Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 mai 2025, n° 24/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/02656 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU7W
S.C.I. L'[G] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. [Q] [R] MANDATAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 19 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00029.
APPELANTE
S.C.I L'[G] [T],
société civile immobilière au capital de 1.000 euros, ayant pour siège social le [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 501 951 545 NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Grégory FUSTER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [Q] [R] MANDATAIRES
SELARL au capital de 38 000 euros Immatriculée au RCS NICE sous le numéro 538 886 540 Ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de Maître [Y] [D] [Q], domicilié audit siège et es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI L'[G] [T]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
[R] parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L'[G] [T] est une SCI familiale dont l’activité est de détenir un bien immobilier dans lequel logent ses associés et leur famille. Elle est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 3], composé d’une maison à usage d’habitation, d’une dépendance en dur, d’une cabane en bois et d’un terrain. Elle a pour gérant et associé M. [S] [L].
Suivant jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice, saisi par la banque prêteur de deniers à la SCI en vue de l’acquisition de son bien immobilier, a ordonné la vente forcée du bien.
Suivant jugement en date du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, saisi le 17 août 2023 par la SCI L'[G] [T], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice. La SELARL [Q] les mandataires, prise en la personne de Maître [C] [Q], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI L'[G] [T].
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont considéré que la SCI n’exerçait aucune activité et que son gérant n’avait remis au mandataire ni élément comptable, ni prévisionnel d’activité, ni attestation d’absence de nouvelles dettes, ni situation de trésorerie et qu’aucun loyer n’avait été versé à la SCI.
La SCI L'[G] [T] a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions notifiées le 12 février 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se rapporter, la SCI L'[G] [T] demande à la cour de :
En tout état de cause,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 février 2024 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI L'[G] [T] ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la SELARL [W] Mandataires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Juger n’y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir pendant laquelle Monsieur [L] pourrait soumettre son plan de redressement ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nice pour la poursuite de la procédure collective; Juger que cette décision fera l’objet des publications légales ;
Ordonner la suppression au Bodacc, au K bis et sur Infogreffe de la décision de liquidation judiciaire;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
A l’appui de ses demandes, la SCI L'[G] [T] soutient que seule une période d’observation lui permettra de procéder à la mise en place d’une solution pérenne.
Elle fait valoir la prise à bail par la société d’exploitation de M. [L], la MCM Échafaudage, d’un espace de stockage sur le terrain détenu par la SCI depuis le 1er novembre 2023, le règlement de la somme de 12 000 euros au titre des loyers et le virement de la somme de 4500 euros par la société d’exploitation à la SCI qui n’a été rejeté que parce qu’il aurait dû être effectué sur le compte de la liquidation.
Elle fait également valoir que la société d’exploitation a voté en assemblée générale du 30 septembre 2024 une rémunération du gérant à hauteur de 45 000 euros et indique que M. [L] est enclin à consentir une convention de compte courant d’associé au bénéfice de la SCI.
L’appelante estime pouvoir dégager des revenus à hauteur de 3.300 euros mensuels, hors imposition foncière au titre du loyer réglé par la SARL MCM Échafaudage, soit un revenu annuel d’un montant de 39.600 euros et qu’un plan de redressement d’une durée de 5 ans lui permettrait de combler son passif.
Elle fait également valoir la situation comptable provisoire, laquelle démontre un chiffre d’affaires et un résultat en hausse significative par rapport à l’exercice précédent, alors même que l’exercice n’est pas clôturé.
En réponse aux moyens du liquidateur, elle soutient que les loyers dus par la société d’exploitation de Monsieur [L] ont été réglés, qu’il a apporté en compte courant la somme de 10.100 euros et qu’ au total la somme de 39.900 euros a été réglée en moins d’un an et elle fait observer que le liquidateur ne produit pas les relevés de compte de la liquidation pour démontrer que ces sommes n’auraient pas été réglées comme il le soutient faussement.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, qui seront visées, la SELARL [W] Mandataires, prise en la personne de Maître [C] [Q], ès qualités, demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 31 octobre 2024 ;
Fixer, en tant que de besoin, la clôture au jour de l’audience ;
Confirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions ;
Débouter la SCI L'[G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SCI L'[G] [T] à porter et payer à SELARL [W] Mandataires ès-qualités la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI L'[G] [T] à tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, le mandataire soutient que la SCI ne démontre pas avoir pris les mesures qui lui permettront de présenter un plan de continuation : son associé et dirigeant, Monsieur [L] fait état d’un loyer que son autre société d’exploitation serait en mesure de régler à la SCI depuis le mois de novembre 2023, mais les loyers n’ont été réglés qu’à compter de septembre 2023 et il subsiste des impayés ; la SCI ne justifie pas de l’apport en compte courant d’un montant de 30.000 euros de M. [L] ; elle ne justifie pas non plus du paiement par la société d’exploitation d’une rémunération mensuelle de 3 300 euros à M. [L].
