Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 24/04359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 3 septembre 2024, N° F16/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/04359 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6VZ
S.A.R.L. AU JARDIN D’O, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. LGA, es qualité de mandataire liquidateur
c/
Monsieur [Y] [M]
Association C.G.E.A. DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2024 (R.G. n°F16/00041) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2024,
APPELANTES :
S.A.R.L. AU JARDIN D’O placée en Liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. LGA es qualité de mandataire liquidataire de la SARL Jardin d’O, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
N° SIRET : 444 762 330
assistée de Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me ABRAHAM
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
né le 13 Octobre 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANT :
Association C.G.E.A. DE [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilité en cette qualité [Adresse 7]
assistée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Y] [M], né en 1990, a été engagé en qualité de serveur à compter du 24 mars 2015 par la société à responsabilité Au Jardin d’O, gérée par M. [R] [T] [L], se disant [P] [T].
Cette société exploitait deux restaurants, l’un situé [Adresse 8] à [Localité 9], en Dordogne, le second au [Adresse 2] de la même ville, dans lequel M. [N] [S], compagnon de M. [T] [L], devenu depuis son mari, était employé en qualité de chef de service, assumant par ailleurs les fonctions de co-gérant de la société.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu par écrit entre les parties le 30 avril 2015 prévoyant un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
2. A compter du 26 octobre 2015, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie qui a été prolongé jusqu’à la rupture du contrat.
A la suite de deux visites des 10 décembre 2015 et 8 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à tous les postes de l’entreprise.
Par courrier du 4 février 2016, la société Au Jardin d’O a informé M. [M] qu’aucun reclassement n’était possible.
Par lettre datée du 6 février 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février 2016.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre datée du 22 février 2016.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de neuf mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
3. Par requête reçue le 3 février 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux demandant la nullité de son licenciement.
4. Par lettre du 14 mars 2016, Monsieur [M] a déposé plainte à l’encontre de M. [T] [L] pour harcèlement sexuel. Cette plainte a été classée sans suite.
Le 8 juin 2016, M. [M] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de Périgueux.
5. Après une tentative de conciliation infructueuse, la procédure prud’homale a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes du 9 janvier 2017 où M. [M] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure ouverte devant le doyen des juges d’instruction de tribunal de grande instance de Périgueux.
Par jugement du 20 février 2017, le conseil a sursis à statuer sur les demandes de M. [M].
6. Par ordonnance rendue le 14 mai 2020 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Périgueux, M. [T] [L] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de cette même juridiction qui, par jugement en date du 2 juin 2021, l’a déclaré coupable de l’infraction de harcèlement sexuel commis sur la personne de M. [M] entre le 30 avril et le 26 octobre 2015, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois, assortie d’un sursis simple et, sur le plan civil, a alloué à M. [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
7. Suite à l’appel formé par M. [T] [L] contre ce jugement, M. [M] a sollicité un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux, demande à laquelle il a été fait droit par jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 14 septembre 2021.
8. Le 24 octobre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Périgueux sur la culpabilité de M. [T] [L] ainsi que sur la somme allouée à titre de dommages et intérêts à M. [M], la peine prononcée étant ramenée à 6 mois d’emprisonnement assortie du sursis simple.
9. Le 21 novembre 2023, la société Au Jardin d’O a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux désignant la société LGA en la personne de Maître [H] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
10. Par jugement rendu le 3 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à l’AGS-CGEA de son intervention à l’instance,
— jugé que les faits de harcèlement sexuel dont M. [M] a été victime au cours de l’exécution de son contrat de travail sont bien caractérisés,
— fixé la créance de M. [M] au redressement judiciaire de la société Au Jardin d’O à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
— jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [M] est entaché de nullité,
— fixé la créance de M. [M] au redressement judiciaire de la société Au Jardin d’O aux sommes suivantes :
* 12 241 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1 873,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 187,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— jugé que la société Au Jardin d’O n’a pas réglé à M. [M] l’ensemble des heures qu’il a effectuées,
— fixé la créance de M. [M] au redressement judiciaire de la société Au Jardin d’O à la somme de 9 426,26 euros à titre de rappel des heures supplémentaires outre celle de 942,62 euros au titre des congés payés y afférents,
— fixé la créance de M. [M] au redressement judiciaire de la société Au Jardin d’O à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société LGA, en la personne de Maître [H] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Au Jardin d’O, de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat conformes aux termes du jugement,
— assorti cette remise d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— dit que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice avec anatocisme,
— ordonné l’exécution provisoire pour toutes les sommes allouées en dehors de l’application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dit que le jugement est opposable à l’AGS-CGEA dans les limites de sa garantie,
— fixé les dépens au redressement judiciaire de la société Au Jardin d’O,
— débouté la société Au Jardin d’O de l’intégralité de ses demandes.
