Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 nov. 2024, n° 23/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 février 2023, N° 2111/35921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Février 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 2111/35921
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00149 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIP2
Vu le recours formé par :
Maître [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocate au barreau de PARIS, toque : A0201
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVOSE, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
lors du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET, Greffière
ARRET :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— mis en délibéré au 12 novembre 2024
— signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n °2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [W] [L] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mars 2023, à l’encontre de la décision rendue le 13 février 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [W] [L] à la somme de 2.550 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision à hauteur de 650 euros hors taxes, condamné en conséquence M. [N] [R] à payer à Me [W] [L] la somme de 1.900 euros hors taxes, soit 2.280 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
'
Me [W] [L] comparaît à l’audience et a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite d’infirmer la décision déférée sur le quantum de ses honoraires et de les fixer à la somme de 5.180 euros hors taxes ; elle réclame en outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';'
'
M. [N] [R] est représenté par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience'; il demande à la Cour de recevoir son appel incident, de constater la prescription des demandes d’honoraires, de constater la nullité des conventions d’honoraires signées le 10 décembre 2020, de fixer les honoraires à la somme de 1.250 euros hors taxes, dont 650 euros hors taxes ont déjà été payés, et de condamner Me [W] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
En novembre 2011, M. [N] [R], a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Kmer Security, placée en redressement judiciaire’par jugement du 5 novembre 2009 ; il a confié la défense de ses intérêts à Me [W] [L]'en lui indiquant que quatre autres salariés étaient dans la même situation que la sienne'; il prétend que Me [W] [L] a alors accepté de recevoir une somme de 400 euros hors taxes par salarié pour la première phase de la procédure prud’homale'; il a payé sa part d’honoraire, soit 480 euros toutes taxes comprises,'par trois virements tirés sur son compte bancaire tenu à la Société Générale (300 euros le 31 octobre 2013, 100 euros le 6 novembre 2013 et 80 euros le 27 novembre 2013) ;
'
Le 12 décembre 2014, Me [W] [L] a émis une première facture de 1.500 euros hors taxes, soit 1.794 euros toutes taxes comprises’ pour cette première phase de l’instance';
'
L’instance s’est poursuivie dans une deuxième phase, devant le bureau de jugement’puis en départage ; M. [N] [R] a été convoqué le 27 mars 2012, l’affaire a été renvoyée au 11 juin 2012, puis radiée'; elle a été rétablie et est revenue devant le bureau de jugement le 3 décembre 2013, puis le 23 juin 2014'; le bureau de jugement s’étant mis en départage le 3 octobre 2014, l’affaire a été renvoyée aux audiences du 20 mars 2015, puis du 23 novembre 2015'; par jugement du 15 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Nanterre a rejeté toutes les demandes de M. [N] [R]';
'
Le 3 décembre 2014, Me [W] [L] a indiqué par courriel à son client qu’elle lui demanderait la somme de 800 euros hors taxes pour ses diligences jusqu’à l’audience de départage'; le 20 décembre 2015, Me [W] [L] a adressé à M. [N] [R], sa deuxième facture d’un montant de 800 euros hors taxes, soit 960 euros toutes taxes comprises';
'
En 2015, Me [W] [L] a fait des démarches auprès du préfet du Val-de-Marne pour une demande par M. [N] [R] de renouvellement de son titre de séjour «'profession commerciale ; celui-ci a fait un virement de 300 euros à Me [W] [L] le 27 janvier 2016'; Me [W] [L] lui a adressé, le 2 décembre 2016, une troisième facture d’un montant de 500 euros, hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises';
'
M. [N] [R] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 1er mars 2016'; Me [W] [L] a transmis ses conclusions le 23 septembre 2016'; l’affaire, après avoir été renvoyée à quatre reprises, a été débattue à l’audience du 11 décembre 2020 et par arrêt du 27 janvier 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement et rejeté toutes les demandes de M. [N] [R] ;
'
Le 23 mai 2016, Me [W] [L] a indiqué à son client qu’elle fixait ses honoraires à la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel'; le 11 janvier 2021, elle a adressé à son client sa quatrième facture d’un montant de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises';
'
Devant la Cour, Me [W] [L] reprend les demandes soutenues devant le bâtonnier et sollicite le paiement de ses quatre factures';
'
