Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 déc. 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 14 février 2025, N° 2024000522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5V5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024000522
Tribunal de commerce de Dieppe du 14 février 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le 15 mai 1954 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. DECIBEL 2
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Sarah BUCHON, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [F] [T] es qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. DECIBEL 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Sarah BUCHON, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [P] [K] es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L DECIBEL 2
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Sarah BUCHON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 octobre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, président
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Mme TILLIEZ, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, président et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe présente le jour du délibéré.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 février 2020, MM. [D], [E], [W] et [G] [B] (les cédants) et MM. [W] et [G] [B] (les cessionnaires, via une société intermédiaire à former qui deviendra la S.A.R.L. Décibel 2) ont fait régulariser un acte de cession de titres de la S.A.R.L. Décibel Hearing Investissements, sous conditions suspensives.
La S.A.R.L. Décibel 2 a été immatriculée le 5 mars 2020 au registre du commerce et des sociétés de Dieppe. Les parts de cette société sont détenues par ses cogérants, MM. [W] et [G] [B], chacun à hauteur de 50%.
Le 31 mars 2020, un acte itératif de cession a constaté la réalisation des conditions suspensives, entraînant la cession des titres de la société Décibel Hearing Investissements, moyennant un prix de 1 300 000 euros. A cette occasion, la société Décibel 2 s’est substituée aux cessionnaires.
Le prix était réglé pour moitié au moyen d’un prêt bancaire et pour l’autre moitié grâce à un crédit-vendeur. Aux termes de l’accord de crédit-vendeur, la somme due au principal était de 600 000 euros, remboursable en quatorze annuités de 43 274 euros et une quinzième de 43 281 euros, et remboursable par anticipation à tout moment sous réserve d’un courrier adressé au prêteur l’avisant de ce remboursement.
Les échéances annuelles étaient fixées au 15 mai de chaque année. La première annuité, fixée au 15 mai 2021, n’a pas été réglée.
Le 9 septembre 2021, une somme de 300 000 euros a été réglée par la société Décibel 2 à M. [D] [B], au moyen d’une prime d’assurance perte d’autonomie versée au bénéfice d'[W] [B] atteint de la maladie de Charcot.
Aucune notification de ce remboursement anticipé n’a été faite par l’emprunteur au prêteur.
Le 4 janvier 2022, une somme de 23 663 euros a été réglée par l’emprunteur en avance sur la seconde annuité du 15 mai 2022.
Le 1er avril 2023, M. [D] [B] a adressé un courrier recommandé à la société Décibel 2 l’invitant à régler les annuités non payées et lui rappelant que le contrat de crédit-vendeur stipulait que le défaut d’exécution d’une de ses obligations était susceptible d’entraîner une exigibilité anticipée des sommes restant dues.
La troisième annuité, du 15 mai 2023, n’a pas été réglée.
Par acte du 25 mars 2024, M. [D] [B] a fait assigner en paiement la société Décibel 2 devant le tribunal de commerce de Dieppe et le 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Décibel 2 et a désigné Maître [T] en qualité d’administratrice judiciaire et Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Les 14 et 16 octobre 2024, M. [D] [B] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [K].
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a :
— débouté M. [D] [B] de toutes ses demandes ;
— constaté que la somme de 323 663 euros est acquise de manière définitive à M. [D] [B], sans formalité nécessaire ;
— pris acte de l’intervention de Maître [P] [K] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [T] en qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Décibel 2 suite à l’assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée en date des 24 et 25 octobre 2024 ;
— donné adjonction à Maître [K] et Maître [T] des conclusions prises dans l’intérêt de la société Décibel 2 ;
— déclaré en tout état de cause opposable à Maître [K] et Maître [T], es qualité la présente décision ;
— condamné M. [D] [B] à payer à Maître [P] [K] es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Décibel 2 la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— accordé à Maître [P] [K] es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Décibel 2 les plus larges délais pour s’acquitter des sommes restant dues au titre du prêt, en conformité avec le livre VI du code de commerce ;
— condamné M. [D] [B] à payer à Maître [P] [K] es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Décibel 2 la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [B] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 109,74 euros dont TVA à 20 %.
