Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 janv. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00079 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQC4 ETRANGER :
Mme [T] [F]
née le 14 Juillet 1968 à [Localité 3], ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [T] [F] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [F] interjeté par courriel du 26 janvier 2026 à 09h59 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [T] [F], appelante, assistée de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [P] [H], interprète assermenté en langue Albanais, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et Mme [T] [F], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [T] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation personnelle :
Mme [F] par le biais de son acte d’appel fait mention de ce que le préfet ne mentionne pas qu’elle a remis sa carte d’identité aux autorités, ni qu’elle est hébergée de manière stable au [Adresse 1] à [Localité 2], avec son fils, actuellement scolarisé en France. Le préfet ne mentionne aucunement que son fils se retrouve actuellement isolé sur le territoire français, dès lors qu’elle est le seul parent présent sur le territoire. Si le juge indique qu’il ne serait pas isolé dès lors que sa fille réside à [Localité 4], elle a expliqué à l’audience qu’elle ne peut pas s’en occuper, son fils nécessitant un soin constant qu’elle ne peut pas donner, étant elle-même mère d’un enfant en bas âge. En outre, elle a déposé le 31 décembre 2025 une demande de titre de séjour. Or le préfet ne fait pas mention de cette démarche. Ainsi, la motivation de l’arrêté contesté ne permet pas de s’assurer que le préfet s’est livré à un examen sérieux et effectif de ma situation personnelle pour justifier mon placement en rétention.
La préfecture fait état de ce que l’arrêté est suffisamment motivé au regard des risques de soustraction et des critères de l’article L612-3 du CESEDA.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce la préfecture a fait mention dans l’arrêté de placement en rétention de ce que l’intéressée a été contrôlée le 19 janvier 2026 et liste les différentes mesures d’éloignement dont a fait l’objet Mme [F] sans justifier les avoir exécutées volontairement. Il est fait état de sa situation familiale telle qu’elle la déclare, et notamment son hébergement réalisé par le biais des services d’aide en urgence. Sur ce point, la préfecture indique à juste titre que cet hébergement ne peut être considéré comme stable, la cour précisant que Mme [F] à titre de justificatif fournit une attestation sur l’honneur remplie par ses soins.
Concernant la situation médicale de son fils, si l’arrêté de placement en rétention ne le détaille pas, la cour note qu’au regard des pièces dont dispose l’administration, il n’est pas établi que l’état de santé de son fils nécessite sa présence quotidienne à ses côtés, et ce d’autant qu’il est majeur et n’est pas isolé dès lors que sa s’ur est mariée et réside à [Localité 4]. Surtout, la cour relève à l’instar du premier juge qu’une demande de titre de séjour a été refusée à Mme [F] sur ce motif.
Ainsi, la préfecture n’a pas édicté un arrêté de placement en rétention stéréotypé et a tenu compte des éléments essentiels relatifs à la situation de Mme [F] qui permettent de comprendre la position de l’administration.
Le moyen est dés lors écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle :
Mme [F] fait grief au premier juge d’avoir estimé qu’elle ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation alors qu’elle a remis sa carte d’identité albanaise et une copie de son passeport et qu’elle a un hébergement stable à [Localité 2]. Son fils scolarisé en terminale a subi deux opérations lourdes et une nouvelle opération est prévue le 13 février 2026. Il ne peut se déplacer seul et elle exerce seule l’autorité parentale. A la suite de son opération, il doit être en hospitalisation à domicile et la présence de Mme [F] est indispensable. Le Préfet a commis une erreur d’appréciation en justifiant la nécessité du placement en rétention, mesure qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La préfecture mentionne que ces éléments doivent être plaidés devant le tribunal administratif et non devant le juge judiciaire. Son fils est majeur et peut être pris en charge par sa s’ur.
