Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 27 nov. 2025, n° 25/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 18 mars 2025, N° 23/05227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02071 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDO2
AFFAIRE :
[Y] [V]
[D] [V]
C/
S.A.S.U. IMSOL
S.E.L.A.R.L. ATLAS JUSTICE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 23/05227
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me William WOLL de la SELEURL WOLL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [V]
né [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
APPELANTS
****************
S.A.S.U. IMSOL
N° Siret : 827 760 133 (RCS Nanterre)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me William WOLL de la SELEURL WOLL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0448 – N° du dossier IMSOL
S.E.L.A.R.L. ATLAS JUSTICE
Agissant poursuites et diligences de sa gérante, Maître [J] [E] domiciliée en cette qualité audit siège
N° Siret : 528 339 427 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250144
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la société Imsol, société à associé unique ayant pour présidente Mme [Z], adjudicataire de l’appartement situé au [Adresse 2] [Localité 6].
Le jugement a été signifié à M. [K] [V] et son épouse Mme [X] [V], parties saisies, le 22 novembre 2022, et le même jour à Mme [D] [V] et à M. [Y] [V], leurs enfants occupants de l’appartement situé au [Adresse 2] [Localité 6], avec pour ces derniers signification, également, d’un commandement de quitter les dits lieux.
Le 16 mai 2023, il a été procédé à l’expulsion de Mme [D] [V] et de M. [Y] [V], auxquels le procès-verbal afférent a été signifié le 17 mai 2023.
Le 16 juin 2023, Mme [D] [V] et M. [Y] [V] ont assigné la société Imsol devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de ces opérations d’expulsion.
Le 6 décembre 2023, ils ont assigné en intervention forcée le commissaire de justice instrumentaire, la société Atlas Justice.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion ;
— rejeté la demande de réintégration des lieux formée par Mme [V]
— rejeté la demande afin de juger que les biens laissés sur place et inventoriés par l’huissier instrumentaire sont pourvus d’une valeur marchande ;
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la société Imsol à la restitution ;
— condamné la société Imsol à payer à Mme et M. [V] des dommages et intérêts de 2 000 euros ;
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Imsol ;
— condamné la société Imsol aux dépens ;
— condamné la société Imsol à payer à Mme et M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Imsol à payer à la société Atlas justice la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2025, M. [Y] [V] et Mme [D] [V] ont relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 octobre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [D] [V] et M.[Y] [V], appelants, demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion et la demande de réintégration des lieux formée par Mme [D] [V] ; rejeté la demande afin de juger que les biens laissés sur place et inventoriés par l’huissier instrumentaire sont pourvus d’une valeur marchande ; rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la société Imsol à la restitution des affaires personnelles de Mme [D] [V] et M. [Y] [V] ; écarté la responsabilité de la société Atlas Justice ; limité la reconnaissance du préjudice de M. [Y] [V] et de Mme [D] [V] à la somme de 2 000 euros ;
Et, statuant à nouveau,
— in limine litis, prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion du 16 mai 2023 pour violation des dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et ordonner la réintégration de Mme [D] [V] ;
— débouter la société Imsol de l’ensemble des demandes de toute nature formées dans le cadre de son appel incident ;
— dire et juger que les biens laissés sur place et inventoriés par l’huissier instrumentaire sont pourvus d’une valeur marchande ;
— condamner la société Imsol à restituer à Mme [D] [V] et à M. [Y] [V] l’intégralité de leurs affaires personnelles et notamment les affaires situées dans la cave qui n’ont pas fait l’objet d’un inventaire, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner solidairement la société Atlas Justice et la société Imsol à verser à Mme [D] [V] une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices de toute nature résultant des fautes commises à son préjudice dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure d’expulsion en cause ;
— condamner solidairement la société Atlas Justice et la société Imsol à verser à M. [Y] [V] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices de toute nature résultant des fautes commises à son préjudice dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure d’expulsion en cause ;
— condamner solidairement la société Atlas Justice et la société Imsol à payer à Mme [D] [V] et à M. [Y] [V] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Imsol aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Imsol, intimée, demande à la cour de :
— annuler, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— juger que le procès-verbal du 16 mai 2023 n’est pas nul faute de grief ;
— rejeter la demande tendant à faire dire et juger que les biens laissés sur place et inventoriés par Atlas Justice auraient une valeur marchande ;
— rejeter les demandes dirigées contre elle et formées par les consorts [V] et la SELARL Atlas Justice ;
— condamner les appelants à une amende civile ;
A titre subsidiaire :
— condamner la SELARL Atlas Justice à la garantir contre toute condamnation en faveur des consorts [V] ;
Et dans tous les cas :
— condamner les consorts [V], in solidum, à lui verser 8 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner les appelants à lui verser, in solidum, 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelants aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Atlas Justice, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [D] [V] et M. [Y] [V] de leur appel et de toutes leurs demandes fins et conclusions telles que formulées à l’encontre du commissaire de justice ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [V] de leurs demandes d’annulation du procès-verbal d’expulsion et de fixation d’une valeur marchande des biens laissés sur place ; condamné la société Imsol au paiement de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
— condamner les consorts [V] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— condamner la société Imsol à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— condamner les consorts [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
La société Imsol sollicite l’annulation du jugement déféré. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen d’annulation du jugement. Sa demande ne peut en conséquence ni être examinée utilement ni a fortiori être accueillie.