M. [D] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, M. [D] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 14 février 2025, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* débouté M. [D] [B] de toutes ses demandes ;
* constaté que la somme de de 323.663 euros est acquise de manière définitive à M. [D] [B], sans formalité nécessaire ;
* condamné M. [D] [B] à payer à Maître [P] [K] es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Décibel 2 la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
* accordé à Maître [P] [K] es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Décibel 2 les plus larges délais pour s’acquitter des sommes restant dues au titre du prêt, en conformité avec le livre VI du code de commerce ;
* condamné M. [D] [B] à payer à Maître [P] [K] es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Décibel 2 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [D] [B] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 109,74 euros dont TVA à 20 %.
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter la société Décibel 2, la société FHBX et la société [P] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— juger la présente procédure opposable à la procédure de redressement judiciaire de la société Décibel 2 ;
— condamner la société Décibel 2, la société FHBX et la société [P] [K] à payer à M. [D] [B] la somme de 276 337 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 6% l’an à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— constater la créance due par la société Décibel 2 à M. [D] [B] et fixer au passif de la société Décibel 2 le montant de ladite créance à la somme de 276 337 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 6% l’an à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— condamner la société Décibel 2, la société FHBX et la société [P] [K] à payer à M. [D] [B] la somme de 22 760,30 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 30 octobre 2023 ;
— constater la créance due par la société Décibel 2 à M. [D] [B] et fixer au passif de la société Décibel 2 le montant de ladite créance à la somme de 22 760,30 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 30 octobre 2023 ;
— condamner la société Décibel 2, la société FHBX et la société [P] [K] à payer à M. [D] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonner que les dépens d’instance et d’appel soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 août 2025, la société Décibel 2, Maître [P] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire et Maître [F] [T], ès-qualités d’administrateur judiciaire demandent à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe ;
— débouter M. [D] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— prendre acte de l’intervention de Maître [P] [K] en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Décibel 2 suite à l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée en date du 24 octobre 2024 ;
— donner adjonction à Maître [P] [K] ès-qualités et à Maître [F] [T] des conclusions prises dans l’intérêt de la société Décibel 2 ;
— déclarer en tout état de cause opposable à Maître [P] [K] ès-qualités et à Maître [F] [T] la décision à intervenir ;
— fixer la créance du solde restant dû et ce à titre infiniment subsidiaire au passif de la procédure collective en cours tenant compte du règlement de la somme totale de 323 679 euros à M. [B] ;
— condamner M. [D] [B] à payer à Maître [P] [K] es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société Décibel 2 et à Maître [F] [T] ès-qualités la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— accorder à Maître [P] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société Décibel 2 les plus larges délais pour s’acquitter des sommes restant dues au titre du prêt ;
— condamner M. [D] [B] à payer à Maître [P] [K] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société Décibel 2 et à Maître [F] [T] ès-qualités la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale [J] pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. [D] [B] soutient que :
— la première annuité prévue au contrat de crédit vendeur fixée au 15 mai 2021, n’a pas été réglée et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de ce contrat ;
— si le 9 septembre 2021, une somme de 300 000 € a été réglée par la société Décibel 2 à M. [B], aucune notification de ce remboursement anticipé n’était faite par l’emprunteur et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du contrat ;
— la seconde annuité au 15 mai 2022, n’a pas été réglée, de nouveau, en méconnaissance de l’article 2 du contrat de crédit ;
— les annuités des 15 mai 2023 et 15 mai 2024 n’ont pas été réglées ;
— la société Décibel 2, malgré une mise en demeure du 1er avril 2023, n’a pas régularisé la situation et n’a fourni aucune explication ; la mise en demeure visant la déchéance du terme a entraîné, conformément aux dispositions contractuelles, l’exigibilité immédiate des sommes dues par la société Décibel 2 à M. [D] [B] à hauteur de 276 337 euros en principal et de 22 760,30 euros en intérêts échus ;
— le taux majoré de 5 points, tel que prévu par l’article 8 du contrat de crédit vendeur, est applicable depuis la mise en demeure du 1er avril 2023 ;
— le tribunal de Dieppe a condamné M. [D] [B] a des dommages et intérêts pour procédure abusive sans constater la faute qui aurait rendu abusif l’exercice d’une voie de droit ;
— concernant l’action en concurrence déloyale initiée par la société Décibel 2 , par arrêt du 13 février 2025, la cour d’appel de Rouen a débouté cette dernière de toutes ses demandes.