Mme [F] fait état de ce que son fils vit avec elle dans la chambre et ils ne disposent pas des éléments pour assurer le quotidien. Son fils a besoin d’elle pour le quotidien et se rendre à l’hôpital. Elle apprend le français et l’histoire et son fils est intégré. Elle demande une chance de rester en France.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Il en ressort que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte. Il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité. Par ailleurs le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour reprend que le premier juge a rappelé la situation de Mme [F] et le fait qu’il ne peut être reproché au préfet d’avoir estimé au moment du placement en rétention que l’intéressée ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence.
En effet, il est fait mention tant de l’hébergement dans un hôtel via le 115, hébergement qui ne peut être considéré comme stable par nature, que de son souhait de ne pas retourner en Albanie. La préfecture ne dispose pas au moment de l’édiction de l’arrêté contesté du récépissé de remise d’une carte d’identité en cours de validité, pièce transmise par l’intéressée lors de son recours devant le premier juge, et dont Mme [F] ne fait pas mention dans son audition par les services de police, et l’administration fait état des décisions d’éloignement non exécutées volontairement par l’intéressée depuis des années. Enfin, ainsi que le rappelle le premier juge, l’état de santé de son fils ne peut à lui seul justifier l’absence de placement en rétention de Mme [F], les pièces relatives à son état de santé faisant état de difficultés ponctuelles et dont la préfecture a tenu compte au moment du placement en rétention.
Dès lors, le moyen est écarté et la décision attaquée est confirmée.
Sur la prolongation :
Sur les considérations d’ordre juridique tirées de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 :
Mme [F] fait mention de ce que cet arrêt indique qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale […] s’opposent à cet éloignement.
Or elle vit avec son fils, elle exerce seule l’autorité parentale, il est atteint de pathologies lourdes nécessitant la présence de sa mère. Ainsi le placement en rétention est contraire à l’article 8 de la CEDH.
La préfecture indique qu’il n’y a pas d’élément nouveau dans la situation de Mme [F], laquelle est visée par une cinquième mesure d’éloignement et elle ne met pas à exécution les décisions prises contre elle. Le premier juge a indiqué que la dernière décision d’expulsion n’est pas définitive et elle peut la contester avec les arguments qu’elle soulève à hauteur d’appel devant le tribunal administratif.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
L’arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l’autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, s’opposent à l’éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L’arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s’assurer qu’il existe ou non des perspectives d’éloignement raisonnables.
Néanmoins, encore faut-il qu’il y ait un changement dans la situation familiale de l’intéressé entre la décision d’éloignement et la décision du juge judiciaire.
Ainsi l’arrêt en question relève qu’ « il convient de rappeler qu’il incombe au ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l’autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.
En l’espèce, Mme [F] ne justifie pas en quoi son maintien au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle n’apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète.
En effet, elle ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l’atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée. La circonstance de l’état de santé de son fils, majeur, et dont la s’ur, mariée, réside à [Localité 4], n’est pas nouvelle au regard des diverses décisions d’éloignement dont Mme [F] a fait l’objet (juillet 2020, août 2021, août 2022, octobre 2024 et 19 janvier 2026), Mme [F] ne justifiant pas de recours formé contre ces décisions. La dernière décision n’est à ce titre pas définitive et il lui appartient de la contester devant le juge administratif.
En outre, ainsi que le relève le premier juge, Mme [F] ne présente pas les garanties suffisantes de représentation. En effet, son hébergement insuffisamment stable et dont il a été fait mention plus haut, mais aussi et surtout son absence de mise à exécution des différentes décisions d’éloignement, couplée à son intention de ne pas quitter volontairement le territoire, laissent craindre un risque de fuite et de soustraction à la mesure prise à son encontre.
Dans ces conditions, les diligences étant en cours, le moyen est écarté et la décision attaquée est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [T] [F] contre l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 février 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2026 à 10h01;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 janvier 2026 à 14h59;
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQC4
Mme [T] [F] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 26 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [T] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 4], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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