Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mars 2023, N° 22/03502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02097 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4IH
Jugement (N° 22/03502)
rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [U] [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [C] [K]
et Madame [A] [H] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentés par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [P] [D]
— assigné en appel provoqué-
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 janvier 2024 à personne physique
La SA MAAF assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 avril 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 13], jouxtant la propriété de M. et Mme [K] située [Adresse 6].
Suivant facture émise le 20 juillet 2015, M. [D] a réalisé des travaux de couverture de l’extension arrière de l’habitation de Mme [M], impliquant la surélévation de la couverture.
Par courrier du 7 janvier 2015, M. et Mme [K] ont informé Mme [M] de ce que cette construction obstruait la fenêtre de la salle de bain située au 1er étage de leur immeuble.
Par ordonnance du 26 janvier 2016 confirmée par la cour d’appel de Douai le 8 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, saisi par M. et Mme [K], a ordonné la démolition sous astreinte des travaux d’exhaussement dans un rayon de 1,90 mètres depuis le parement du mur extérieur sur lequel se situe la fenêtre de la salle de bains de M. et Mme [K].
Mme [M] a fait intervenir la société [S] et a fait procéder à un constat de réalisation des travaux le 18 novembre 2016.
M. et Mme [K] ont contesté la bonne exécution de la décision ordonnant la démolition sous astreinte et, par arrêt du 8 novembre 2018, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille le 5 février 2018 et a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 6 000 euros, fixé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pour une nouvelle durée de deux mois.
De nouveaux travaux ont été réalisés par la société [S] dont il a été dressé procès-verbal le 27 mars 2019.
M. et Mme [K] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille en liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 8 novembre 2018 et, par jugement du 18 janvier 2021, celui-ci a ordonné la liquidation de l’astreinte à hauteur de 6 000 euros. Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel de Douai a infirmé la décision, supprimé partiellement l’astreinte prononcée par l’arrêt du 8 novembre 2018 et liquidé celle-ci pour le surplus à la somme de 4 000 euros.
Par exploits des 15 et 18 octobre 2019, Mme [M] a attrait M. [D], M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Lille en cessation de la vue constituée depuis l’immeuble situé [Adresse 6] à Lille vers son fonds ou, à titre subsidiaire, en responsabilité et indemnisation de M. [D] pour manquement à son devoir de conseil.
Une mesure de médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état le 12 février 2020, laquelle n’a pas été exercée faute de paiement de la consignation.
Par exploit du 10 septembre 2020, M. [D] a attrait en garantie la société Maaf assurances en qualité d’assureur responsabilité civile.
Les instances ont été jointes le 30 octobre 2020.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré que la fenêtre litigieuse située dans la salle de bains du [Adresse 6] a [Localité 13] n’est pas une vue et qu’en conséquence aucune servitude de vue ne peut être admise au bénéfice du [Adresse 6] à [Adresse 14] sur l’immeuble mitoyen situé au [Adresse 2] la même rue,
— condamné M. et Mme [K] à supprimer l’ouverture pratiquée dans le mur mitoyen de l’immeuble des [Adresse 3] à [Localité 13] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— dit que cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
— débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. et Mme [K],
— débouté M. et Mme [K] de leurs demandes reconventionnelles en exécution des travaux et indemnisation dirigées contre Mme [M] et en désignation d’un expert,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la mobilisation de la garantie de la société Maaf assurances,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est exclusivement dirigée, à titre principal, contre M. et Mme [K],
— condamné M. et Mme [K] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [K] aux dépens, à l’exception de ceux nécessaires à la mise en cause de M. [D] et de la société Maaf assurances auxquels Mme [M] est condamnée,
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. et Mme [K], seuls ces derniers étant intimés.
