés de M. [G] avec mission notamment de faire le compte entre les parties en fisant pour chaque dossier, le montant des droits, émoluments et débours devant revenir respectivement à M. [G] d’une part, et à Me [J] ou la SELARL [J] d’autre part,
rejeté toutes les autres demandes
condamné M. [G] aux dépens d’appel.
Le déroulement de l’expertise judiciaire a été émaillé de diverses difficultés qui n’ont pas été résolues malgré la tenue d’une réunion le 26 septembre 2023 en présence de l’expert judiciaire, des parties et du magistrat en charge du suivi de l’expertise à l’issue de laquelle avait été dressé un procès-verbal de comparution actant l’accord des parties sur certains points.
Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, le magistrat en charge du contrôle de l’expertise a :
— ordonné à M. [K] [B], expert près de la cour d’appel de Reims, désigné dans la présente affaire par arrêt de la 1ère chambre de la cour d’appel de Grenoble du 8 décembre 2020, de déposer son rapport définitif en l’état,
— dit que Me [G], Me [J] et la SELARL [J] supporteront leurs propres dépens de l’incident,
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du 25 mars 2025 pour éventuelle clôture et fixation.
Par dernières conclusions déposées le 19 novembre 2025 sur le fondement de l’article145 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de juger qu’il a été mis fin à l’instance de référé par le dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par dernières conclusions déposées le 21 novembre 2025 sur le fondement des articles 1103 et 2224 du code civil, Me [Y] [J] et à la SELARL [J] demandent à la cour :
à titre principal,
— de leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de voir juger que le dépôt du rapport de l’expert a mis fin à l’instance de référé,
— si la cour faisait droit à cette demande, donner acte à M.[G] qu’il renonce à
contester l’ordonnance du juge des référés du 19 mars 2020 et l’arrêt de la cour d’appel du 8 décembre 2020 en ce qu’ils ont, respectivement, rejeté et confirmé le rejet de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la demande de désignation d’un expert,
à titre subsidiaire
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
statuant à nouveau, débouter M. [G] de ses demandes, irrecevables car
prescrites,
à titre très subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
statuant à nouveau, débouter M. [G] de ses demandes, infondées,
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas mis hors de cause la SELARL [J] et statuant à nouveau, la mettre hors de cause,
— condamner M.[G] à verser à chacun des intimés la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 20.000€ qui doit s’ajouter à celle allouée en première instance, et le condamner aux dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Par son arrêt rendu le 8 décembre 2020, la cour a vidé sa saisine en statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé rendue le 19 mars 2020 par le juge des référés de Vienne et sur les dépens d’appel.
L’expertise ordonnée par cet arrêt (du moins le rapport d’expertise rendu en l’état) aura vocation à être débattue devant la juridiction compétente pour connaître au fond du litige qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir.
La cour n’est donc plus saisie de l’appel de cette ordonnance de référé et il n’y a pas lieu de prévoir une fixation de l’affaire en appel, le dépôt de l’expertise en l’état ayant mis fin à l’instance de référé.
La demande de la SELARL [J] telle que formulée dans ses dernières conclusions sus-visées tendant à voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle ne l’a pas mise hors de cause doit être rejetée dès lors que la cour a déjà statué sur cette prétention dans son arrêt du 8 décembre 2020 en page 5 « Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SELARL [J] dès lors que, étant la structure d’exercice actuel de Me [J] ainsi que ce dernier le précise, elle est susceptible de détenir la plupart des documents nécessaires à l’expert désigné pour remplir sa mission » et dans son dispositif « Rejette toutes les autres demandes ».
Il n’y a pas lieu, ainsi que le demandent Me [J] et la SELARL [J] de « donner acte M.[G] qu’il renonce à contester l’ordonnance du juge des référés du 19 mars 2020 et l’arrêt de la cour d’appel du 8 décembre 2020 en ce qu’ils ont, respectivement, rejeté et confirmé le rejet de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la demande de désignation d’un expert », la cour ne pouvant que constater qu’elle a vidé sa saisine par son arrêt précité du 8 décembre 2020 non frappé de pourvoi en statuant sur les prétentions d’appel de chacune des parties.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure au profit de Me [J] et de la SELARL [J] est écartée en équité.
Les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit qu’il a été mis fin à l’instance de référé par le dépôt en l’état de l’expertise ordonnée par l’arrêt de cette cour en date du 8 décembre 2020,
Rejette les autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance sont partagés par moitié entre les parties.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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