M. [N] [R] invoque la prescription biennale qui s’applique aux clients consommateurs (article L 218-2 du code de la consommation)'; cependant, la décision de la cour d’appel ayant été prononcée le 27 janvier 2021, la Cour constate que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est à cette date qu’a pris fin la mission de l’avocate'; Me [W] [L] ayant introduit sa demande devant le bâtonnier le 18 juillet 2022, le délai de prescription n’était pas expiré'; 'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [R]';
'
Me [W] [L] prétendait devant le bâtonnier que son client avait signé, le 3 décembre 2014, une convention d’honoraires stipulant un montant de 800 euros hors taxes pour la procédure de départage, et le 23 mai 2016, une seconde convention stipulant un honoraire de 3.000 euros hors taxes pour la procédure d’appel';
'
Le bâtonnier ayant décidé d’annuler ces conventions, que Me [W] [L] ne produit pas en cause d’appel, la Cour considère que les honoraires revenant à l’avocate doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci »'; le taux horaire de 250 euros demandé par Me [W] [L] et qui n’est pas contesté par M. [N] [R] est justifié et sera retenu par la Cour'; '
'
Fixation des honoraires dus par M. [N] [R]':
'
1. Pour la première phase de la procédure devant le bureau de conciliation, les pièces et les échanges de courriers versés aux débats, indiquent que M. [N] [R] avait demandé à Me [W] [L] d’intervenir pour lui et quatre autres salariés, qu’un accord était intervenu pour que chacun paye une part de 400 euros hors taxes, soit 480 euros toutes taxes comprises'; M. [N] [R] a effectivement payé la somme de 480 euros toutes taxes comprises par les trois virements rappelés plus haut’et la Cour constate que M. [N] [R] a également payé pour M. [U], dont le nom apparaît dans certains projets de conclusions, la même somme de 480 euros toutes taxes comprises par quatre virements de 120 euros chacun'; que la facture établie le 12 décembre 2014, de 1.500 euros hors taxes, ne correspond pas à la part due par le seul M. [N] [R], fixée par les parties à 480 euros toutes taxes comprises et qui a été payée'; que la décision du bâtonnier sera confirmée de ce chef';
'
2. L’instance jusqu’à la décision de départage, s’est déroulée du 27 mars 2012 au 15 janvier 2016'; Me [W] [L] a sollicité pour le paiement de ses diligences une somme de 800 euros hors taxes, qui correspond à 3,2 heures de diligences'; la Cour estime que cette somme pendant une période de 3 ans et 10 mois est totalement justifiée et infirme la décision déférée de ce chef'; M. [N] [R] sera condamné à payer à Me [W] [L] la somme de 800 euros hors taxes, soit 960 euros toutes taxes comprises pour cette deuxième phase de l’instance prud’homale';
'
3. La régularisation administrative a été suivie par Me [W] [L] ; celle-ci verse à son dossier la preuve de ses démarches et de ses courriers, pendant un an'; la facture de 500 euros hors taxes, du 2 décembre 2016, qui correspond à deux heures de travail doit être validée'; la Cour note que M. [N] [R] a payé la somme de 300 euros toutes taxes comprises, sur celle de 600 euros toutes taxes comprises et qu’il reste devoir à son avocate la somme de 300 euros toutes taxes comprises';'' '
'
4. La poursuite de l’instance prud’hommale devant la cour d’appel': l’appel a été formé le 1er mars 2016'; Me [W] [L] a transmis ses conclusions le 23 septembre 2016'et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2020'; pour cette dernière phase de l’instance, Me [W] [L] a envoyé à son client une facture de 3.000 euros hors taxes, qui correspond à 12 heures de diligences'; la Cour, contrairement au bâtonnier, estime que ce temps correspond au travail de l’avocate, justifié par les pièces versées au dossier, et les quatre renvois d’audience effectués au cours de la procédure d’appel, qui a duré plus de quatre années'; la Cour, infirmant la décision déférée de ce chef, condamne M. [N] [R] à payer à Me [W] [L] la somme de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises pour l’instance d’appel'; '
'
La Cour, fixe les honoraires dus par M. [N] [R] à Me [W] [L] à la somme globale de 4.700 euros hors taxes, soit 5.640 euros toutes taxes comprises, constate que M. [N] [R] a payé à titre de provisions la somme totale de 780 euros toutes taxes comprises, soit 650 euros hors taxes et qu’il lui reste devoir payer à son avocate la somme de 4.050 euros hors taxes, soit 4.860 euros toutes taxes comprises';
'
Me [W] [L], qui demande oralement le remboursement d’un timbre fiscal de 35 euros qu’elle aurait payé pour son client, n’en apporte pas la preuve et sera déboutée de cette demande';
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Infirme la décision déférée,
'
Statuant à nouveau
'
Fixe les honoraires dus par M. [N] [R] à Me [W] [L] à la somme globale de 4.700 euros hors taxes, soit 5.640 euros toutes taxes comprises,
'
Constate que M. [N] [R] a payé à titre de provisions la somme totale de 780 euros toutes taxes comprises, soit 650 euros hors taxes,
'
Condamne M. [N] [R] à payer à Me [W] [L] la somme de 4.050 euros hors taxes, soit 4.860 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,'
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne M. [N] [R] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE'''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
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