Par exploit du 19 janvier 2024, Mme [M] a attrait en appel provoqué M. [D] et la société Maaf assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 juillet 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. et Mme [K],
Statuant à nouveau,
— à titre principal :
* condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer les sommes de :
-9 515 euros au titre du coût des travaux confiés à M. [D] en pure perte,
-5 338,47 euros au titre du coût des travaux confiés à la société [S] en pure perte,
-12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
-20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— à titre subsidiaire :
* condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer les sommes de :
-9 515 euros au titre du coût des travaux confiés à M. [D] en pure perte,
— 5 338,47 euros au titre du coût des travaux confiés à la société [S] en pure perte,
-6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
* confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
* débouter M. et Mme [K] de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait faire droit à l’appel incident de M. et Mme [K],
— faisant droit à l’appel provoqué par Mme [M],
* réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à la mobilisation de la garantie de la société Maaf assurances,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [D] et son assureur la société Maaf assurances à payer à Mme [M] la somme de 26 853,47 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [D] et son assureur la société Maaf assurances à indemniser Mme [M] et à la garantir de toute conséquence dommageable résultant des travaux entrepris sur sa toiture et de toute condamnation intervenant à son encontre au titre de ces travaux,
— débouter la société Maaf assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
— rejeter l’appel principal de Mme [M],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre eux,
— en toutes hypothèses, les juger mal fondées et l’en débouter,
— les recevoir en leur appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a déclaré que la fenêtre litigieuse n’est pas une vue et qu’en conséquence aucune servitude de cette nature ne peut être admise au bénéfice du [Adresse 6] sur l’immeuble mitoyen [Adresse 4] à [Localité 13],
* a condamné M. et Mme [K] à supprimer ladite ouverture sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
* a dit que cette astreinte courra pendant le délai de quatre mois,
* a condamné M. et Mme [K] à une indemnité procédurale de 2 000 euros,
— réformer le jugement et statuant à nouveau,
* juger que l’immeuble [Adresse 7] [Localité 13] bénéficie d’une servitude de vue sur le numéro 38 matérialisé par la fenêtre existante, converti par la prescription trentenaire,
* en conséquence condamner Mme [M] à exécuter les travaux prescrits par l’ordonnance du 26 janvier 2016 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
— juger que la configuration actuelle des lieux supprime de facto toute gêne ou préjudice pour l’appelante,
— juger en conséquence que l’ouverture litigieuse sera maintenue, au besoin selon les modalités de l’article 676 du code civil,
— condamner Mme [M] à payer à M. et Mme [K] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique,
— condamner Mme [M] au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel,
Plus subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la mobilisation de la garantie de la société Maaf assurances,
— statuant à nouveau, condamner la société Maaf assurances en qualité d’assureur de M. [D] à garantir M. et Mme [K] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de Mme [M].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 avril 2024, la société Maaf assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En cas de réformation et dans le cadre de la demande de garantie de Mme [M],
— débouter Mme [M] de sa demande de garantie pour défaut d’obligation de conseil de M. [D],
— juger la société Maaf assurances bien fondée en son refus de garantie à l’encontre de M. [D],
En conséquence,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Maaf assurances,
Reconventionnellement,
— condamner Mme [M] à payer à la société Maaf assurances en cause d’appel une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la servitude de vue
M. et Mme [K] font valoir que la fenêtre litigieuse surplombait, avant travaux, la toiture de Mme [M] de 0,82 mètres, de sorte qu’elle ouvrait dans une portion non mitoyenne du mur en application de l’article 675 du code civil. Ils se prévalent du constat réalisé le 7 juin 2023 qui permet de déduire que la fenêtre est implantée à 2,12 mètres du sol mais que la douche qu’elle surplombe est surélevée par des marches de 0,60 mètres, de sorte que la vue est accessible à 1,52 mètres, la notion de vue devant être retenue même si elle porte sur des toitures des cours couvertes. S’agissant de la prescription, elle indique que l’immeuble a été acquis par les parents de M. [K] en 1982 et qu’aucune modification de la configuration d’origine n’est intervenue s’agissant de la fenêtre litigieuse selon les attestations produites. Ils en déduisent que la prescription trentenaire était acquise en 2014 lorsque Mme [M] a mis fin à leur possession paisible.
Mme [M] réplique qu’à supposer que le mur séparatif ne soit pas mitoyen dans sa partie supérieure, les articles 676 et 677 du code civil devrait recevoir application, alors que M. et Mme [K] ne justifie pas que la fenêtre litigieuse soit constituée d’un verre dormant. Elle ajoute que si la fenêtre litigieuse devant constituer un simple jour, elle ne pourrait créer une servitude de vue dès lors que les jours ne permettent pas une véritable vue sur le fonds voisin et qu’un jour ne peut aboutir à l’acquisition par prescription d’une servitude de vue. Elle relève que la fenêtre ne permet pas une vue sur son fonds dès lors qu’elle donne sur une toiture qui ne comprend pas elle-même d’ouverture. S’agissant de la prescription, elle renvoie à l’expertise judiciaire réalisée par M. [J] lequel relève plusieurs éléments déterminant que la fenêtre a été modifiée, notamment s’agissant des menuiseries mises en 'uvre, et elle conteste la force probante des attestations produites par M. et Mme [K].
En premier lieu, le caractère mitoyen du mur doit être apprécié afin de déterminer le régime applicable aux ouvertures y étant pratiquées.
