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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 25/00372 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDYX
[J]
[W]
[W]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
[8] [Localité 9]
du 19 Août 2024
RG : 127508/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
[T] [J] veuve [W] [M], ayant droit de M. [W] [M] décédé le 28/05/2027
née le 16 Août 1944
Chez M [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2] – ALGERIE
non comparante
[G] [W] ayant droit de M. [W] [M] décédé le 28/05/2017
née le 28 Août 1983 à ALGERIE
Chez [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2] -ALGERIE
non comparante
[P] [W] ayant droit de M. [W] [M] décédé le 28/05/2027
né le 02 Novembre 1994 à ALGERIE
Chez [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2] – ALGERIE
non comparant
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 28 mai 2017, [M] [W] est décédé.
Le 21 septembre 2023, Mme [J], veuve de [M] [W], Mme [W] [G], fille, M. [W], fils, (les consorts [W]) ont sollicité une demande d’indemnisation auprès du [7] ([6]).
Les 22 septembre et 4 décembre 2023, le [6] a sollicité des pièces complémentaires auprès des demandeurs pour permettre l’instruction du dossier.
Le 19 août 2024, le [6] a rejeté les demandes d’indemnisation au motif qu’ils n’avaient pas communiqué les pièces indispensables à l’instruction des dossiers, malgré les demandes formulées par courriers en date des 22 septembre et 4 décembre 2023.
Le 8 janvier 2025, Mme [J], M. [W] et Mme [W] ont saisi la cour aux fins de contestation de la décision rendue par le [6] le 19 août 2024.
Les consorts [W], bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés du 20 janvier 2025, retournés signés, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le [6] n’a pas davantage comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Les requérants n’étant ni présents, ni représentés à l’audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués par courrier recommandé du 20 janvier 2025, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de leur recours, étant également précisé que s’ils ont formulé tous trois une demande de dispense de comparution par courriers des 6 décembre 2024 et 16 février 2025, la cour n’y a pas fait droit dès lors qu’il n’est pas apparu que les pièces produites au soutien de leur recours ont bien été communiquées au [6] de sorte qu’il leur appartenait de comparaître en personne ou représentés à l’audience.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile ne peut que constater que le recours n’est pas soutenu.
Les dépens de l’instance resteront à la charge in solidum des appelants.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement,
Constate que le recours formé par Mme [J], M. [W] et Mme [W] n’est pas soutenu,
Condamne in solidum Mme [J], M. [W] et Mme [W] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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