Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 22/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 24 mai 2022, N° 11-22-0044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Société [Adresse 7]
C/
[C] [W]
[J] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 22/00828 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7NZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 mai 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot – RG : 11-22-0044
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-000878 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Laurent DELMAS de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 pour être prorogée au 13 Mars 2025, au 15 Mai 2025, au 03 Juillet 2025 puis au 21 Août 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt acceptée le 13 juillet 2017 (n°2758564), M.[C] [W] et à Mme [J] [Y] ont emprunté auprès de la [Adresse 7] (Crédit Agricole) un capital de 26.460 euros amortissable en 65 mensualités de 472,62 euros et une dernière mensualité de 472,42 euros, moyennant un taux d’intérêts de 3,5 % l’an .
Selon offre de prêt acceptée le 23 août 2018, le Crédit Agricole a accordé à M. [W] et Mme [Y] un second prêt personnel (n°3464854) de 10.000 euros remboursable en 65 mensualités de 177,07 euros et une dernière mensualité de 177,40 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel de 3,2%.
Faisant valoir que les emprunteurs ne s’acquittaient plus régulièrement des versements nécessaires au remboursement des sommes empruntées et après plusieurs courriers de mise en demeure, le Crédit Agricole s’est prévalue de la déchéance du terme par un courrier recommandé du 26 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2022, le Crédit Agricole a fait assigner M.[C] [W] et Mme [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot en paiement du solde des deux prêts.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de proximité du Creusot a :
— débouté la [Adresse 7] de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit n°2758564,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit n°3464854,
— condamné la [Adresse 7] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe du 1er juillet 2022, le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu’il les a reprises dans son acte d’appel.
Prétentions du Crédit Agricole :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022 et signifiées le 12 septembre suivant à M. [W], le Crédit Agricole demande à la cour de :
— réformer le jugement du juge des contentieux de protection du tribunal de proximité du Creusot du 24 mai 2022,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [Y] au paiement des sommes de :
16 454,44 euros outre intérêts au taux de 3,98 % à compter du 3 janvier 2022,
1 352,33 euros outre intérêts au taux legal st compter du 3 janvier 2022,
7 860,22 euros outre intérêts au taux de 3,20 % acompter du 3 janvier 2022,
644,59 euros outre interéts au taux legal a compter du 3 janvier 2022,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Prétentions de M. [W] et Mme [Y] :
Mme [Y] a constitué avocat devant la cour, mais n’a pas déposé de conclusions.
M [W] s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions du Crédit Agricole par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2022 mais n’a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de ses prétentions et ainsi qu’il le faisait en première instance, le Crédit Agricole produit aux débats les offres de prêt acceptées par les emprunteurs, les tableaux d’amortissement, un relevé d’opérations concernant chacun des deux prêts, ainsi que les relevés du compte bancaire ouvert au nom des deux emprunteurs couvrant la période du 10 décembre 2018 au 7 décembre 2021.
S’il n’a pas cru utile d’y adjoindre un historique détaillé et complet des opérations relatives aux échéances des prêts, permettant de connaître le sort précis de chaque échéance, et pour long et fastidieux que soit le travail d’analyse ainsi imposé à la juridiction, l’examen croisé des tableaux d’amortissement, des relevés de compte et du relevé d’opérations permet néanmoins de reconstituer l’historique des paiements et de vérifier l’encaissement des échéances.
De la comparaison entre les montants du capital amorti figurant aux premiers et celui des échéances réglées, de la vérification des débits enregistrés par le compte bancaire et leur date, il résulte que les mensualités de remboursement ont été réglées, pour certaines avec retard, jusqu’à celles du mois d’avril 2020, lesquelles constituent les premiers impayés non régularisés ouvrant le délai biennal dans lequel le prêteur était tenu d’agir.
L’assignation ayant été délivrée le 26 janvier 2022, les prétentions du Crédit Agricole ne sont pas atteintes par la forclusion et sont donc recevables.
En application des dispositions d’ordre public des articles L.312-39, L.312-38 du code de la consommation, le Crédit Agricole est en droit de réclamer à M. [W] et Mme [Y] :
a) le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des intérêts échus mais impayés,
b) les intérêts de retard calculés en application du taux conventionnel à compter de la date de la déchéance du terme jusqu’au complet paiement,
c) une indemnité égale à 8% du seul capital restant dû au jour de leur défaillance.
Après vérification des décomptes de créance présentés par le Crédit Agricole, M. [W] et Mme [Y] seront solidairement condamnés à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°2758564 :
16.454,44 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an à compter du 26 octobre 2021,
1250,12 euros (15.626,60 x 8%) outre intérêts au taux légal à compter 26 octobre 2021,
— au titre du prêt n° 3464854 :
7860,22 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,20 % l’an à compter du 26 octobre 2021,
601,45 euros (7518,22 x 8%) outre intérêts au taux légal à compter 26 octobre 2021,
En conséquence, par infirmation totale de la décision du premier juge, M. [W] et Mme [Y] seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 24 mai 2022, en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [Y] à payer à la [Adresse 7] les sommes de :
— au titre du prêt n°2758564 :
16.454,44 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an à compter du 26 octobre 2021,
1250,12 euros (15.626,60 x 8%) outre intérêts au taux légal à compter 26 octobre 2021,
— au titre du prêt n° 3464854 :
7860,22 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,20 % l’an à compter du 26 octobre 2021,
601,45 euros (7518,22 x 8%) outre intérêts au taux légal à compter 26 octobre 2021,
Condamne solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de ses demandes de condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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