Selon avis en date du 20 octobre 2024 notifié par la voie du RPVA le 29 octobre 2024, le procureur général sollicite la confirmation du jugement querellé dans toutes ses dispositions sur le fondement des moyens développés par le mandataire que le ministère public fait siens.
[R] parties ont été avisées le 3 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 20 novembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture est finalement intervenue le 13 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au fond
L’article L.631-15 du code de commerce dispose que « I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10 , à la mission de l’administrateur. »
L’ouverture de la procédure collective caractérise l’état de cessation des paiements, lequel n’est pas contesté par la SCI L'[G] [T].
Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 177.896,61 euros au 10 janvier 2024.
La SCI L'[G] [T] produit :
— la copie d’un contrat-type de location d’un logement non meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], conclu le 2 décembre 2023 avec effet au 1er janvier 2024 avec M. [I] [B] moyennant un loyer mensuel hors charges de 900 euros ;
— des quittances de loyer émanant de la SCI L'[G] [T] pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2025 au nom de la société MCM Échafaudage, d’un montant mensuel de 1800 euros au titre d’un contrat de location d’espace de stockage ;
— deux avis de virement en date du 3 septembre 2024 d’un compte de la société MCM Échafaudage vers un compte de la SCI L'[G] [T] pour la somme totale de 12 000 euros au titre des loyers et trois avis de virement d’un compte de la société MCM Échafaudage vers un compte de la SELARL [Q] d’un montant de 16 800' euros au titre des loyers, le dernier virement datant du 12 février 2025 ;
— un procès-verbal d’assemblée générale en date du 30 septembre 2024 de la société MCM Échafaudage décidant d’allouer à son gérant, M. [L], la somme de 45 000 euros au titre de sa rémunération de gérance pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 ;
— un engagement de M. [L] en date du 25 octobre 2024 à verser la somme mensuelle de 1500 euros à la SCI L'[G] [T], à consentir tout gel de compte courant de la société et à ne pas recouvrer « la moindre somme avant apurement complet du passif » ;
— deux avis de virement exécutés au profit de la SELARL [Q] pour la somme totale de 10 100 euros, le motif mentionné aux virements étant « L'[G] [T] » puis « remboursement de crédit » ;
— une situation comptable provisoire dont il résulte un résultat de l’exercice en légère augmentation en 2024 ( 39 909 euros en 2024 et 37 354 euros en 2023) alors que la société MCM Échafaudage a pris à bail un local de stockage auprès de la SCI L'[G] [T], ce qui a nécessairement augmenté ses charges.
Il est exact que, comme le souligne, la SELARL [W] Mandataires, prise en la personne de Maître [C] [Q], ès qualités, Monsieur [L] ne produit aucun relevé de compte démontrant la perception d’une rémunération de gérance à hauteur de 3'750 euros mensuels votée en assemblée générale du 30 septembre 2024, pas plus qu’il ne justifie verser un loyer, pour son occupation personnelle et celle de sa famille, à la SCI l’ [G] [T].
Il ne justifie d’ailleurs pas non plus du versement du loyer dû par M. [B] au titre du contrat de location en date du 2 décembre 2023.
En revanche, d’une part, si Me [Q] conteste avoir reçu les sommes virées par M. [L], elle ne rapporte pas la preuve contraire des avis de virement produits par l’appelante. Il convient donc de considérer comme acquis ces versements.
D’autre part, le loyer mensuel de 1800 euros versés par la société MCM Échafaudage et l’engagement de M. [L] de régler chaque mois la somme de 1500 euros, constituent des ressources financières suffisantes pour envisager l’élaboration d’un plan de redressement compte tenu du montant du passif à apurer.
Compte tenu de ce qui précède, le redressement de la société n’apparaît pas manifestement impossible.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective.
La cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire afin que soit poursuivie la période d’observation et permettre à la débitrice de présenter un plan de redressement permettant la poursuite de l’activité et l’apurement de l’intégralité du passif antérieur.
Il sera ordonné l’accomplissement des formalités légales.
[R] dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELARL [W] Mandataires, prise en la personne de Maître [C] [Q] ès qualités succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a employé les dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nice pour la poursuite de la procédure et l’élaboration, le cas échéant, d’un plan de redressement permettant tout à la fois la poursuite de l’activité et l’apurement de l’intégralité du passif antérieur ;
Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;
Déboute la SELARL [W] Mandataires, prise en la personne de Maître [C] [Q], ès qualités, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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