Sur l’annulation du procès-verbal d’expulsion
Les appelants soutiennent que le commissaire de justice instrumentaire, lors des opérations d’expulsion, d’une part, n’a pas procédé à une description précise des biens, et a omis d’en mentionner certains, qui apparaissent sur les photographies réalisées par lui le jour-même, que leur conseil a réclamées, en sorte que ce descriptif imprécis et incomplet ne satisfait pas aux exigences des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution prescrites à peine de nullité, ce dont d’ailleurs la société Imsol fait l’aveu judiciaire aux termes de ses écritures, d’autre part, n’a pas réalisé d’inventaire des biens par eux laissés dans la cave constituant le lot n°44 également visé dans la procédure d’expulsion, cette deuxième irrégularité ne semblant aucunement résulter d’une impossibilité pour le commissaire de justice de la localiser, puisque la gardienne de l’immeuble était présente sur place et pouvait aider à cette identification et qu’un serrurier assistait le commissaire de justice. Ils font valoir que, contrairement à ce qui a été retenu à tort par le premier juge, ils démontrent l’existence de griefs, en lien direct avec les irrégularités susvisées. En premier lieu, l’absence d’inventaire précis de l’appartement et l’oubli de plusieurs éléments les a empêchés de pouvoir procéder à l’enlèvement régulier de leurs biens, puisque, après le déplacement irrégulier de ces derniers par la société Imsol, ils n’ont récupéré qu’une partie de leurs affaires, et se sont retrouvés dans l’incapacité de disposer d’un document contradictoirement établi constatant cette difficulté. Ensuite, l’absence d’inventaire de la cave les a privés de la possibilité d’identifier avec précision les biens qui étaient entreposés à l’intérieur, et donc de la possibilité d’exercer régulièrement leurs droits de reprise sur ces objets, étant précisé qu’il ne peut leur être reproché d’avoir refusé d’assister à l’ouverture de la dite cave plus de 6 mois après les opérations d’expulsion, alors que durant cette période la société Imsol y avait un libre accès et a pu distraire le matériel qui s’y trouvait. La société Imsol fait d’ailleurs l’aveu judiciaire de l’existence d’un grief sur ce point, en relevant dans ses écritures qu’il s’agit d’un 'problème'. Enfin, ils n’ont pas pu récupérer leurs affaires personnelles, et il leur est difficile de faire valoir leurs droits dans ce contexte.
La société Imsol estime que le commissaire de justice instrumentaire a fait preuve de négligence, pour n’avoir pas procédé à l’inventaire de la cave, et parce que sa description des biens situés dans l’appartement est lacunaire, et 'n’est évidemment pas conforme aux exigences fixées par l’article L.433-1 [du code des procédures civiles d’exécution ]'. Toutefois, elle considère qu’il n’est pas justifié d’un grief en lien avec l’irrégularité invoquée. En effet, les consorts [V] ont le soir même de leur expulsion réintégré l’appartement de façon illégale, et le 26 mai suivant, Mme [V] y est revenue et y a récupéré des affaires, de sorte que s’ils sont dans l’incapacité de prouver les disparitions alléguées, ceci ne résulte que de leur propre fait. Quant à la cave, les consorts [V] ne sont jamais venus récupérer leurs biens, alors qu’ils ont été sollicités en ce sens à plusieurs reprises, et ils ne démontrent aucunement que c’est en raison des lacunes du constat d’expulsion qu’ils en auraient été empêchés.