L’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, il résulte des photographies des lieux versées aux débats que les propriétés de Mme [M] d’une part et de M. et Mme [K] d’autre part ne sont pas de même hauteur. Si la mitoyenneté du mur n’est pas contestée par les parties jusqu’à la hauteur commune aux deux bâtiments, il résulte du texte susvisé qu’aucune présomption de mitoyenneté ne s’applique au mur sur la partie qui excède la hauteur de l’immeuble appartenant à Mme [M] et sur laquelle est positionnée la fenêtre litigieuse. Or, les parties ne versent aucun titre permettant de caractériser la mitoyenneté de cette partie du mur et Mme [M] n’invoque aucun autre élément de preuve permettant de caractériser une mitoyenneté.
Dès lors, la partie du mur séparant les fonds sur laquelle est située la fenêtre litigieuse ne peut être qualifiée de mitoyenne.
En second lieu, les parties s’opposent sur la qualification de vue ou de jour de souffrance quant à la fenêtre litigieuse.
La vue peut être droite ou oblique. La vue droite s’entend de la vue dont l’axe prolongé aboutit au fonds voisin. Elle permet de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds voisin alors que la vue oblique ne permet d’y voir qu’en regardant de côté. Le jour de souffrance peut être défini comme l’ouverture laissant passer la lumière et non l’air et qui ne s’ouvre pas sur le fonds contigu, ne permettant pas de voir chez le voisin. Toutefois, une ouverture qui laisse passer l’air et la lumière sans permettre une quelconque indiscrétion ne constitue pas une vue au sens du code civil (3è Civ., 28 septembre 2005 n°04-14.769).
En l’espèce, sont versés aux débats des constats d’huissier dressés les 15 juin 2015, 11 janvier 2017 et 7 juin 2023. Leur lecture détermine que la fenêtre litigieuse est située dans la salle de bains de l’habitation de M. et Mme [K], en partie supérieure du mur, à 2,12 mètres du plancher.
M. et Mme [K] prétendent que la douche que la fenêtre surplombe est elle-même accessible par deux marches, de sorte que la vue procurée par la fenêtre est en réalité accessible à 1,52 mètres. La photographie reprise en page 4 du constat dressé le 7 juin 2023 montre bien la présence d’une marche pour accéder à la douche. L’huissier détermine par ailleurs que la hauteur sous plafond de la pièce est de 2,52 mètres depuis le plancher, et que la fenêtre litigieuse est située à 40 centimètres du plafond, ces mesures permettant de confirmer l’analyse de M. et Mme [K] quant à la hauteur à laquelle la fenêtre se trouve une fois une personne positionnée dans la douche qu’elle surplombe.
Néanmoins, il résulte des photographies annexées au constat réalisé le 15 juin 2015 et à celui du 7 juin 2023 que la fenêtre litigieuse donne sur la structure du décaissement de la toiture de l’habitation de Mme [M], dont il n’est pas contesté qu’elle ne comporte elle-même aucune ouverture.
Dans ces conditions, l’ouverture créée par la fenêtre litigieuse ne peut être qualifiée de vue en ce qu’elle ne permet aucune indiscrétion sur le fonds voisin. Ainsi, le fonds de Mme [M] ne voit aucunement ses prérogatives réduites par l’existence de cette fenêtre, qui ne constitue pas une vue et ne peut donc revêtir la qualification de servitude au sens de l’article 637 du code civil, étant rappelé que l’existence d’une servitude suppose que certains attributs du fonds servant soient transférés au fonds dominant ou, à l’inverse, que le fonds servant voit certaines de ces prérogatives réduites, notamment par exemple lorsqu’il se voit imposer une vue.
Les premiers juges ont donc à bon droit écarté la qualification de vue, et l’argumentaire développé par M. et Mme [K] au titre de la prescription acquisitive d’une servitude de vue est donc indifférent.
La qualification de mur mitoyen ayant toutefois été exclue, il convient d’apprécier si la fenêtre litigieuse remplit les conditions posées par le code civil pour créer un jour.
L’article 676 du même code dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
En vertu de l’article 677 du même code, ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Il résulte des constats d’huissier précité que la fenêtre litigieuse ne respecte pas les critères visés par les articles précités notamment en ce qu’elle ne comprend pas de verre dormant.
En ce sens, la circonstance évoquée par M. et Mme [K] à titre subsidiaire selon laquelle au regard des travaux modificatifs entrepris par Mme [M], cette ouverture supprime toute atteinte possible à la discrétion due, est indifférente pour s’opposer à la suppression de cette fenêtre.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la suppression de la fenêtre sous astreinte et a rejeté les demandes formées par M. et Mme [K] tendant à la condamnation de Mme [M] à exécuter sous astreinte les travaux prescrits par l’ordonnance du 26 janvier 2016.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommage et intérêts formée par M. et Mme [K] à l’encontre de Mme [M] au regard de la confirmation du jugement entrepris prononcée ci-dessus.