La société Décibel 2, Maître [P] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire et Maître [F] [T], ès-qualités d’administrateur judiciaire font valoir que :
— le 9 septembre 2021, une somme de 300 000 euros a été réglée par la société Décibel 2 à M. [D] [B], cette somme ayant été réglée au moyen d’une prime d 'assurance perte d’autonomie versée au bénéfice de M. [W] [B] atteint de la maladie de Charcot ;
— M. [D] [B] ayant eu connaissance de la situation de M. [W] [B] a exigé un remboursement anticipé qui a été opéré partiellement et aucune notification de ce remboursement anticipé n 'était faite par l’emprunteur ; cependant, M. [D] [B], père de MM. [W] et [G] [B] a bien encaissé la somme ;
— le 4 janvier 2022, une somme de 23 663 euros était a été réglée par l’emprunteur en avance sur la seconde annuité du 15 mai 2022 ; parallèlement, M. [D] [B] a entrepris la création d’une activité concurrente au détriment de Décibel 2 ;
— le 14 septembre 2022 M. [G] [B] a fait assigner la société AG2M, société concurrente créée par son père et représentée par l’épouse de ce dernier devant le tribunal de commerce de Dieppe ; en représailles, M. [D] [B] a adressé à la société Décibel 2 la mise en demeure du 1er avril 2023 qui l’invitait à régler les annuités non payées alors qu’il avait encaissé préalablement la somme totale de
323 663 euros correspondant à plus de la moitié du prêt en l’espace de trois ans, alors que cette moitié du prêt, en respectant les annuités, aurait dû être payée sur plus de sept années ;
— la société Décibel 2 a été placée en redressement judiciaire le 20 septembre 2024 ;
— la mauvaise foi de M. [D] [B] est patente puisqu’il prétend que les échéances n’ont pas été respectées alors qu’en mai 2024, date à laquelle seule une somme équivalente à quatre annuités aurait dû être réglée par Décibel 2 et que c’est celle de 323 679 euros qui a été remise ;
— M. [D] [B] a encaissé les fonds mais n’a pas proposé d’aménagement au contrat, ce qu’il était davantage à même de faire puisqu’en qualité de créancier il était libre de concéder ou pas des avantages à cet effet ;
— la société Décibel 2 n’a pas été défaillante ;
— si la société Décibel 2 n’a pas respecté le pur formalisme du contrat, elle a procédé à des règlements très supérieurs à ceux qui y étaient prévus sur la période considérée ;
— le détail des intérêts est erroné puisque, compte tenu des règlements intervenus, le créancier aurait dû refaire parvenir à son emprunteur un nouvel échéancier puisqu’en payant plus de la moitié du crédit vendeur avant même les trois premières années échues, il était évident que le tableau d’amortissement joint en fin de contrat n’était plus applicable ;
— M. [D] [B] ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme et solliciter le paiement intégral de la somme de 299 097,30 euros arrêtée au 30 octobre 2023 ; cette somme n’est pas due puisque le paiement anticipé ne rend pas caduc le tableau d’amortissement du prêt et il faut considérer que les 300 000 euros réglés absorbent les quatre premières échéances de sorte que la société Décibel 2 est en avance sur les paiements des échéances à venir ;
— M. [D] [B] qui se plaint de ne pas avoir été avisé en temps et en heure du versement de la somme de 300 000 euros est à l’origine de cette demande, exigeant oralement le paiement, il n’a pas refusé le virement bancaire et a transmis un relevé d’identité bancaire à cet effet, ce qui confirme son acceptation ;
— à tout le moins il convient de ne pas constater la déchéance du terme puisque si le règlement n’a pas été effectué selon le plan de remboursement il l’a été de façon beaucoup plus importante ;
— compte tenu du montant des sommes dues, il y a lieu d’enjoindre à M. [D] [B] de formaliser une proposition d’un nouveau remboursement de ce prêt ; en aucun cas la société Décibel 2 ne peut être tenue sur quinze ans puisque d’ores et déjà plus de la moitié du prêt a été payée par la société Décibel 2 ; à défaut il y a lieu de constater qu’en payant la somme de 323 679 euros la société Décibel 2 s’est acquittée sur sept ans du montant des échéances dues à ce jour et qu’en conséquence, le prochain règlement pourra intervenir le 15 novembre 2027 ;
— la Société Décibel 2 est désormais en redressement judiciaire et la fixation de la créance ne sera fera qu’au passif du redressement judiciaire sans possibilité de condamnation ;
— la société Décibel 2 s’en rapporte au montant de l’échéance annuelle étant précisé par ailleurs, conformément aux clauses du contrat, que cette échéance annuelle ne peut être réglée que lorsque les prêts bancaires sont effectivement réglés, la garantie de recouvrement de M. [D] [B] étant subsidiaire.