La société Atlas Justice objecte que le procès-verbal d’expulsion contient bien un inventaire du mobilier, pièce par pièce, comportant notamment la marque de l’électroménager, ainsi que la mention de l’absence de valeur marchande des biens trouvés sur place.
Les photos prises ne permettent pas de mettre en exergue l’existence de biens soit-disant existants et qui ne figureraient pas dans le procès-verbal. En outre, il ne saurait être fait obligation au commissaire de justice de détailler de manière exhaustive les effets personnels contenus dans les meubles, ni les vêtements trouvés pièce par pièce, ou bien encore les biens sans aucune valeur. Enfin, le procès-verbal et l’inventaire dressés par le commissaire de justice ainsi que les mentions y figurant font foi jusqu’à inscription de faux. Et en tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice. S’agissant des biens entreposés dans la cave, la société Atlas Justice admet qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un inventaire, mais fait valoir, d’une part, que, lors de ses précédentes visites, elle n’a pas pu accéder à la cave en l’absence des occupants, qui étaient également absents le jour de l’expulsion, et que le commissaire de justice instrumentaire ne pouvait y accéder sans une détérioration de la porte des parties communes, ce que ne pouvait pas faire le serrurier, ce qui est d’ailleurs consigné dans le procès-verbal d’expulsion, d’autre part que, à supposer qu’il s’agisse d’une irrégularité, les consorts [V] ne justifient là encore d’aucun grief.
L’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui règle le sort des meubles lors d’une expulsion, prévoit que :
Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
En application des dispositions des articles 114 et 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier, lorsqu’elle est encourue, ne peut être prononcée qu’en cas de grief prouvé.
Le juge de l’exécution a refusé d’annuler le procès-verbal d’expulsion litigieux, en retenant, d’une part, que la preuve n’était pas rapportée de l’inexactitude ou de l’omission d’objets présents dans l’appartement, en contradiction avec les constatations de l’huissier de justice qui font foi jusqu’à inscription de faux, et d’autre part, que s’il est constant que les biens laissés à la cave n’ont pu faire l’objet d’aucun inventaire du fait d’un accès impossible relaté au procès-verbal d’expulsion, M. [V] et Mme [V] ne justifiaient d’aucun grief tiré de cette irrégularité, ne pouvant se prévaloir de leur absence de restitution à défaut d’avoir répondu aux sollicitations téléphoniques, courriels et courriers recommandés qui leur avaient été adressés par le commissaire de justice.
L’aveu au sens de l’article 1383 du code civil étant la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, la déclaration de la société Imsol dans ses écritures selon laquelle la description du commissaire de justice ne serait pas conforme aux exigences de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne constitue pas un aveu, puisqu’elle porte sur un point non pas de fait mais de droit. Il en est de même de son indication selon laquelle l’impossibilité pour les consorts [V] de récupérer les affaires se trouvant à la cave en raison des lacunes du constat d’expulsion constitue 'un problème’ : elle ne porte pas sur un point de fait, mais sur un point de droit, à savoir l’existence d’un grief. Le moyen des appelants tirés de l’aveu judiciaire doit donc, liminairement, être écarté.
Le procès-verbal d’expulsion établi le 16 mai 2023 comporte un inventaire des biens présents, pièce par pièce, avec l’indication de leur nombre, parfois de leur couleur, et de leur marque s’agissant du matériel électroménager. Il est indiqué la présence, dans l’une des chambres, d''affaires personnelles vêtements diverses et variées'.
Comme l’ a à raison dit le premier juge, il ne saurait être fait obligation à l’huissier de détailler de manière exhaustive les effets personnels contenus dans les meubles ouverts, ni les vêtements trouvés, pièce par pièce. La cour ne peut donc que constater qu’il existe un inventaire, et que, s’il n’est pas absolument exhaustif, ainsi qu’il ressort de l’examen des photographies qu’a prises le commissaire de justice le jour de l’expulsion, il se trouve bien le procès verbal.