11. Par déclaration communiquée par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Au Jardin d’O et la société LGA ont relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 3 septembre 2024.
12. Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 17 septembre 2024, la société Au Jardin d’O a été placée en liquidation judiciaire, la société LGA étant désignée en qualité de liquidateur.
13. Par décision du 8 octobre 2024, l’affaire a, au regard de l’ancienneté du litige, été fixée à bref délai par le président de la chambre sociale de la cour à laquelle l’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes avait été attribué, à l’audience du 3 mars 2025.
14. Par arrêt avant-dire droit rendu le 18 mars 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2025, à l’audience du 14 avril 2025, le président d’audience ayant estimé devoir s’abstenir.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2025, un nouveau président d’audience a été désigné.
PRETENTIONS DES PARTIES
15. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2025, la société Au Jardin d’O et la société LGA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandent à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [M] au redressement judiciaire de la société Au Jardin d’O aux sommes de :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
* 12 241 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— jugé que la société Au Jardin d’O n’a pas réglé à M. [M] l’ensemble des heures qu’il a effectuées et fixé la créance de M. [M] au redressement judiciaire de la société Au Jardin d’O aux sommes de :
* 9 426,26 euros au titre de rappel des heures supplémentaires outre celle de 942,62 euros au titre des congés payés afférents et
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Au Jardin d’O de l’intégralité de ses demandes, à savoir:
* réfuter les accusations de harcèlement sexuel dont M. [M] se dit victime,
* débouter M. [M] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
* constater que les recherches de reclassement ont bien été effectuées par la société,
* constater que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée,
* reconnaître la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [M] pour inaptitude,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [M] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que les horaires fournis par M. [M] ne sont pas représentatifs de la réalité et sont infirmés par tous les éléments apportés au dossier par l’employeur,
— débouter M. [M] de sa demande en paiement de rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateur non pris et des congés payés afférents,
— débouter M. [M] de sa demande de paiement pour travail dissimulé,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [M] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens,
— statuant à nouveau :
— sur la condamnation à des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— juger qu’il y a lieu de réduire la condamnation prononcée à ce titre à la somme de 2 500 euros,
— ordonner la condamnation de la société Au Jardin d’O au paement de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au profit de M. [M] pour le harcèlement moral,
— sur la condamnation à des dommages et intérêts pour la nullité du licenciement,
— juger qu’il y a lieu de réduire la condamnation prononcée à ce titre à hauteur de 1 000 euros,
— ordonner la condamnation de la société Au Jardin d’O à 11 241 euros de dommages et intérêts au profit de M. [M] au titre de la nullité du licenciement,
— sur la condamnation au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
— juger qu’il y a lieu de retenir que les horaires fournis par M. [M] ne sont pas représentatifs de la réalité et sont infirmés par tous les éléments apportés au dossier par son employeur,
— juger que la société Au Jardin d’O ne doit aucune somme d’argent à M. [M] au titre d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
— juger qu’aucune condamnation ne doit être prononcée à l’encontre de la société Au Jardin d’O au titre d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents au profit de M. [M],
— juger qu’il y a lieu de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner M. [M] à la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au profit de la société Au Jardin d’O et de la société LGA,
— condamner M. [M] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la société Au Jardin d’O.
16. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2025, M. [M] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a reconnu le harcèlement sexuel qu’il a subi et en ce qu’il a déclaré son licenciement comme nul,
— et statuant à nouveau,
— fixer sa créance dans la liquidation de la société Au Jardin d’O aux sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 11 241 euros,
* dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : 15 000 euros subsidiairement 12 500 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 1 873,50 euros,
* congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 187,50 euros
* ces sommes étant opposables à l’AGS-CGEA de [Localité 4],
— juger que la société Au Jardin d’O ne l’a pas rémunéré de l’intégralité des heures de travail effectuées,
— fixer sa créance dans la liquidation de la société Jardin d’O aux sommes suivantes :
* heures supplémentaires : 9 426, 26 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires : 942,62 euros,
* travail dissimulé : 11 241 euros,
* ces sommes étant opposables à l’AGS-CGEA de [Localité 4],
— condamner la société Au Jardin d’O à lui transmettre les documents de rupture rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— assortir l’intégralité des sommes allouées d’intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Au Jardin d’O à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Au Jardin d’O aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution,
— juger le jugement commun et opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4].
17. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2025, l’AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les faits de harcèlement sexuel dont M. [M] a été victime au cours de l’exécution de son contrat sont caractérisés et que son licenciement pour inaptitude est entaché de nullité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
— réformer le jugement au titre des sommes fixées au passif de la société Au Jardin d’O et de ses autres dispositions,
— statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [M] au passif de la société Au Jardin d’O aux sommes suivantes :
* 11 241 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1 873,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 187,35 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements de l’employeur dans la prévention du harcèlement sexuel et pour le préjudice qui en découle dans le cadre de l’exécution du contrat,
— débouter M. [M] du surplus de ses prétentions pécuniaires au titre du harcèlement,
— débouter M. [M] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— subsidiairement, pour le cas où la cour prendrait en compte le seul relevé manuscrit de M. [M], fixer la créance de celui-ci au passif de la société Au Jardin d’O aux sommes suivantes :
* 4 544,47 euros à titre d’heures supplémentaires,
* 454,44 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— débouter M. [M] du surplus de sa demande ainsi que de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, faute de soustraction intentionnelle de l’employeur,
— débouter M. [M] de sa demande tendant aux intérêts et à leur capitalisation sur les sommes fixées au passif, à l’exception des éventuels rappels d’heures supplémentaires et des congés payés afférents qui produiront intérêts à compter de la saisine jusqu’au 20 novembre 2023 inclus,
— dire n’y avoir lieu à délivrance des documents de rupture sous astreinte,
— sur la garantie de l’AGS,
— lui déclarer opposable l’arrêt à intervenir dans la limite légale de sa garantie laquelle est limitée à six fois le plafond des contributions à l’assurance-chômage en vigueur en 2016, exclut l’astreinte et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que toute somme relevant de la faute personnelle de M. [T] [L] en tant qu’auteur du harcèlement sexuel.
18. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 et l’affaire a été plaidée, après réouverture des débats, à l’audience du 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
19. M. [M] sollicite la confirmation du jugement dont appel qui lui a alloué la somme de 9 426,26 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et les congés payés afférents à hauteur de 942,62 euros.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats les pièces suivantes :
— un tableau journalier de ses heures de travail sur la période du 24 mars au 25 octobre 2015 ;
— un décompte des heures supplémentaires réalisées par semaine.
Ce décompte et les modalités de calcul des sommes dues sont détaillés dans ses écritures.
En réponse aux 'anomalies’ relevées par le liquidateur, M. [M] fait observer que lorsque le restaurant de La Coudonie où il était principalement affecté était fermé, il travaillait dans l’autre établissement.
Il verse par ailleurs aux débats la déclaration faite auprès des services enquêteurs par Mme [I], qui était employée comme commis de salle, qui fait état de travail pendant plusieurs semaines sans jour de repos et du 'nombre d’heures effectuées'.