Réponse de la cour :
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
Par contrats des 14 février 2020 et 31 mars 2020, il a été prévu que le solde de 600 000 euros restant à payer sur le prix de cession des titres de la S.A.R.L. Décibel Hearing Investissements serait réglé au moyen d’un crédit-vendeur consenti par M. [D] [B] comme suit :
« 1°/ Montant du prêt :
Selon les clauses et conditions ci-après définies, le Prêteur [M. [D] [B]] consent à l’Emprunteur [la S.A.R.L. Décibel 2] un crédit-vendeur d’un montant de Six Cent Mille (600.000) euros pour le paiement d’une partie du prix de cession des actions de la Société «DÉCIBEL HEARING INVESTISSEMENTS», en principal, auquel s’ajoutent les intérêts, frais et accessoires.
2/ Durée ' remboursement :
Le crédit-vendeur est consenti pour une durée de QUINZE (15) années entières, avec comme
première échéance le 15 MAI 2021 et dernière échéance le 15 MAI 2035.
L’échéance est annuelle est fixée le 15 MAI de chaque année [']
3°/ Rémunération :
Le crédit vendeur portera intérêt au taux de 1 % l’an. Les intérêts seront payables, à chaque
échéance avec le capital [']
5°/ Faculté de libération par anticipation :
L’Emprunteur pourra se libérer par anticipation en totalité ou en partie, à tout moment sans pénalité, en notifiant le montant du remboursement anticipé au Prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout remboursement total ou partiel, sera définitif et ne pourra être remis à disposition de l’Emprunteur. L’Emprunteur devra payer les intérêts courus à la date du remboursement par anticipation [']
7°/ Exigibilité anticipée :
Les sommes ci-dessus indiquées ainsi que tous intérêts et accessoires y afférents, seront exigibles de plein droit par anticipation, le tout si bon semble au Prêteur, dans l’un des cas suivants :
Inexécution par l’Emprunteur d’une obligation résultant des présentes et/ou de ses annexes [']
3. A défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une somme due à quiconque et notamment de ses contributions, taxes, cotisations sociales et autres [']
Si une de ces hypothèses se réalisait, le Prêteur pourrait exiger le paiement de toutes les sommes dues au titre des présentes, et ce, huit jours après un simple avis par lettre recommandée adressée à l’Emprunteur au siège social ci-après élu. Le Prêteur mentionnerait dans cet avis son Intention de se prévaloir de la présente clause. Il n’aurait à remplir aucune autre formalité, ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou les régularisations postérieures à cet avis ne feraient pas obstacle à cette exigibilité.
8°/Intérêts de retard’ Impôts :
Toutes sommes, en principal, intérêts, frais et accessoires, de toute nature, devenues exigibles et non acquittées à leur échéance par « l’Emprunteur », ainsi que toutes sommes que le «Prêteur» pourrait être amené à avancer pour recouvrer ses créances, pour conserver ou réaliser ses gages, ou pour toute autre cause en vertu des présentes, seront de plein droit productives d’un Intérêt calculé au taux du crédit majoré de 5 points à compter de la mise en demeure de payer qui sera adressée à cet effet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par le « Prêteur » à « l’Emprunteur ».
Lesdits intérêts échus non payés se capitaliseront de plein droit annuellement et à terme échu et produiront eux-mêmes automatiquement de nouveaux intérêts au même taux majoré sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou mise en demeure complémentaire ['] »
Selon le contrat et l’échéancier versés aux débats par M. [D] [B], la première annuité de 43 274 euros devait être versée le 15 mai 2021 puis tous les 15 mai des années suivantes.