En tout état de cause, les appelants ne font pas la preuve que l’irrégularité en cause serait à l’origine d’un grief. Quand bien même ils font état d’une simple 'tentative’ de réintégration dans les lieux, qui selon eux ne serait aucunement venu altérer les lieux, il n’est pas utilement contesté et il ressort des éléments produits aux débats ( pièces n°21, 22 et 52 des appelants et leurs conclusions page 16/24, pièces n°21 et 30 de la société Imsol et pièce n°3 de la société Atlas) que :
— le soir du 16 mai 2023, M. [Y] [V] a fait changer la serrure de l’appartement, ce qui lui a valu d’être interpellé par les services de police,
— le 17 mai 2023, la société Atlas Justice, munie des nouvelles clés données par les consorts [V], leur a donné accès au logement dont ils avaient été expulsés,
— le 26 mai 2023, Mme [D] [V] s’est rendue dans les lieux, où elle a récupéré des affaires, et où une altercation l’a opposée à Mme [Z] et au père de cette dernière.
Dans ces conditions, dès lors que les appelants ont récupéré des affaires personnelles entre leur expulsion et le déménagement de leurs biens, le lien de causalité entre les griefs invoqués et une précision insuffisante de l’inventaire établi le jour de l’expulsion n’est pas caractérisé.
S’agissant de la cave, l’ensemble des parties s’accorde sur le fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’un inventaire le jour de l’expulsion.
A l’examen du procès-verbal d’expulsion, la cour n’y trouve aucune mention de cette cave, ni de l’impossibilité d’y accéder. Il est bien indiqué, par le commissaire de justice instrumentaire, que ' la localisation de la cave n’a pas été possible en l’absence de gardien et de personne présente', mais cette information figure dans le procès-verbal de constat qu’il a réalisé le 10 octobre 2022, plusieurs mois avant l’expulsion, et pas dans le procès-verbal du 16 mai 2023.
Quoi qu’il en soit, M. [V] et Mme [V] ne justifient pas de la réalité d’un grief, résultant de l’irrégularité ainsi constatée. Il est produit aux débats, par la société Imsol ( pièce n°28) un constat du contenu de la cave à la date du 13 décembre 2023, et M. [V] et Mme [V] disposent désormais d’éléments leur permettant d’identifier avec précision les biens qui y sont entreposés et de la possibilité d’exercer leurs droits de reprise sur ces objets, et ils ne signalent pas que du matériel qui s’y trouvait aurait disparu entre temps.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion, et la demande de réintégration dans les lieux de Mme [V], qui ne peut pas prospérer en l’absence d’annulation de l’expulsion.
Sur la contestation de la valeur marchande des biens
Les appelants soutiennent que, contrairement à l’indication portée par le commissaire de justice instrumentaire sur son procès-verbal, les biens qui ont été laissés dans les lieux lors de leur expulsion étaient pourvus d’une valeur marchande. Ils font valoir, premièrement, que l’inventaire du commissaire de justice n’était pas précis, et qu’il a notamment omis de mentionner un ordinateur et des bijoux, et que la cave n’avait pas été inventoriée. Ils soutiennent, ensuite, que plusieurs biens de marque ayant une valeur marchande ont été laissés dans les lieux, comme l’établissent d’une part, l’inventaire dressé par Mme [D] [V] de ses affaires personnelles restées sur place et aujourd’hui disparues, et d’autre part, les factures qu’ils versent aux débats. Par ailleurs, les biens mobiliers listés dans l’inventaire litigieux présentent également une valeur marchande, notamment les éléments de mobilier de chambre et de salon, et les appareils électroménagers.
La société Imsol rétorque que les constatations d’un commissaire de justice, dans un procès-verbal d’expulsion, font foi jusqu’à inscription de faux, et que les consorts [V], qui n’ont pas procédé à une inscription de faux, ne peuvent à bon droit réclamer que les biens qui se trouvaient dans l’appartement soient rétroactivement nantis d’une valeur marchande.
La société Atlas fait valoir, quant à elle, que les appelants ne justifient pas que les biens saisis (sic) possédaient une valeur marchande, ni non plus de ce que certains biens non inventoriés et qui ont pu selon eux disparaître en avaient une. Elle considère que la preuve contraire de ce qu’a indiqué le commissaire de justice n’est pas rapportée.
Comme déjà rappelé plus haut, l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que si des biens sont laissés sur place lors d’une expulsion ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient à peine de nullité l’inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande. Il prévoit aussi qu’il est fait sommation à la personne expulsée d’avoir à retirer les dits biens, dans un délai de deux mois, faute de quoi ceux qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande, et dans le cas contraire, seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront conservés pendant deux ans.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Imsol, l’indication par le commissaire de justice de ce que les biens paraissent ou non avoir une valeur marchande ne relève pas des constatations qui font foi jusqu’à inscription de faux. Il ne s’agit en effet, comme le dit le texte que de donner une indication sur une apparence, et l’avis du commissaire de justice sur ce point ne peut pas valoir jusqu’à inscription de faux.