20. Le liquidateur conclut à la réformation du jugement de ces chefs et au rejet des demandes de M. [M].
Il fait valoir que celui-ci prétend avoir réalisé 597,50 heures sur la période du 24 mars au 26 octobre 2025, soit 7 mois et deux jours, sur la foi d’un relevé qualifié de 'plutôt sommaire', effectué de sa main et écrit avec un seul stylo, ce qui démontrerait qu’il a été établi pour les besoins de la cause, outre qu’il comporte des inexactitudes :
— M. [M] prétend avoir travaillé des jours où selon les registres produits par l’employeur, le restaurant était fermé, ainsi le 16 mai 2025, pour le service du matin, le 22 mai 2025 et le 25 juin 2025, pour le service du soir ;
— M. [M] soutient avoir travaillé jusqu’à 23 heures alors que le dernier client arrivait à 20 heures, les horaires d’arrivée étant consignés par le gérant ;
— il confond aussi temps de travail et temps libre alors que M. [D] [X], cuisinier, atteste que pendant la période estivale, ils restaient entre collègues sur la terrasse pour boire un verre ;
— il évalue les pauses repas, sans les déduire de son temps de travail effectif, à hauteur de 0h30 alors qu’elles étaient d’une heure, soit 308 heures à enlever de son décompte ;
Le liquidateur ajoute que M. [M] n’a jamais fait état d’heures supplémentaires
durant la relation contractuelle alors que d’autres salariés, tels M. [E], serveur, et M. [X], en ont sollicité le paiement.
M. [E] atteste que lorsqu’il venait à [Localité 6], pour chercher des boissons ou vins, vers 9h30, M. [M] était rarement présent ou venait d’arriver et fumait dehors. Il ajoute que les heures de pause étaient de 11 à 12 heures pour le midi et de 18 à 19 heures le soir.
21. L’AGS reprend à titre principal l’argumentation du liquidateur notamment en ce que le décompte de M. [M] n’a pas pris en considération le temps des pauses repas, d’une heure chacune, le témoignage de M. [E] étant conforté par celui de M. [X].
Elle ajoute notamment que ces deux employés ont déclaré des heures supplémentaires nettement inférieures en nombre à celles invoquées par M. [M].
A titre subsidiaire, l’AGS a établi dans ses écritures un tableau ramenant la somme due à 4 544,47 euros, après déduction du temps des pauses repas.
Réponse de la cour
22. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
23. M. [M], qui verse aux débats un tableau des horaires journaliers effectués ainsi qu’un décompte des sommes dues, produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, auquel incombe le contrôle du temps de travail, de répondre en fournissant ses propres éléments.
24. Les affirmations de M. [M] quant au fait qu’il travaillait dans le second établissement lorsque celui où il était principalement affecté en dernier lieu, soit celui de La Coudonie, sont confortées par les termes mêmes du contrat de travail qui prévoyait cette possibilité ainsi que par ses déclarations devant le juge d’instruction.
25. En revanche, l’examen de son décompte fait apparaître qu’il n’a pas déduit le temps des pauses repas qu’il évalue néanmoins à une demi-heure alors que tant M. [E] que M. [X] le fixent à une heure par service.
26. Sous le bénéfice de ces observations, le tableau établi par l’AGS dans ses écritures sera entériné et la créance de M. [M] au titre des heures supplémentaires réalisées, après déduction des heures correspondantes aux pauses repas, sera fixée à la somme de 4 544,47 euros bruts outre celle de 454,45 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
27. M. [M] sollicite l’infirmation de la décision déférée qui l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 11 241 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
28. Le liquidateur et l’AGS concluent à la confirmation du jugement estimant que le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi.
Réponse de la cour
29. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
30. M. [M] n’obtient gain de cause quant à sa demande en paiement des heures supplémentaires qu’après un long débat judiciaire et que pour partie seulement de ses prétentions. En outre, le liquidateur justifie que l’employeur a réglé des heures supplémentaires aux salariés qui en faisaient état, M. [M] ne justifiant d’aucune demande à ce titre pendant la durée de la relation contractuelle.
31. L’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est ainsi pas suffisamment établi et le jugement déféré qui a débouté M. [M] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail sera en conséquence confirmé.
