Infirmation partielle 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 déc. 2025, n° 21/07426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mai 2021, N° F21/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07426 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/00114.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque':'A0504
INTIMÉES
S.C.P. [9], prise en la personne de Maître [S] [J], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame MEUNIER Guillemette, Présidente de chambre rédactrice,
Madame NORVAL-GRIVET Sonia, Conseillère,
Monsieur LATIL Christophe, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Camille BESSON, assistée de Madame Charlotte SORET, Greffière en pré-affectation.
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [11] a engagé M. [N] [F], en qualité d’agent polyvalent de livraison et d’entretien, suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 octobre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du service à la personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020, M.'[N]'[F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11], désignant la SCP [9] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 6 janvier 2021, M. [N] [F] a assigné la SAS [11] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, la prise d’acte de son contrat de travail produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— fixe le salaire brut moyen mensuel de M. [N] [F] à la somme de 1 319,50 euros ;
— fixe la créance de M. [N] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [11], représentée par Maître [S] [J] de la SCP [9], en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 3 328,74 euros au titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 30 juin 2020 (55,5 jours),
— 1 662,51 euros à titre de compléments de salaires au visa de la période de février 2018 à avril 2020,
— 166,25 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 629,47 euros à titre de salaires de la période du 1er août 2020 au 8 décembre 2020,
— 562,95 euros à titre de congés payés afférents ;
— rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le premier bureau de jugement, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
— ordonne au Mandataire judiciaire de délivrer à M. [N] [F] un bulletin de salaire récapitulatif ;
— déboute M. [N] [F] du surplus de ses demandes ;
— déclare les créances opposables à l’AGS [10] dans la limite de sa garantie.
Par déclaration du 9 août 2021, M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision, intimant la SCP [9] et l’AGS [10].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, M.'[N] [F] demande à la Cour de :
— accueillir M. [N] [F] en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit ;
— confirmer le jugement du 6 mai 2021, en ce qu’il a fixé le salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 319,50 euros, et en ce qu’il a fixé les créances de M. [N] [F] au passif de la SAS [11] comme suit :
— 3 328,74 euros au titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 30 juin 2020,
— 1 662,51 euros à titre de compléments de salaires au visa de la période de février 2018 à avril 2020,
— 166,25 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 629,47 euros à titre de salaires de la période du 1er août 2020 au 8 décembre 2020,
— 562,95 euros à titre de congés payés afférents ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en date du 8 décembre 2020 est bien fondée, fautive, et imputable à la SAS [11] et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 319,50 euros ;
— fixer les créances de M. [N] [F] au passif de la SAS [11] comme suit :
— 4 078,45 euros au titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 30 novembre 2020 (68 jours),
— 1 662,51 euros à titre de compléments de salaires au visa de la période de février 2018 à avril 2020,
— 166,25 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 629,47 euros à titre de salaires de la période du 1er août 2020 au 8 décembre 2020,
— 562,95 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 639 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 263,90 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 037,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (ancienneté : 3 ans, 1 mois et 22 jours),
— 5 278 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l’article L.1235 du Code du travail (4 mois),
— 7 917 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article L.8221-5 du CT';
— dire les créances de M. [N] [F] opposables à l’AGS [10] ;
— ordonner au Mandataire judiciaire de délivrer à M. [F] :
— un bulletin de paie récapitulatif du 1er février 2018 au 7 décembre 2020,
— son certificat de travail,
— son attestation [14] conformes à l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2025, l’AGS demande à la Cour de :
À titre principal,
— débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes, les prises d’acte de rupture produisant les effets de démissions,
— débouter les salariés de leurs demandes de rappel de complément de salaire ;
À titre subsidiaire,
— faire une application stricte de l’article L.1235-3 du code du travail et des barèmes y afférents,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail ;
Vu l’article L.3253-8 du code du travail,
— exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC ;
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
— dire le jugement opposable dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues';
Vu l’article L.621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La SCP [9], prise en la personne de Maître [S] [J], mandataire ad hoc de la Société [11], bien que régulièrement assignée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 24 juin 2025.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappel de salaire et de congés payés
Le salarié soutient que des déductions injustifiées ont été opérées sur ses salaires et que celui-ci ne lui a pas été payé depuis août 2020. Il réclame en outre la rémunération de 68 jours de congés payés.
L’AGS réplique que l’absence de demande d’avance dans des circonstances de cessation des paiements et l’absence de tout actif circulant de l’entreprise, laisse au contraire entendre que les rémunérations ont bien été versées.
Le conseil de prud’hommes a retenu que « le rappel de solde de congés payés à la date du 30 juin 2020 n’est pas contesté, que la minoration de la rémunération de février 2018 à avril'2020 par son employeur défaillant à la barre n’est ni contestée ni justifiée par aucune pièce probante, que la suppression du versement du salaire à partir du 1er août 2020 n’est ni contestée, ni justifiée par aucune pièce probante ».