En second lieu et surtout, l’évaluation par le commissaire de justice de la valeur marchande des biens présents lors de l’expulsion, n’a pas d’autre objet que permettre qu’il soit tranché sur leur sort dans l’hypothèse où ils ne seraient pas repris par la personne expulsée : les biens ayant une valeur marchande sont vendus aux enchères et les biens qui n’en ont pas sont réputés abandonnés.
Or en l’espèce, il n’a pas été fait application de ce mécanisme : quand bien même les parties s’opposent sur le point de savoir si les consorts [V] ont pu récupérer l’intégralité de leurs biens ou si une partie d’entre eux a disparu, il reste qu’au vu des éléments dont dispose la cour, le commissaire de justice n’a à aucun moment dû régler le sort final des biens, puisque, ainsi qu’il résulte des pièces produites aux débats, ils ont été repris par les appelants avant l’expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé.
Dans ces conditions, la contestation des appelants quant à la valeur marchande de leurs biens est sans objet.
Sur la demande de restitution sous astreinte
M. [V] et Mme [V] soutiennent qu’ils n’ont retrouvé qu’en partie leurs affaires, après qu’elles ont été déplacées par la société Imsol dans un local situé à [Localité 10], d’autorité et sans en informer le commissaire de justice instrumentaire. S’appuyant sur des photographies prises par leurs soins le 2 juin 2023, ils soutiennent qu’une partie d’entre elles a été déplacée par la représentante de la société Imsol, à une adresse aujourd’hui inconnue. Et qu’à ce jour, et malgré leurs demandes réitérées, la société Imsol n’a ni restitué leurs affaires personnelles, ni restitué les biens qui se trouvaient dans la cave. Ils réclament donc, sous astreinte, la restitution de l’intégralité des affaires personnelles inventoriées par Mme [V], qui ne se trouvaient pas dans le local de [Localité 10] et de l’intégralité des affaires qui se trouvaient dans la cave.
La société Imsol objecte que les affaires inventoriées par l’huissier ont déjà été rendues aux consorts [V], le 23 juin 2023, et fait valoir que, ces derniers étant rentrés dans l’appartement après leur expulsion et y étant demeurés du 16 au 26 mai 2023, ce qui figure sur les photographies prises par le commissaire de justice et qui ne figure pas dans son inventaire a été retiré par eux durant cette période.
Elle conteste formellement l’interprétation que font les consorts [V] des photographies prises par leurs soins : les sacs poubelle avec lesquelles sa présidente a été photographiée ne contenaient absolument pas leurs affaires, mais des gravats se trouvant dans l’appartement et sur son palier. Quant aux affaires se trouvant dans la cave, les consorts [V] ont été invités à les récupérer, mais ils n’ont pas souhaité le faire, ni leur avocat. Elles sont en tout état de cause toujours à leur disposition.
La société Atlas observe que la demande de restitution n’est dirigée qu’à l’encontre de la société Imsol, et considère qu’elle ne peut en aucun cas l’être à l’encontre du commissaire de justice.
Le premier juge a rejeté la demande de M. [V] et Mme [V], en retenant que ces derniers avaient enlevé intégralement les biens entreposés dans le box situé à [Localité 10], comme constaté par procès-verbal du 23 juin 2023.
Cependant, la demande de M. [V] et Mme [V], tout au moins devant la cour d’appel, porte sur les biens qui n’ont pas été récupérés le 23 juin 2023.
Il est produit aux débats des échanges de courriers électroniques entre les parties, leurs avocats, et les commissaires de justice qui se sont succédé, concernant la reprise des biens et la disparition déplorée par M. [V] et Mme [V] de leurs affaires personnelles, de même qu’un procès-verbal de constat établi le 23 juin 2023 par la SCP Judicium de la restitution par la société Imsol des biens entreposés à Ville d’Avray, dont il ressort également que Mme [V] a fait valoir qu’il manquait une très grande partie de ses affaires.
Il est également produit, par les appelants, des photographies prises le 2 juin 2023 de la représentante de la société Imsol et de son père – point non contesté – en possession de plusieurs sacs poubelle, chargés ensuite dans le coffre d’un véhicule.