Il est constant que :
— l’annuité du 15 mai 2021 de 43 274 euros n’a pas été réglée ;
— la S.A.R.L. Décibel 2 a réglé une somme de 300 000 euros à M. [D] [B] le 9 septembre 2021 ;
— ce paiement de 300 000 euros en ce qu’il constituait un paiement anticipé n’a pas été notifié à M. [D] [B] par lettre recommandée avec avis de réception ;
— le 4 janvier 2022, une somme de 23 663 euros a été payée à M. [D] [B] ;
— l’annuité du 15 mai 2022 n’a pas été réglée ;
— le 1er avril 2023, M. [D] [B] a mis en demeure la S.A.R.L. Décibel 2 de régler le solde de l’annuité due au 15 mai 2022 de 19 611 euros (43 274 – 23 663).
Pour débouter M. [D] [B] de ses demandes, les premiers juges ont considéré que :
— les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;
— le formalisme exigé par le contrat de prêt a pour but de protéger les parties ;
— la nécessité de prévenir par lettre recommandée avec avis de réception le prêteur en cas de remboursement anticipé vise à protéger ce dernier et à la prémunir de toute demande de remboursement de la somme ainsi remise par l’emprunteur, le caractère définitif du paiement n’étant constitué qu’après cette notification ;
— l’obligation principale de l’emprunteur consiste à régler au minimum les annuités prévues ;
— la mise en demeure du 1er avril 2023 de M. [D] [B] à la S.A.R.L. Décibel 2 n’avait été adressée à la S.A.R.L. Décibel 2 que postérieurement au versement de la somme de 300 000 euros et de 23 663 euros à M. [D] [B] de sorte qu’à cette date, alors qu’il était créancier de deux annuités égales à 43 274 x 2 = 86 548 euros, il avait reçu et conservé une somme de 300 000 + 23 663 = 323 663 euros correspondant à plus de sept annuités, soit un paiement partiel couvrant les échéances jusqu’au mois de mai 2027 ;
— M. [D] [B] a accepté d’encaisser la somme totale de 323 663 euros et n’a pas adressé, à l’époque, à la S.A.R.L. Décibel 2, de rappel de ses obligations ;
— l’absence de notification à M. [D] [B] du paiement partiel anticipé n’a pas lésé ce dernier puisque la S.A.R.L. Décibel 2 n’a jamais demandé la restitution de cette somme et considère ce paiement comme étant définitif ;
— M. [D] [B] ne pouvait prononcer la déchéance du terme dans ces circonstances.
Ces motifs sont pertinents et la cour les adopte.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [B] de l’ensemble de ses demandes formées contre la S.A.R.L. Décibel 2.
Pour condamner M. [D] [B] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, les premiers juges ont considéré qu’alors que l’intéressé avait reçu une somme totale correspondant à plus de la moitié du prêt qu’il avait consenti, il a malgré tout fait assigner la S.A.R.L. Décibel 2, dirigée par l’un de ses fils, pour réclamer le solde du prêt considéré en estimant pouvoir se prévaloir d’une déchéance du terme qu’il ne pouvait pas prononcer, la S.A.R.L. Décibel 2 étant au surplus, en grande difficultés économiques manifestées par une procédure de redressement judiciaire.
Ces motifs sont pertinents et la cour les adopte.
Le fait de se borner à ne tenir compte que de la lettre d’un contrat de prêt pour en prononcer, à contretemps, la déchéance du terme alors que l’emprunteur vient d’effectuer un paiement portant sur plus de la moitié de la somme à rembourser, puis de l’assigner en paiement du solde restant prétendument dû, constitue à l’évidence une méconnaissance grave de la bonne foi devant présider à l’exécution de l’accord ayant initialement lié un père à ses enfants lesquels ont été substitués par la S.A.R.L. Décibel 2 dont l’un d’eux, M. [G] [B], a assuré la direction.
Cette faute ayant entraîné un préjudice moral évident, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [B] à payer à Maître [P] [K] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Décibel 2 la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé.
M. [D] [B] ayant perdu sa cause, les dépens de la procédure d’appel seront mis à sa charge avec droit de recouvrement direct accordé à Me [J] et il sera condamné à payer à Me [K], ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la S.A.R.L. Décibel 2 la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 14 février 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [B] aux dépens de la procédure d’appel qui seront mis à sa charge avec droit de recouvrement direct accordé à Me [J] ;
Condamne M. [D] [B] à payer à Me [K], ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la S.A.R.L. Décibel 2 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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