Sur la demande indemnitaire de M. [M] au titre du harcèlement sexuel subi
32. Le liquidateur conclut à la réformation du jugement déféré qui a alloué à M. [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement sexuel subi et demande à la cour de ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de 12 500 euros.
33. L’AGS conclut à la diminution du montant alloué à la somme de 3 800 euros.
34. M. [M] fait valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de prévention du harcèlement sexuel dont il a été victime et qui n’est plus contesté et estime qu’il est bien fondé à réclamer à ce titre la somme de 15 000 euros qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes.
Réponse de la cour
35. L’existence du harcèlement sexuel subi par M. [M] dans l’entreprise dont le gérant, M. [T] [L], a été déclaré coupable par décision définitive de la juridiction pénale et du manquement de la société Au Jardin d’O à ses obligations à ce titre n’est pas contestée.
36. Au vu des éléments de la prévention retenue dans l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour et des conséquences psychologiques subies par M. [M] à la suite des agissements du gérant de la société entre le 30 avril 2015 et le 26 octobre 2015, la somme de nature à réparer son préjudice sera fixée à 5 000 euros, somme inscrite au passif de la société et que l’AGS sera tenue de garantir.
Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement
37. Le liquidateur conclut à la réformation du jugement déféré qui a alloué à M. [M] la somme de 12 241 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement et demande à la cour de limiter le montant accordé à la somme de 11 241 euros, soit celle retenue par le conseil dans la motivation de sa décision.
38. L’AGS conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à M. [M] les sommes de 1 873,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 187,35 euros pour les congés payés afférents et, s’agissant des dommages et intérêts, conclut dans le même sens que le liquidateur à la limitation de la somme allouée à 11 241 euros.
39. M. [M] demande à la cour de fixer sa créance au titre de la nullité de son licenciement aux sommes suivantes :
— 1 873,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 187,50 euros,
— 11 241 euros à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
40. La nullité du licenciement pour inaptitude consécutive au harcèlement sexuel dont M. [M] a été victime n’est pas contestée.
41. Le salaire mensuel contractuellement prévu était de 1 873,50 euros.
42. Au regard de l’ancienneté du salarié à la date du licenciement, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui concerne la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 1 873,50 euros, la somme due au titre des congés payés afférents s’élevant à 187,35 euros (et non 187,50 euros).
43. Le salarié victime d’un licenciement nul, qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 dans sa version applicable à la date de la rupture, soit six mois de salaire.
44. En conséquence, la créance de M. [M] au titre de l’indemnité en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement sera fixée à la somme de 11 241 euros.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société LGA, ès qualités , de délivrer à M. [M] des documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, la mesure d’astreinte n’étant pas en l’état justifiée.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et il sera alloué à M. [M] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme accordée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé nul le licenciement de M. [M] en raison du harcèlement sexuel subi et lui a alloué la somme de 1 873,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Au Jardin d’O représentée par son liquidateur, la société LGA, prise en la personne de Maître [G], aux sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement sexuel subi,
— 1 873,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 187,35 euros brut pour les congés payés afférents,
— 11 241 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
— 4544,47€ au titre des heures supplémentaires outre 454,45€ au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Ordonne à la société LGA, en sa qualité de liquidateur de la société Au Jardin d’O, de délivrer à M. [M] des documents de fin de contrat rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la demande d’astreinte à ce sujet étant rejetée,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Au Jardin d’O.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Service ·
- Acte de notoriété ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Successions ·
- Décès ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Contestation ·
- Saisine ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit logement ·
- Etats membres ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes judiciaires ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Domaine public ·
- Accès ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Biens ·
- Fins
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Veuve
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Protocole d'accord ·
- Échange ·
- Fioul ·
- Accès ·
- Demande ·
- Droit de propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droite ·
- Mention manuscrite ·
- Acte notarie ·
- Règlement de copropriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Pièces ·
- Immeuble
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Intérêt à agir ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Europe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Constat
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Électronique ·
- Information ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Avocat ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.