Comme dit ci-dessus, il ressort des éléments de la procédure que M. [V] et Mme [V] ont eu accès à l’appartement dont ils avaient été expulsés entre le 16 mai et le 26 mai 2023, alors que leurs biens, laissés dans les lieux lors de l’expulsion, s’y trouvaient encore.
Par ailleurs, la cour ne peut faire au vu des photographies qui sont produites aucune constatation quant au contenu des sacs poubelle transportés par Mme [Z] le 2 juin 2023, qui sont des sacs opaques et foncés.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que des biens, et notamment des affaires personnelles, appartenant aux consorts [V] ont été effectivement soustraits par la société Imsol et n’ont à ce jour pas été restitués.
Quant aux biens laissés dans la cave de l’appartement, il est produit par la société Imsol un procès-verbal de constat établi par la SCP Judicium le 13 décembre 2023, avec un inventaire accompagné de photographies, qui rapporte que le commissaire de justice a contacté Mme [V] avant de se rendre sur place, pour convenir d’un rendez vous afin qu’elle récupère les affaires laissées dans la cave, que celle-ci l’a renvoyé vers son avocat, et que ce dernier n’a pas donné suite à ses messages. La société Imsol ne saurait donc être condamnée à une restitution, a fortiori sous astreinte, étant relevé qu’elle rappelle dans ses écritures qu’elle tient les affaires qui se trouvaient dans la cave à la disposition des appelants.
Le jugement est donc confirmé, les motifs susvisés se substituant à ceux du premier juge, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] et Mme [V].
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [V] et Mme [V]
Il est selon les appelants établi que :
— la société Imsol a fait établir sous sa responsabilité un procès-verbal d’expulsion incomplet et irrégulier, attentatoire à leurs droits,
— la société Atlas Justice a manqué à ses obligations en dressant un inventaire non conforme aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Imsol a déplacé leurs affaires personnelles, sans en informer le commissaire de justice instrumentaire, dans un local situé à [Localité 10];
— la société Imsol les a empêchés de récupérer leurs affaires personnelles, en faisant notamment disparaître purement et simplement celles de Mme [D] [V] qui se trouvaient dans l’appartement au moment de son expulsion.
M. [V] et Mme [V] soutiennent que cette situation, qui perdure à ce jour, leur occasionne un grave préjudice, dès lors qu’ils se retrouvent privés d’accès à leurs affaires personnelles, et que leurs adversaires ont gravement méconnu leurs droits. Mme [V] a dû racheter un certain nombre d’affaires, et il s’ajoute à ce préjudice matériel, pour l’un et l’autre, un préjudice moral. Mme [V], contrainte d’abandonner ses études, son travail et de retourner vivre chez sa mère à côté d'[Localité 9], est suivie par une psychologue, qui a constaté chez elle un syndrome de stress post-traumatique persistant depuis le vol de ses affaires le 26 mai 2023 ainsi que des symptômes anxio-dépressifs. L’évaluation qui a été faite par le juge de l’exécution du préjudice financier et moral subi, à une somme globale de 2 000 euros, et à la charge de la seule société Imsol, est donc selon eux insuffisante.
La société Imsol considère que Mme [V] ne rapporte la preuve d’aucun vol, ni celle de la perte de ses affaires, et qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre cette prétendue disparition de ses affaires et ses difficultés psychologiques. Elle estime que ce sont les appelants qui, en pénétrant dans l’appartement après leur expulsion, sont à l’origine de leurs difficultés. Et en dernier lieu, elle fait valoir qu’elle n’était pas le mandant d’Atlas Justice, qui a été désigné par le tribunal judiciaire pour effectuer les opérations de saisie (sic), et que c’est au commissaire de justice de dédommager les consorts [V].
La société Atlas Justice explique que le dossier a été rendu très conflictuel parce que la société Imsol a procédé elle-même au déménagement d’une partie des affaires des consorts [V], sans l’accord du commissaire de justice et sans même l’en avertir, ce qui l’a contrainte à se dessaisir du dossier, faute de pouvoir exercer correctement ses fonctions et sa mission de séquestre, alors que la société Imsol pénétrait dans les locaux sans accord et sans prévenir. Elle ne saurait donc être responsable des agissements de la société Imsol. La concernant, elle estime que les consorts [V] ne démontrent pas une faute imputable au commissaire de justice, ni l’existence d’un manquement qui permettrait de retenir sa responsabilité, et une condamnation solidaire avec la société Imsol. A titre surabondant, elle considère que les consorts [V] ne justifient pas de leur préjudice, qu’ils fixent arbitrairement à 40 000 euros, et, à supposer qu’un manquement du commissaire de justice soit démontré, qu’ils ne prouvent pas le lien de causalité avec le préjudice allégué.