Enfin, l’appel provoqué formé par Mme [M] à l’encontre de M. [D] et de la société Maaf assurances et les demandes formées dans ce cadre sont sans objet au regard de la confirmation du jugement entrepris prononcée ci-dessus.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [M] à l’encontre de M. et Mme [K]
Mme [M] soutient que les premiers juges ne pouvaient sans se contredire considérer que M. et Mme [K] ne pouvaient bénéficier d’une vue au moyen de la fenêtre litigieuse et dans le même temps considérer que le préjudice résultant de la démolition de l’ouvrage obstruant cette vue imposée à Mme [M] n’était pas la conséquence de cette vue irrégulière. Elle soutient qu’elle a été condamnée à libérer une vue qui a en définitive été jugée irrégulière, de sorte qu’elle subit un préjudice équivalant aux travaux entrepris en pure perte par M. [D] puis l’entreprise [S]. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas d’entreprendre une action en reconnaissance de ses droits avant de débuter les travaux mais qu’il incombait à M. et Mme [K] de faire juger qu’ils disposaient de droit leur permettant de disposer de la fenêtre litigieuse, en soulignant que les décisions mises à exécution par M. et Mme [K] étaient des décisions provisoires, sans autorité de chose jugée de sorte qu’ils ont souhaité obtenir la liquidation des astreintes à leurs risques. Elle mentionne encore que malgré la décision intervenue en première instance, M. et Mme [K] poursuivent l’exécution de l’arrêt du 17 juin 2021 par le biais d’une saisie des rémunérations, ce qui lui cause un préjudice moral.
M. et Mme [K] soutiennent que les travaux exécutés par l’entreprise [S] et la liquidation des astreintes sont liés à l’exécution de décisions intervenues au fond et non en référé, et passée en force de chose jugée. Ils ajoutent que les travaux initialement mis en 'uvre par M. [D] à la demande de Mme [M] sont constitutifs d’une voie de fait, ce qui a fondé la décision du juge des référés et que celle-ci n’est pas liée à la servitude de vue sur laquelle il n’avait pas été statué.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Mme [M] de rapporter la preuve d’un préjudice directement imputable à un comportement fautif de M. et Mme [K].
Elle réclame un préjudice correspondant au coût des travaux confiés à M. [D], à ceux réalisés ensuite par l’entreprise [S] et au montant de la liquidation de l’astreinte.
Il convient de rappeler :
— que la destruction des travaux entrepris par M. [D] est intervenue à la suite de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille en date du 26 janvier 2016, confirmée en appel le 8 septembre 2016,
— que les premiers travaux réalisés par la société [S] l’ont été à la suite de la destruction de ceux réalisés par M. [D] suite à la procédure de référé, puis ont été complétés à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Douai, statuant sur appel du juge de l’exécution, du 8 novembre 2018,
— que les astreintes ont été liquidées d’abord par l’arrêt du 8 novembre 2018 à hauteur de 6 000 euros (liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés) puis par arrêt du 17 juin 2021 à hauteur de 4 000 euros (liquidation de l’astreinte fixée par la cour d’appel le 8 novembre 2018).
Ces décisions ont acquis autorité de chose jugée, de sorte que leur exécution pouvant valablement être réclamée, sans qu’aucun élément ne soit allégué par Mme [M] pour caractériser une faute imputable à M. et Mme [K] dans l’exécution des décisions de justice définitives qui leur étaient favorables.
Il s’ensuit que Mme [M] échoue à rapporter la preuve des préjudices qu’elle invoque et de leur imputabilité à M. et Mme [K].
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera également confirmé s’agissant des demandes accessoires.
Mme [M] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
La demande formée par Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tout comme celle formée par M. et Mme [K] au même titre, au regard de la confirmation du jugement.
Mme [M] sera condamnée à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société Maaf assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [F] [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute Mme [U] [F] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [K] et Mme [A] [H] épouse [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [F] [M] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Maaf assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Audience ·
- Accord transactionnel ·
- Ordre des avocats ·
- Réception
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Comité d'entreprise ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Promesse d'embauche ·
- Surpopulation ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Centre pénitentiaire ·
- Honoraires ·
- Indemnité ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Fins
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- In solidum ·
- Maçonnerie ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Aide technique ·
- Action sociale ·
- Ménage ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Handicap ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Fleur ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Vice de forme ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Ester en justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Global ·
- Moteur ·
- Liste ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Contrats de transport ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Relation commerciale établie ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Irrégularité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garde ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.