Tel que rappelé précédemment, il appartient à l’employeur et a fortiori au mandataire de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement, la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] sera fixée à la somme non discutée dans son quantum de 5 629,47 euros à titre de rappel de salaire, outre 562,95 euros au titre des congés payés afférents.
Il en est de même pour la créance fixée à titre de compléments de salaire liés à des déductions non justifiées pour la période arrêtée par le premier juge.
La somme relative au rappel de salaire produisant ainsi congés payés, M. [N] [F] sera débouté de sa demande de congés payés au titre de la période au-delà du 30 juin 2020, le jugement étant confirmé sur la fixation de la créance au titre du solde des droits à congés à la date du 30 juin 2020.
Sur la prise d’acte
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 8'décembre'2020 et envoyé selon les justificatifs produits le même jour alléguant que bien qu’au chômage partiel l’employeur lui a demandé de travailler, ne lui a pas délivré de bulletins de salaire et ne lui a plus fourni de travail.
L’AGS fait valoir qu’à supposer les griefs avérés, la société employeur était en cessation de paiement, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un comportement fautif de nature à justifier la prise d’acte à ses torts. Elle fait état d’un usage abusif du mécanisme de prise d’acte pour éviter les licenciements réguliers alors que la société a déposé le 27'novembre'2020 une déclaration de cessation de paiement.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, les retards dans le versement des salaires et l’absence de délivrance des bulletins de paie ne sont pas contestés par l’AGS et résultent des pièces produites par le salarié.
En conclusion, sont établis des retards de paiement de salaires, l’absence de remise des bulletins de salaire à compter d’août et l’absence de fourniture de travail.
En cas de difficultés économiques, il appartenait à l’employeur de mettre en oeuvre au sein de l’entreprise une procédure de licenciement pour motif économique, en application de l’article L.1233-3 du Code du travail, mais non de décider unilatéralement de ne pas les payer et de ne pas transmettre les bulletins de salaire.
Par ailleurs, la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte postérieurement ou concomitamment à l’égard de l’employeur.
Ces manquements graves aux obligations essentielles de l’employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d’acte doit être prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, la cour dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 décembre 2020.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte
M. [N] [F] sollicite des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour la perte de l’emploi à hauteur de quatre mois de salaire.
Au vu de son ancienneté, il lui sera alloué les indemnités suivantes :
— 2 639 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 263,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 037,27 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, M. [N] [F] peut prétendre, au regard de son ancienneté de 3 ans, 1 mois et 22 jours, à une indemnité pour licenciement sans cause reélle et sérieuse de 4 618,35. Sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement est infirmé.
Sur le travail dissimulé
M. [N] [F] soutient que le fait pour la société d’indiquer un nombre d’heures inférieur à celui réalisé et de déduire des heures caractérisent l’intention de dissimulation.
Selon l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 5122-1 du Code du travail que le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Dans ce contexte très singulier des confinements liés au Covid et de la désorganisation qui en a suivi, il n’est pas rapporté la preuve de l’intention de l’employeur de dissimuler effectivement une partie de l’activité salariée accomplie par l’intéressé. Aussi, le jugement dont la motivation est adoptée sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
En outre, le mandataire devra remettre au salarié ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Sur la garantie de l’AGS
L’article L. 3253-8 institue un régime spécial de garantie des créances résultant du contrat de travail, nées avant l’ouverture de la procédure collective.
La prise d’acte du salarié, qui a entraîné la rupture du contrat de travail, a été réalisée avant la liquidation judiciaire de la société [11].
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la [13] ([7]), laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que la procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions sur les intérêts.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société [11].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [F] de sa demande au titre de la prise d’acte,
— rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le premier bureau de jugement, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 décembre 2020 ;
FIXE la créance de M. [N] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS'[11] aux sommes suivantes :
— 2 639 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 263,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 037,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4618, 35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que la procédure collective interrompt le cours des intérêts ;
ORDONNE au mandataire de remettre à M. [N] [F] un bulletin de paie récapitulatif du 1er février 2018 au 8 décembre 2020, un certificat de travail et une attestation [14], devenu [12], conformes à la présente décision ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du Code du travail ;
MET les dépens d’appel à la charge de la procédure collective de la SAS [11] ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Global ·
- Moteur ·
- Liste ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Assurances
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Audience ·
- Accord transactionnel ·
- Ordre des avocats ·
- Réception
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Comité d'entreprise ·
- Sécurité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Promesse d'embauche ·
- Surpopulation ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Centre pénitentiaire ·
- Honoraires ·
- Indemnité ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garde ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Aide technique ·
- Action sociale ·
- Ménage ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Handicap ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Fleur ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Vice de forme ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Ester en justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Assurances ·
- Servitude de vue ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Mitoyenneté ·
- Jugement
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Contrats de transport ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Relation commerciale établie ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Irrégularité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.