Ceci étant exposé, la cour a retenu ci-avant que les consorts [V] ne justifiaient d’aucun grief résultant d’une irrégularité du procès-verbal d’expulsion, et/ ou d’une non conformité de l’inventaire aux prescriptions réglementaires. Elle a également considéré qu’il n’était pas démontré que la société Imsol avait fait disparaître leurs affaires personnelles. Dès lors, ni la responsabilité de la société Atlas Justice ni celle de la société Imsol ne peuvent être engagées de ce fait.
Il est établi, en revanche, que la société Imsol a de son propre chef procédé au déménagement des meubles qui se trouvaient dans les lieux, sans en référer au commissaire de justice chargé des opérations d’expulsion.
Ceci étant, il n’est cependant pas prouvé qu’il existe un lien de causalité entre cet événement et le préjudice que décrivent les appelants, qui résulte de la privation de leurs affaires personnelles ; la cour, compte tenu du fait que M. [V] et Mme [V] ont eu accès à l’appartement pour y récupérer des affaires, retient en effet qu’il n’est pas démontré que la perte alléguée, à la supposer établie, soit effectivement imputable à la société Imsol.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de M. [V] et de Mme [V] ne peut pas prospérer, et le jugement dont appel, qui leur a alloué 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de leurs effets personnels, est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Imsol
La société Imsol réclame des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, à hauteur de 8 000 euros. Elle fait valoir les 'tracasseries judiciaires multiples’ des consorts [V] à son encontre, alors qu’elle n’est qu’un simple adjudicataire, ayant pour seul dessein d’acquérir le bien immobilier en cause pour s’y installer avec son fils handicapé, près d’un institut médical dédié. Au surplus, les poursuites entamées à son encontre ont porté atteinte à sa réputation, le milieu des marchands de biens étant restreint, d’autant plus qu’elle est dirigée par une femme.
Elle estime que les consorts [V] ont fait vivre à sa présidente Mme [Z] un véritable enfer, alors que le seul à blâmer est leur père, qui a installé ses enfants dans l’appartement à saisir.
M. [V] et Mme [V] jugent que la demande indemnitaire de la société Imsol est infondée, et qu’il n’est produit aucun justificatif du préjudice allégué.
En premier lieu, étant rappelé que la demande indemnitaire est présentée par la société Imsol à l’encontre de M. [Y] [V] et de Mme [D] [V], sont indifférents tant le comportement du père et de la mère de ces derniers que le préjudice qui aurait été subi par Mme [Z], personne physique, présidente de la société Imsol.
La société Imsol ne justifie pas avoir été victime de la part de M. [Y] [V] et de Mme [D] [V] de 'tracasseries’ en lien avec la mesure d’exécution forcée dont la cour est saisie, et par ailleurs, elle ne fait pas la démonstration du préjudice d’atteinte à sa réputation qu’elle allègue.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, et il sera sur ce point ajouté au jugement, puisque le tribunal n’était pas saisi de la même demande que la cour, mais d’une prétention indemnitaire fondée sur un abus du droit d’ester en justice.
Sur l’amende civile
La société Imsol, considérant que l’appel de M. [V] et de Mme [V] est abusif, demande qu’ils soient condamnés à une amende civile.
La société Imsol n’est pas recevable, tout d’abord, à solliciter le prononcé d’une amende civile. Mais en tout état de cause, la cour ne considère pas que les appelants ont abusé de leur droit de contester une décision de justice qui leur fait grief.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, M. [V] et Mme [V] doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ; les condamnations prononcées en première instance sont infirmées, et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande afin de juger que les biens laissés sur place et inventoriés par l’huissier instrumentaire sont pourvus d’une valeur marchande ;
— condamné la société Imsol à payer à Mme et M. [V] des dommages et intérêts de 2 000 euros ;
— condamné la société Imsol aux dépens ;
— condamné la société Imsol à payer à Mme et M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Imsol à payer à la société Atlas justice la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit sans objet la contestation relative à la valeur marchande des biens laissés sur place ;
Déboute M. [V] et Mme [V] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la société Imsol de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne .M. [V] et Mme [V] aux dépens, et autorise Maître Franck Lafon, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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